Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833faa3ea7c8c1129c062b
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22SB N°: 8 Assignation du : 26, 27 Septembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [U] [V] 13 rue Pierre Mauroy 75018 PARIS Madame [Z] [T] épouse [V] 13 rue Pierre Mauroy 75018 PARIS représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2021 DEFENDERESSES S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE 2313, boulevard de la Défense 92000 NANTERRE représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259 Société LEGENDRE 13 avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293 S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES 12, rue des Prés de l’Hôpital, ZI LES GRAVIERS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 septembre 2023 par Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [T], épouse [V], à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, l’entreprise LEGENDRE et l’Entreprise Décoration De Sousa, aux fins de voir: - désigner un expert concernant les désordres allégués de défaut de planéité du sol de leur appartement, situé au 5ème étage de l’immeuble du 5 Impasse du Gué, 162 rue des Poissonniers, 31 boulevard Ney 75018 Paris, acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE par acte authentique du 19 juin 2020, - condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 12.000 euros ainsi que de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; Vu les observations orales des requérants à l’audience du 22 novembre 2023 ; Vu les écritures déposées et développées oralement par la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE aux fins de protestations et réserves, de rejet de la demande de provision ad litem et subsidiairement de condamnation in solidum des autres défendeurs à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ; Vu la demande de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE aux fins de prendre acte de l’effet interruptif de ses conclusions à l’égard des autres défendeurs et de condamnation de ces dernières in solidum à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles et de tout succombant au paiement des dépens, dont distraction ; Vu les écritures déposées et développées oralement par la société DECORATION DE SOUSA FRERES aux fins de rejet des prétentions adverses et de condamnation in solidum des époux [V] aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles; Vu les écritures déposées et développées oralement par la société LEGENDRE aux fins de protestations et réserves sur la demande d’expertise, de rejet du surplus des demandes et de condamnation in solidum de tout succombant au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne revêtent pas les caractéristiques d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bien a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 21 octobre 2022 sans réserve et que les requérants ont signalé à la société VINCI IMMOBILIER un défaut de planéité du sol par courrier recommandé du 26 octobre 2022. Les requérants versent aux débats un courrier comprenant des photographies dont il résulte visuellement l’existence d’un défaut de planéité du sol. Ce défaut est confirmé par les relevés effectués par le géomètre missionné par la société VINCI dans l’appartement des requérants, qui sont annexés au courrier que leur a adressé la société VINCI le 29 juin 2023. Dès lors, les requérants justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise. A l’audience, la société DECORATION DE SOUSA FRERES s’oppose à la mesure d’expertise la concernant, aux motifs qu’elle n’est intervenue que pour poser le revêtement du sol. Il sera observé qu’aux termes de ses écritures, n’étaient formulées que des protestations et réserves. Il résulte du courrier adressé par la société DECORATION DE SOUSA FRERES à la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE le 6 septembre 2023 qu’elle n’a pas émis de réserve sur les flèches observées avant de poser le revêtement du sol en raison du rapport du bureau d’étude EXE et Structure concluant que ces flèches étaient conformes dans les tolérances du DTU. Dès lors, et dans la mesure où le défaut de planéité du sol a manifestement fait l’objet d’interrogations avant la pose du revêtement du sol, il apparaît à ce stade prématuré de mettre hors de cause la défenderesse. Dès lors, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est démontré. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur la provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération, notamment d’impécuniosité, étant indifférente. En l'espèce, les époux [V] formulent une demande de provision pour frais d'instance à l'encontre des défendeurs assignés, sans préciser sur quel moyen celle-ci se fonde, faisant uniquement observer que le défaut de planéité du sol ne peut leur être imputable. Si cela est certain, il leur appartient tout de même de justifier du fondement juridique d’une demande de provision pour frais d’instance et ainsi de démontrer le caractère évident de leur demande à l’encontre de chacun des défendeurs sur le fondement qui leur est propre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la demande de provision apparaît insuffisamment justifiée et il n’y aura pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Les responsabilités n’étant pas encore définies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre ALIX, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [P] [Y] 44 rue Letellier 75O15 PARIS ☎ :01 45 75 30 41 qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner le défaut de planéité allégué dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - le décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et du DTU, - dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble, à son habitabilité, à son esthétique ou à le rendre impropre à sa destination ou à l’usage qui peut en être attendu, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Pierre ALIX ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [Y] Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [V] Madame [Z] [T] épouse [V] le 20 Février 2024 Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833faa3ea7c8c1129c062b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA