Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833faa3ea7c8c1129c062e
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître POUEY en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 20/02533 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3OM N° MINUTE : Requête du : 30 Septembre 2020 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 20/02533 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3OM JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de l’[5] ([5]) (ci-après l’Association), Monsieur [Y] [V] a été victime d'un accident du travail survenu le 14 octobre 2019 qui a entraîné une contusion et douleur au genou gauche. La caisse primaire d'assurance maladie l’Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La Caisse a également pris en charge une nouvelle lésion en date du 23 décembre 2019 par décision du 26 mars 2020. Contestant la durée des arrêts de travail (172 jours), l’[5] ([5]) a, le 3 juin 2020, saisi la commission de recours amiable de la CPAM l’Eure. Le 30 septembre 2020, l’[5] ([5]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM l’Eure. Par décision du 29 avril 2021, la CRA a rejeté son recours. Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J] [M] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le Docteur [J] [M] a déposé son rapport le 16 juin 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, l’Association sollicite du tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [J] [M] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 14 octobre 2019 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 14 octobre 2019 et le 12 novembre 2019. Elle sollicite également le remboursement des frais d’expertise par la Caisse et une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement avisée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie l’Eure n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [J] [M] que l’expert relève que « la description du fait accidentel à type de contusion n’est jamais source d’une lésion méniscale. » L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « contusion du genou gauche » « jusqu’au 12 novembre 2019 ». La Caisse ne formule pas d’observation de nature à contredire ces conclusions qui tiennent compte de l’état antérieur dégénératif méniscal (arthrose du genou gauche) ce qui justifie la réduction de la période de prise en charge explicitée par l’expert. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [J] [M] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 12 novembre 2019 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident. Il convient en conséquence déclarer opposable à l’[5] ([5]) l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [V] au titre de l’accident de travail du 14 octobre 2019 pour la période comprise entre le 14 octobre 2019 et le 12 novembre 2019 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 12 novembre 2019. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de l’Eure au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise pour la somme de 1 080€. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Déclare opposables à l’[5] ([5]) les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [V] au titre de l’accident de travail du 14 octobre 2019 pour la période comprise entre le 14 octobre 2019 et le 12 novembre 2019. En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [V] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 12 novembre 2019. Condamne la CPAM de l’Eure au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie l’Eure supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise. Condamne la Caisse primaire de l’Eure au remboursement à l’[5] de la somme de 1 080€ qu’elle a consignée et qui a été versée à l’expert selon ordonnance de taxe du 24 juin 2023. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 20/02533 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS3OM EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [5] Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833faa3ea7c8c1129c062e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA