Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fab3ea7c8c1129c0649
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 182 724 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La Caisse d'Allocation Familiale de [Localité 5] a notifié à Madame [O] [E] un indu d'un montant de 1827,24 euros correspondant à des allocations de logement social pour la période de janvier à juin 2015. Madame [O] [E] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et l'indu.
Procédure
La procédure a été suivie par plusieurs jugements et pourvois, notamment un jugement du tribunal judiciaire de Paris annulant la notification d'indu et ordonnant la réouverture des débats, puis un pourvoi formé par la CAF de [Localité 5] qui a cassé ce jugement.
Question juridique
La question posée est de savoir si la Caisse d'Allocation Familiale de [Localité 5] a bien le droit de réclamer à Madame [O] [E] le montant de l'indu.
Solution
source officielleLe tribunal judiciaire de Paris a finalement annulé la notification d'indu et a ordonné la réouverture des débats, en raison de l'absence de preuves suffisantes pour justifier la réclamation de la Caisse d'Allocation Familiale de [Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BAPCERES en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 19/09744 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2RF N° MINUTE : Requête du : 10 Mai 2019 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [O] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/041429 du 17/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Dispensé de comparution DÉFENDERESSE CAF DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [I] [L] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 19/09744 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2RF JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant courrier du 6 novembre 2015, la Caisse d’Allocation Familiale de [Localité 5] a notifié à Madame [O] [E] un indu d’un montant de 1827,24 euros correspondant à des allocations de logement social pour la période de janvier à juin 2015. Le 8 décembre 2015, Madame [O] [E] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable. Suivant recours adressé le 20 juin 2016 et enregistré le 22 juin 2016, Madame [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et l’indu. Par jugement rendu le 15 novembre 2016, le tribunal a rejeté son recours et l’a condamnée à payer à la CAF de [Localité 5] la somme de 314,59 euros à titre reconventionnel. Suite au pourvoi formé par Madame [O] [E], la Cour de cassation a cassé ce jugement et a renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision. A la suite de l’audience du 23 novembre 2020 à laquelle cette affaire a été appelée, le tribunal a annulé la notification d’indu du 6 novembre 2015 et a ordonné la réouverture des débats par jugement rendu le 15 juin 2020. Suite au pourvoi formé par la CAF de [Localité 5], la Cour de cassation a cassé ce jugement et a renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient précédemment. Dans l’intervalle, par jugement rendu le 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 19 décembre 2023. Dispensée de comparution, Madame [O] [E], se réfère à ses conclusions déposées le 17 décembre 2019 auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’allocataire soutient que la demande de la caisse est irrecevable en ce que la notification de l'indu n'a pas respecté le formalisme de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Oralement et dans ses conclusions du 24 décembre 2019 auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Allocation Familiale de [Localité 5] sollicite le rejet du recours et la validation de l’indu en exposant qu’il a été valablement notifié et précise que Madame [O] [E] a réglé la somme due depuis lors et que la créance est donc soldée. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa rédaction applicable que : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. » L’allocataire soutient que la demande de la caisse est irrecevable en ce que la notification de l'indu n'a pas respecté le formalisme de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. La caisse réplique que ces dispositions ont été respectées et qu'en toute hypothèse, elle peut solliciter la restitution des sommes qu'elle a constatées comme ayant été versées à tort en application des règles de droit commun. Le non-respect des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui exigent que la notification de payer adressée par l'organisme au débiteur de prestations indues précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition et les voies et les délais de recours, n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu formée par la caisse. Au surplus, il est constant que la caisse a notifié l'indu en cause à l’allocataire par lettre du 6 novembre 2015 correspondant aux mensualités de janvier à juin 2015 après une nouvelle étude de son dossier s’agissant de l’analyse de ses charges; que le 8 décembre 2015, l’allocataire a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu puis, le 20 juin 2016, la juridiction de sécurité sociale en contestation de la décision de rejet implicite de son recours; qu'enfin, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la Caisse a formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indu qui a depuis lors été réglé par l’allocataire en sa totalité en sorte que la CAF de [Localité 5] ne demande plus aujourd’hui que la validation formelle de l’indu de 314,59 euros et sans former de demande reconventionnelle en paiement. Dans ces conditions, l’allocataire ayant eu la possibilité, nonobstant les insuffisances alléguées de la lettre de notification, de contester l'indu devant la commission de recours amiable puis le tribunal, la demande en restitution de l'indu formée par la caisse est recevable et l’indu doit être validé étant rappelé que la CAF de [Localité 5] a déclaré que l’indu avait été réglé par celle-ci, les dépens éventuels étant laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Valide l’indu à hauteur de 314,59 euros du au mois de juillet 2016 par Madame [O] [E] à la CAF de [Localité 5] tout en constatant que la créance est soldée au jour de l’audience du 3 octobre 2023. Rejette toute autre demande formée par les parties, Laisse les dépens à la charge de la demanderesse. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 19/09744 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2RF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [O] [E] Défendeur : CAF DE [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fab3ea7c8c1129c0649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel