Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fad3ea7c8c1129c067f
- Date
- 20 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2022, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 24 mois.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à plusieurs reprises, avec des décisions de maintien jusqu'au 05 novembre 2023, 06 décembre 2023 et 20 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023.", "L'intéressé a été avisé de la date et de l'heure de la présente audience et a été représenté par son conseil commis d'office, Maître Yves LAMER TANAKA."]
Question juridique
La question de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée au-delà du 20 décembre 2023.
Solution
source officielle["La rétention administrative de l'intéressé est prolongée jusqu'à ce que le préfet soit en mesure d'assurer son rapatriement.", "La décision de prolongation est motivée par la nécessité de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'à ce que les conditions de son rapatriement soient réunies."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SMR ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 novembre 2022, notifiée le 29 novembre 2022 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 06 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 octobre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 05 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [O] [J] [R] né le 21 Juin 1996 à CASAMANCE de nationalité Sénégalaise, demeurant Chez M. [M] [E] 95 rue du Chevaleret 75013 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Yves LAMER TANAKA son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne suis pas gambien je suis sénégalais. J’ai demandé l’asile en 2018 en tant que sénégalais. Je ne sais pas pourquoi le consulat du Sénégal ne me reconnait pas. Je ne voulais pas aller au consulat parce que je ne veux pas aller en Gambie. Je suis d’accord pour rentrer chez moi au Sénégal pas en Gambie. SUR LE FOND Attendu que pour justifier une troisième ou une quatrième prolongation qui doivent demeurer exceptionnelles, l'administration doit justifier de ce que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement ou d'une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai ; Attendu que l'autorité préfectorale justifie que l'une de ces conditions est remplie ; qu'en effet il est acquis que l'intéressé a refusé de se rendre à l'audition fixée avec l'ambassade de Gambie le 3 décembre 2023 ; que par ailleurs une nouvelle date d'audition a été sollicitée ; Qu'il convient en conséquence d'accorder la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 04 janvier 2024 Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 12h44 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fad3ea7c8c1129c067f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel