Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fac3ea7c8c1129c065f
- Date
- 19 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a assigné la S.A. [Localité 5] OUEST CONSTRUCTION en référé le 16 octobre 2023.', "La partie demanderesse a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes à la partie défenderesse.", "Les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse."]
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé le 14 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris.", 'La décision a été rendue par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier.']
Question juridique
Existe-t-il un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse ?
Solution
source officielle["La cour a considéré que les pièces versées aux débats caractérisaient l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse.", "La cour a donc rendu l'ordonnance de référé du 06 juillet 2022 commune à la partie défenderesse et a prorogé le délai de dépôt du rapport à 06 juin 2024."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27YU N° : /MM Assignation du : 16 Octobre 2023 N° Init : 22/54005 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE S.A. [Localité 5] OUEST CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043 DÉBATS A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2022 par laquelle Monsieur [B] [F] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. [Localité 5] OUEST CONSTRUCTION notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2022 ayant commis Monsieur [B] [F] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFrançois VARICHON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fac3ea7c8c1129c065f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel