Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fac3ea7c8c1129c066b
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître CABANNE, vestiaire P528 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître KLINGLER, vestiaire L192 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEK N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSES Société BTL INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 1] (BULGARIE) S.A.R.L. BTL FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Sandra CABANNE de la Seleurl me sandra cabanne, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0528 DÉFENDERESSES S.A.S. HYDRO JET SYSTEM FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] S.A.S.U. PHYSIO JET SYSTEM FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13585 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOEK S.A.S. CRYO JET [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192 ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l’audience du 10 mai 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 20 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE La société de droit bulgare BTL INDUSTRIES et la SARL BTL FRANCE se présentent comme des membres du groupe BTL spécialisé dans le domaine de la cardiologie, de la physiothérapie et de la médecine esthétique. La société BTL INDUSTRIES est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l’Union européenne « EMSCULPT » n° 017263799, déposée le 29 septembre 2017 pour désigner des produits et services en classes 10 et 44 ; - la marque verbale de l’Union européenne « EMSCULPT NEO » n° 18196580, déposée le 14 février 2020 pour désigner des produits et services en classes 10 et 44. La SAS CRYO JET se présente comme spécialisée dans la cryothérapie et distribuant des appareils à destination des sportifs, des établissements de santé et du grand public. La SASU HYDRO JET SYSTEM FRANCE se présente comme ayant pour activité la vente de tables de massages hydro-actives à destination des professionnels de santé et des thalassothérapies. La SASU PHYSIO JET SYSTEM FRANCE se présente comme ayant pour objet social la distribution d'équipements minceurs et de musculation. Constatant la présentation d’un appareil sous le signe « e-sculpt » au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles, la société BTL INDUSTRIES a présenté le 1er octobre 2021 deux requêtes au président du tribunal judiciaire de PARIS afin de faire procéder à deux saisies-contrefaçon, l’une au siège social de la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, l’autre au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles, lesquelles ont été autorisées par ordonnances du même jour. Les opérations de saisie-contrefaçon ont également été réalisées le même jour. Reprochant également l’utilisation des signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet », « e sculpt muscles easy », « e sculpt mini » et « e-sculpt pro » ainsi que la reprise de leurs éléments de communication, la société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE ont, par actes d’huissier du 28 octobre 2021, fait assigner la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions d’incident du 23 mars 2022 les défenderesses ont soulevé le défaut de qualité des demanderesses à agir en contrefaçon, puis se sont désistées de leur incident par conclusions du 4 mai 2022. La société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE ont maintenu leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident, laquelle a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 11 août 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE demandent au tribunal, au visa des articles 9.2.a) et b), 9.3, 123 et suivants, 130 et suivants du Règlement sur la marque de l’Union européenne n°2017/1001, des articles L.713-2, L.716-4, L.716-4-10 et L.716-4-11 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : « DIRE ET JUGER que la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir formée à l’encontre de la société BTL INDUSTRIES n’est pas recevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et, en tout état de cause, est dépourvue d’objet en ce que les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET se sont désistées de leur demande incidente en ce sens par conclusions en date du 4 mai 2022 ; DIRE ET JUGER la société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE recevables et bien fondées en leur action ; DIRE et JUGER que les signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet » « e sculpt muscles easy » « e sculpt mini », « e-sculpt pro » contrefont les marques de l’Union européenne EMSCULPT n°017263799 et EMSCULPT NEO n°18196580 de la société BTL INDUSTRIES ; DIRE et JUGER qu’en proposant des services sous les signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet » « e sculpt muscles easy » « e sculpt mini », « e-sculpt pro », les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne EMSCULPT n°017263799 et EMSCULPT NEO n°18196580 de la société BTL INDUSTRIES ; DIRE ET JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 1er octobre 2021 a été correctement signifié et, partant, est valable ; DIRE et JUGER qu’en procédant à la reprise d’éléments de communication des sociétés BTL INDUSTRIES et BTL FRANCE, les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE ; DIRE ET JUGER que les marques de l’Union Européenne EMSCULPT n°017263799 et EMSCULPT NEO n°18196580 sont distinctives et, partant, valables ; En conséquence, REJETER la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 1er octobre 2021 formée par les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET ; REJETER la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif formée par les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET à l’encontre des marques de l’Union européenne EMSCULPT n°017263799 et EMSCULPT NEO n°18196580 ; ORDONNER aux sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET de cesser toute poursuite de l’exploitation des signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet » « e sculpt muscles easy » « e sculpt mini », « e-sculpt pro », quelque en soit leur écriture, sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les marques de l’Union Européenne EMSCULPT n° et EMSCULPT NEO n° de la société BTL INDUSTRIES, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir ; ORDONNER aux sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET de cesser tout usage de tout support de communication incluant des éléments similaires à ceux des sociétés BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE, tels que slogans, formulaires publicitaires, éléments statistiques et de cesser de manière générale tout usage de matériel promotionnel de nature à entretenir de quelque manière que ce soit une confusion dans l’esprit du public de référence avec ces sociétés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et aux frais avancés des sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée huit jours après l’expiration de ce délai ; CONDAMNER les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET à retirer des circuits commerciaux l’intégralité des appareils, produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant le ou les signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet » « e sculpt muscles easy » « e sculpt mini », « e-sculpt pro », ainsi que les slogans, et éléments statistiques des sociétés BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE et d’en justifier à la société BTL INDUSTRIES, et à détruire l’intégralité de ces éléments issus des stocks ou retirés des circuits commerciaux sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard huit jours après signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la publication dans trois journaux ou revues aux choix de la société BTL INDUSTRIES, aux frais avancés par les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET et sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme totale de 30.000 euros, du texte suivant : « Par jugement du _______, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET pour avoir contrefait les marques de l’Union Européenne EMSCULPT n°017263799 et EMSCULPT NEO n° 18196580 de la société BTL INDUSTRIES. Le Tribunal a condamné DERMA FIT CENTER à cesser toute exploitation des signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet » « e sculpt muscles easy » « e sculpt mini », « e-sculpt pro », en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ainsi qu’aux présentes mesures de publication ». ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil en accès direct et dans sa partie haute du site Internet https://physiojet.fr/ ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux des sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET pendant une période d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais avancés par les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; CONDAMNER solidairement les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET à payer à la société BTL INDUSTRIES la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision, en réparation des actes de contrefaçon qu’elle a commis à son détriment ; CONDAMNER solidairement les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET à payer à la société BTL INDUSTRIES la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a commis à son détriment ; CONDAMNER solidairement les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET à payer à la société BTL FRANCE la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision, en réparation des actes contrefaçon qu’elle a commis à son détriment ; CONDAMNER solidairement les sociétés HYDRO-JET SYSTEM France, PHYSIO JET SYSTEM France et CRYO-JET à payer à la société BTL FRANCE la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a commis à son détriment ; CONDAMNER solidairement les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET à payer à chacune des sociétés BTL INDUSTRIES et BTL FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; SE RESERVER la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l’ensemble des demanderesses ; CONSTATER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER solidairement les sociétés HYDRO-JET SYSTEM FRANCE, PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et CRYO-JET aux entiers dépens et débours qui pourront être recouvrés par Maître Sandra Cabanne, dont frais d’huissier à venir en exécution de la décision à intervenir, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; en ce inclus 800 euros de taxes INPI et 5.430,16 euros de frais d’huissier d’ores et déjà engagés pour faire constater les faits litigieux ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET demandent au tribunal, au visa des articles L.711-2 et L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle et des articles 495 et 700 du code de procédure civile, de : « DECLARER IRRECEVABLES les demandes des sociétés BTL Industries et BTL France ; CONDAMNER solidairement les sociétés BTL Industrie et BTL France à payer chacune la somme de 15.000 euros aux sociétés PHYSIOJET SYSTEM FRANCE, HYDRO JET SYSTEM FRANCE et CRYO JET au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; CONDAMNER solidairement les sociétés BTL Industrie et BTL France aux entiers dépens ; Subsidiairement, ANNULER la marque EMSCULPT ou au moins la partie française de la marque de l'Union Européenne EMSCULPT 017263799 ; ANNULER la marque de l'Union Européenne EMSCULPT NEO 18196580, ou au moins la partie française de la marque de l'Union Européenne EMSCULPT NEO 18196580 ; ANNULER le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; DEBOUTER les sociétés BTL Industrie et BTL France de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés BTL Industrie et BTL France à payer chacune la somme de 15.000 euros aux sociétés PHYSIOJET SYSTEM FRANCE, HYDRO JET SYSTEM FRANCE et CRYO JET au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés BTL Industrie et BTL France aux entiers dépens ; Plus subsidiairement, sur l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale et parasitaire, DEBOUTER à tout le moins la société demanderesse de toutes ses demandes contre HYDRO JET SYSTEM FRANCE et CRYO JET ; ANNULER le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; DEBOUTER les sociétés BTL Industrie et BTL France de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés BTL Industrie et BTL France à payer chacune la somme de 15.000 euros aux sociétés PHYSIOJET SYSTEM FRANCE, HYDRO JET SYSTEM FRANCE et CRYO JET au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés BTL Industrie et BTL France aux entiers dépens ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir Moyens des parties La société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET soutiennent que les demanderesses sont irrecevables à agir en ce qu’elles ne démontrent pas que les droits sur les marques « EMSCULPT » et « EMSCULPT NEO », déposées par la société de droit bulgare BTL HOLDINGS LIMITED, ont été valablement transférés à la société BTL INDUSTRIES. La société BTL INDUSTRIES et la société BTL France font valoir que cette fin de non-recevoir est irrecevable dès lors qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état, devant lequel les défenderesses se sont désistées de l’incident par conclusions du 4 mai 2022, et est devenue sans objet le contrat de cession de marques du 21 décembre 2018 ayant été communiqué. Réponse du tribunal L’article 789, 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 août 2022 que par conclusions d’incident du 23 mars 2022 les défenderesses ont soulevé le défaut de qualité des demanderesses à agir en contrefaçon au motif que les marques ont été déposées par la société de droit bulgare BTL HOLDINGS LIMITED et que si le certificat d’enregistrement mentionne un transfert de droits au profit de la société BTL INDUSTRIES, aucun acte de transfert n’était toutefois communiqué. Les demanderesses ayant communiqué, le 13 avril 2022, le contrat de cession de marques conclu le 21 décembre 2018 entre la société BTL HOLDINGS LIMITED et la société BTL INDUSTRIES ainsi que sa traduction en français, les défenderesses se sont désistées de leur incident par conclusions du 4 mai 2022. Outre que leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses repose sur le même argumentaire que celui exposé devant le juge de la mise en état avant de se désister de leur incident, en l’occurrence les défenderesses ne sont pas recevables à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile. Sur la demande en nullité de marques Moyens des parties La société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET font valoir que le terme « sculpt » désigne le modelage corporel, que le public français comprend aisément ce terme compte tenu de sa similitude avec le verbe français sculpter, et que l’ajout des lettres « EM » est insuffisant à lui conférer un caractère distinctif dès lors qu’il s’agit d’une activité de remodelage corporel. Les sociétés BTL INDUSTRIES et BTL FRANCE répondent que les marques « EMSCULPT » et « EMSCULPT NEO » ne désignent pas une caractéristique essentielle des produits et services visés à l’enregistrement et qu’il n’existe aucun lien direct et concret entre ces marques et les produits et services désignés. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 7, sous b) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 59 du même Règlement dispose que « 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. 2. Lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ». Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits ou services visés par l'enregistrement (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-14.804). Outre que ni le dispositif ni la partie discussion de leurs conclusions n’indiquent les produits ou services pour lesquels la nullité des deux marques est sollicitée, les défenderesses, dont l’exposé argumentaire est lapidaire, invoquent en substance le défaut de caractère distinctif des marques « EMSCULPT » et « EMSCULPT NEO » pour désigner une « activité de remodelage corporel », qui n’existe pas dans l’enregistrement, et non pour désigner des produits ou services visés à l’enregistrement de chacune des deux marques, de sorte que leur moyen est inopérant. Leur demande en nullité ne peut dès lors qu’être rejetée. Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er octobre 2021 Moyens des parties Les défenderesses soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er octobre 2021 est nul dès lors que l’huissier instrumentaire a remis au saisi une copie de l’ordonnance et présenté les originaux de la requête et de l’ordonnance, mais ne lui a pas remis une copie de la requête. Les demanderesses font valoir que la requête et l’ordonnance ont été signifiées conjointement dès lors que le procès-verbal de signification mentionne 9 pages. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 495 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au vu de la seule minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Le respect du principe de la contradiction, qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne (Cass. 2e civ., 10 février 2011, n°10-13.894 et 1er septembre 2016, n°15-23.326). En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demanderesses que la société BTL INDUSTRIES a présenté le 1er octobre 2021 deux requêtes séparées au président du tribunal judiciaire de PARIS afin de faire procéder à deux saisies-contrefaçon, l’une au siège social de la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, l’autre au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles, lesquelles mesures ont été autorisées le même jour par deux ordonnances séparées (leurs pièces n°16.1 et 16.2). Il ressort de l’acte de « signification d’une requête et d’une ordonnance » du 1er octobre 2021 au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles que l’huissier instrumentaire a signifié « une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 01 octobre 2021 » (pièce demanderesses n°46). Le nombre de pages n’est pas mentionné. Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, il n’est aucunement établi qu’une copie de la requête aux fins de saisie-contrefaçon au stand HYDRO JET du salon Rééduca Porte de Versailles a été signifiée à la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la mention des 9 pages qu’elles invoquent étant celle de l’acte de signification du même jour de la requête et de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon au siège social de la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE (leur pièce n°17). Les exigences de l'article 495 du code de procédure civile, destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n'étant pas satisfaites, cette irrégularité cause nécessairement grief à la société HYDRO JET SYSTEM FRANCE. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er octobre 2021 sera en conséquence annulé. Sur la contrefaçon de marques Moyens des parties La société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE soutiennent que l’usage par les défenderesses des signes « e-sculpt », « e sculpt by Physiojet », « e sculpt muscles easy », « e sculpt mini » et « e-sculpt pro », à titre de marque pour désigner des produits et des services dans le domaine des soins médico-esthétiques, constitue une contrefaçon par imitation des marques de l’Union européenne « EMSCULPT » n°017263799 et « EMSCULPT NEO » n°18196580 enregistrées pour désigner des produits et des services identiques ou similaires en classes 10 et 44, dès lors qu’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles créant un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne quant à l’origine des produits et services. Elles ajoutent que l’adoption des signes litigieux par les défenderesses ne saurait être fortuite. La société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET font valoir l’absence de risque de confusion entre les marques opposées et les signes litigieux dès lors qu’ils présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, et que de nombreuses marques contiennent le terme « sculpt » dans le domaine des services médicaux, de l’esthétisme, du sport et de la remise en forme. Réponse du tribunal L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ; 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ; c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ». Aux termes de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. En l’espèce, les signes litigieux ne constituant pas une reproduction à l’identique des marques opposées, la demande doit être examinée au regard des dispositions de l’article 9, 2 sous b) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Le public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion est le consommateur ayant recours aux appareils et instruments destinés aux soins esthétiques ou aux services esthétiques agissant sur la masse musculaire ou la masse graisseuse. Son niveau d’attention est moyen. Sur la comparaison des produits et services Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 15 octobre 2021 sur le site internet <physiojet.fr> et le compte Facebook « Physiojet » (pièce demanderesses n°24) que les défenderesses font usage des signes litigieux « E-SCULPT », « e-sculpt BY PHYSIOJET », « e-sculpt MUSCLES EASY », « E-SCULPT Mini » et « E-SCULPT PRO » pour désigner les produits suivants : - des appareils amincissant utilisant l’énergie électromagnétique, lesquels sont similaires aux « appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments produisant l'énergie thérapeutique électrique, magnétique, électromagnétique » visés en classe 10 à l’enregistrement des deux marques « EMSCULPT » n°017263799 et « EMSCULPT NEO » n°18196580 opposées ; - des appareils destinés à la remise en forme et à l’amincissement ainsi que des appareils pour la perte de graisse, lesquels sont similaires aux « appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments pour remodeler le corps, éliminer les graisses, réduire la cellulite » visés en classe 10 à l’enregistrement des deux marques « EMSCULPT » n°017263799 et « EMSCULPT NEO » n°18196580 opposées ; - des appareils pour le renforcement musculaire, lesquels sont similaires aux « appareils et instruments médicaux ou destinés aux soins esthétiques, notamment les appareils et les instruments pour (…) augmentation du volume musculaire, augmentation de la quantité de fibres musculaires » visés en classe 10 à l’enregistrement de la marque « EMSCULPT NEO » n°18196580. Il ressort des mêmes pièces que les défenderesses font également usage des signes litigieux « E-SCULPT », « e-sculpt BY PHYSIOJET », « e-sculpt MUSCLES EASY », « E-SCULPT Mini » et « E-SCULPT PRO » pour désigner les services esthétiques pour le traitement de la graisse corporelle ou la remise en forme. Ces services sont similaires aux « services de salons de beauté ; élimination de la cellulite » visés en classe 44 à l’enregistrement de la marque « EMSCULPT » n°017263799 Sur la comparaison des signes Les marques de l’Union européenne n°017263799 et n°18196580 sont respectivement composées des signes verbaux « EMSCULPT » et « EMSCULPT NEO ». Les cinq signes litigieux sont composés des vocables suivants : « E-SCULPT » ; « e-sculpt BY PHYSIOJET » ; « e-sculpt MUSCLES EASY » ; « E-SCULPT Mini » ; « E-SCULPT PRO ». L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Sur le plan visuel, les cinq signes verbaux litigieux et les deux marques verbales opposées, qui ne comptent pas le même nombre de mots, ont en commun la lettre « e » en attaque ainsi que le terme « sculpt » qui est dominant. Leur similitude visuelle est donc moyenne. Sur le plan phonétique, bien que ne comportant pas le même nombre de syllabes ni les mêmes syllabes finales à l’exception du signe litigieux « E-SCULPT » et de la marque « EMSCULPT », les signes litigieux et les marques opposées ont en commun la prononciation de la lettre « e » en attaque et du terme « sculpt ». Leur similitude phonétique est donc moyenne. Sur le plan conceptuel, tant les cinq signes litigieux que les deux marques opposées, dont le terme commun « sculpt » est dominant, évoquent l’action de sculpter. Ces signes sont donc conceptuellement proches. Il résulte de tout ce qui précède, qu’outre une similarité des produits et services, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes litigieux « E-SCULPT », « e-sculpt BY PHYSIOJET », « e-sculpt MUSCLES EASY », « E-SCULPT Mini » et « E-SCULPT PRO » et les marques opposées « EMSCULPT » et « EMSCULPT NEO », chacun pris dans son ensemble, créent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne dès lors qu’il pourrait penser que les signes litigieux sont une déclinaison des marques opposées et attribuer les produits et services litigieux à la société BTL INDUSTRIES. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine des marques verbales opposées. La contrefaçon par imitation est alors caractérisée. Sur les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon Moyens des parties Au titre de la contrefaçon de marques, la société BTL INDUSTRIES soutient avoir subi un préjudice économique en ce qu’elle a été privée des bénéfices qu’elle aurait pu retirer des actes d’exploitation réalisés par les défenderesses, et avoir subi un préjudice moral résultant de la banalisation de ses marques et de la dilution de leur caractère distinctif. La société BTL FRANCE soutient quant à elle avoir subi un préjudice économique en ce que le risque de confusion dans l’esprit du public a généré des transferts d’achat constituant un manque à gagner, et avoir subi un préjudice moral résultant de la présence des défenderesses durant trois jours au salon Rééduca à un stand situé à proximité immédiate du sien qui a été préjudiciable à son image et à sa réputation. La société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE sollicitent le paiement de provisions, la communication de documents comptables au titre du droit d’information, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits, des appareils, des documents publicitaires et documents commerciaux revêtus des signes litigieux, ainsi que la publication du jugement. La société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET répondent que les demanderesses ne démontrent pas l’existence du préjudice qu’elles allèguent, et font valoir que les produits sont désormais distribués uniquement sous la marque PHYSIOJET FIT THERAPY. Réponse du tribunal Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Selon l’article L. 716-4-9 dudit code, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il résulte de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire de la marque, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes (en ce sens, Cass. com., 8 octobre 2013, n°12-23.349 rendu en matière de dessins et modèles au visa l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle). A titre liminaire, il sera rappelé qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et que le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit. En outre, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, lequel emploie l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement », commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. En l’espèce, le contrat de distribution conclu le 29 avril 2019 entre la société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE (pièce demanderesses n°4), dont la traduction libre n’est pas contestée, stipule : « ARTICLE II CONCESSION DU DROIT D’UTILISATION DES MARQUES SECTION 3.1 Concession par le Fournisseur. Le Fournisseur accorde au Distributeur le droit exclusif d’utiliser, et le Distributeur ne doit utiliser que, les Marques en relation avec les Produits dans le Territoire ». La société BTL INDUSTRIES et la société BTL FRANCE, licenciée exclusive des marques de l’Union européenne « EMSCULPT » n°017263799 et « EMSCULPT NEO » n°18196580, ont nécessairement subi un manque gagner résultant de la contrefaçon de marques, de sorte que leur préjudice économique existe dans son principe. Toutefois, elles ne chiffrent pas leur préjudice et ne justifient pas davantage de son étendue. La masse contrefaisante et les bénéfices réalisés par les défenderesses sont inconnus, et le prix de vente des appareil litigieux « e-sculpt » (pièces demanderesses n°22 et 24) ne permet pas à lui seul d’évaluer le préjudice économique. A cet égard, les demanderesses, qui sollicitent le paiement de provisions, font certes valoir le droit d’information de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle pour parfaire leur demandes indemnitaires, toutefois leur demande de communication de documents comptables exposée dans la partie discussion de leurs dernières conclusions n’est pas formalisée dans le dispositif, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention en application de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’étant saisi que de demandes de provisions et ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé conformément à l’article 5 du code de procédure civile, seule une provision sera allouée à chacune des demanderesses au titre du préjudice économique. L’imitation des deux marques verbales de l’Union européenne « EMSCULPT » n°017263799 et « EMSCULPT NEO » n°18196580 cause à la société BTL INDUSTRIES un préjudice moral résultant de l’avilissement de ses marques dont la capacité d’identification d’origine des produits et services qu’elles désignent – et partant leur fonction essentielle – se trouve réduite. Son préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle, seule une provision étant sollicitée. En revanche, la société BTL FRANCE n’est pas fondée en sa demande en réparation d’un préjudice moral résultant de « la présence des défenderesses durant trois consécutifs au salon Rééduca sur un stand se trouvant à proximité immédiate de celui de BTL FRANCE », dès lors que la tenue d’un stand dans un salon, même à proximité du sien, n’est pas en soi fautive et que la demanderesse, qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures lorsqu’elle allègue que cette présence « a été lourdement préjudiciable à son image et à sa réputation », ne justifie ni d’une atteinte à son image ou sa réputation en résultant ni d’aucun préjudice. Sa demande à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée. Au regard de tout ce qui précède, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à la société BTL INDUSTRIES et une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à la société BTL FRANCE, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la contrefaçon des marques verbales de l’Union européenne « EMSCULPT » n°017263799 et « EMSCULPT NEO » n°18196580. Le préjudice étant entièrement réparé par l’indemnité pécuniaire, la demande de publication du jugement apparait disproportionnée et sera alors rejetée. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à leurs demandes de rappel des circuits commerciaux et de destruction, lesquelles sont disproportionnées, une mesure d’interdiction sous astreinte de faire usage des signes litigieux étant au demeurant prononcée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties La société BTL FRANCE soutient que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard en imitant sa présentation commerciale, en particulier ses slogans publicitaires « 20 000 abdos/squats en 30 minutes » et « 20 000 contractions en 30 minutes » qui sont le fruit d’investissements de près de 450.000 euros depuis 2018, ainsi que ses statistiques scientifiques « 16% d’augmentation moyenne de la masse musculaire » et « 19% de réduction moyenne de la graisse ». Elle conclut que la reprise de ses slogans publicitaires et de ses statistiques scientifiques sur différents supports de communication crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et permet aux défenderesses de profiter sans bourse délier de ses investissements. La société BTL INDUSTRIES et la société BTL France sollicitent une indemnisation de 50.000 euros chacune en ce qu’elles n’ont pas pu rentabiliser leurs investissements. La société HYDRO JET SYSTEM FRANCE, la société PHYSIO JET SYSTEM FRANCE et la société CRYO JET, qui contestent tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, font valoir que la similitude des slogans publicitaires et des statistiques scientifiques provient de la description des caractéristiques du produit qui sont repris par tous les concurrents. Elles soulignent que les demanderesses ne sont pas les seules à avoir mis au point des appareils d’électrostimulation qui fonctionnent tous sur le même mode et ont les mêmes fonctionnalités, à savoir la musculation et la perte de graisse. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-18.669 et 12 février 2020, n°17-31.614). Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme d’établir le savoir-faire, le travail intellectuel, les efforts humains ou financiers consentis par lui, ayant permis la création d’une valeur économique individualisée. En l’espèce, la société BTL FRANCE justifie de l’utilisation des slogans publicitaires « 20 000 abdos/squats en 30 minutes » et « 20 000 contractions en 30 minutes », ainsi des statistiques scientifiques publicitaires « 16% d’augmentation moyenne de la masse musculaire » et « 19% de réduction moyenne de la graisse », sur le site internet <www.btlaesthetics.com/fr> et ses réseaux sociaux (sa pièce n°27). Elle établit également l’utilisation par les défenderesses des slogans publicitaires « 20 000 contractions en 30 minutes », « 20 000 contractions / 30 minutes », « 20 000 contractions musculaires en 30 minutes », ainsi que des statistiques scientifiques publicitaires « - 19% de masse graisseuse + 16 % de masse musculaire », dans une plaquette commerciale, sur le site internet <physiojet.fr> et dans des publications sur le compte Facebook « Physiojet » (pièces demanderesses n°23, 24 et 30), lesquels sont une reprise servile ou quasi servile de ses slogans et statistiques scientifiques publicitaires dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, qui est accru par l’usage des signes contrefaisants « E-SCULPT », « e-sculpt BY PHYSIOJET », « e-sculpt MUSCLES EASY », « E-SCULPT Mini » et « E-SCULPT PRO ». La concurrence déloyale alléguée est alors caractérisée. En revanche, il ne ressort pas des factures et du tableau récapitulatif des dépenses du GROUPE BTL depuis 2018 (pièces demanderesses n° 56.1 à 56.37) que la société BTL FRANCE et la société de droit bulgare BTL INDUSTRIES ont chacune effectué des investissements ayant conféré aux slogans « 20 000 abdos/squats en 30 minutes » et « 20 000 contractions en 30 minutes » et aux statistiques scientifiques « 16% d’augmentation moyenne de la masse musculaire » et « 19% de réduction moyenne de la graisse » une valeur économique individualisée, de sorte qu’il ne peut être considéré que les défenderesses en ont profité. Il s’ensuit que le parasitisme allégué n’est pas caractérisé. S’agissant des demandes indemnitaires, si la société BTL FRANCE ne justifie, ni même n’allègue, d’un préjudice économique chiffré résultant des actes de concurrence déloyale, il s’en infère nécessairement un trouble commercial lui causant un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, seule une provision étant sollicitée. La société de droit bulgare BTL INDUSTRIES, qui ne justifie ni de l’utilisation desdits slogans et statistiques scientifiques publicitaires ni des investissements allégués, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de r
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L.131-3 du code des procédures civiles darticle L. 717-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fac3ea7c8c1129c066b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA