Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fae3ea7c8c1129c06b0
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/03569 N° Portalis 352J-W-B7G-CYWRZ N° MINUTE : 1 Assignation du : 03 janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [W] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007 DEFENDERESSE S.A.S. AYOMI [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1752 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier DEBATS A l’audience du 8 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2023 par mise à disposition. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre du projet d’augmentation de capital de la SAS Maison Hubault 1539, MM. [B] et [W] [G] ont respectivement les 19 janvier et 2 février 2021 signé électroniquement un bulletin de souscription portant sur un apport en numéraire d’une somme de 15.000 euros chacun via la plateforme de la Sarl Ayomi (anciennement Ipoome SAS). La SAS Maison Hubault 1539 devait elle-même souscrire à l’augmentation de capital de la Sarl unipersonnelle [P] [T] (ci-après Sarl [T]) dont M. [P] [T] était l’unique associé. Aucun bulletin de souscription n’a été transmis aux investisseurs. Par lettre recommandée de leur conseil avec accusé de réception en date du 13 juillet 2021, MM. [G] ont mis en demeure la Sarl Ayomi de leur rembourser à chacun la somme de 15.000 euros. Le 15 février 2022, M. [T] est décédé. MM. [G] ont été informés de ce qu’une assemblée générale de la Sarl [P] [T] avait constaté au mois de mars 2021 une augmentation de son capital par la souscription de 72 nouvelles parts sociales, dont 50 parts sociales détenues par eux-mêmes. C’est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 3 janvier 2023, MM. [G] ont fait assigner la Sarl Ayomi devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1217 et suivants du code civil, de : « PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l’action de Monsieur [B] [G] et Monsieur [W] [G], CONDAMNER la société Ayomi à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 15.000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER la société Ayomi à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 15.000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER la société Ayomi à payer à Monsieur [B] [G] et Monsieur [W] [G], chacun, la somme de 3.000,00 Euros en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNER la société Ayomi à payer à Monsieur [B] [G] et Monsieur [W] [G], chacun, la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNER la société aux entiers dépens que Maître Frédéric LEVADE, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, la Sarl Ayomi a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [G]. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, aux visas des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de : « - JUGER irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, Messieurs [B] et [W] [G] en l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’égard de la société Ayomi ; - DEBOUTER Messieurs [B] et [W] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Messieurs [B] et [W] [G] à verser chacun la somme de 1.500 euros à la société Ayomi au titre de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER [B] et [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [J] [M] dans les termes de l’article 699 du CPC.» A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les consorts [G] ne sauraient rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement d’un non-respect des conditions contractuelles, à savoir qu’ils n’ont pu obtenir la qualité d’associés de la SAS Maison Hubault 1539 comme prévu dans leurs engagements de souscription, dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties à la présente instance. Elle expose ainsi avoir conclu un contrat de prestations de services uniquement avec M. [T] consistant en la création d’un support d’investissement, le stockage des documents d’investissement, l’identification des investisseurs potentiels via un algorithme et la réception des souscriptions sur le compte séquestre Stripe du porteur du projet qui avait l’entière gestion en toute autonomie de l’émission des titres souscrits par les investisseurs qui n’étaient que des utilisateurs de sa plateforme. Elle affirme avoir joué ainsi seulement un « rôle de routeur », raison pour laquelle l’adresse « ayO0008.online » a été créée pour M. [T], porteur du projet, afin de lui attribuer une adresse dédiée. Elle ajoute que les consorts [G] affirment sans aucune démonstration probante qu’elle leur aurait fourni une prestation dont ils ne définissent pas l’objet et dont elle n’a reçu aucune contrepartie. Elle soutient également qu’elle ne peut être considérée comme un intermédiaire dès lors qu’elle n’a fait que fournir des moyens à M. [T], par exemple pour sélectionner les potentiels investisseurs dans son réseau personnel de contacts, qu’il a ensuite lui-même sollicités. Elle ajoute qu’elle n’a eu aucun rôle dans la promotion ou la publicité du projet qui ont été entièrement dirigées par M. [T]. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas été dépositaire, même provisoirement, des fonds levés qui ont été déposés directement sur le compte Stripe ouvert par l’émetteur, son rôle s’étant limité à ouvrir une fenêtre depuis sa plateforme sur ledit compte vers lequel les paiements étaient reçus, peu importe que ces derniers aient été effectués par prélèvement SEPA. Elle ajoute que la mention Ipoome SAS figurant sur les relevés de compte n’apporte pas la preuve d’un encaissement des fonds par elle-même, s’agissant de libellés renseignés par les donneurs d’ordre de paiement. Elle explique que l’espace ainsi créé par les demandeurs sur sa plateforme, désigné à tort par ceux-ci comme un « compte client », est un « compte utilisateur », à savoir un espace personnel à l’instar de ceux existant sur les sites par exemple des organismes sociaux, leur permettant de communiquer avec M. [T] sans être pour autant créateur d’un lien contractuel avec la plateforme utilisée. Elle souligne n’avoir d’ailleurs jamais pris d’engagement notamment de remboursement à l’égard des investisseurs, dans l’hypothèse d’une levée de fonds n’arrivant pas à son terme, de sommes qu’elle n’a d’ailleurs jamais eues en sa possession, relevant qu’en toute hypothèse, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs la levée de fonds est allée jusqu’à son terme, même si la somme initialement recherchée n’a pas été atteinte. Elle qualifie de « hors sujet » les arguments des demandeurs tirés d’une absence d’agrément la concernant, exposant être uniquement propriétaire d’un logiciel qui permet une levée de fonds autonome et non un prestataire de services d’investissement soumis à la régulation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle précise avoir porté plainte contre l’auteur de l’article produit par les demandeurs, qui n’aurait pour seul but que de jeter l’opprobre sur elle, et contre le directeur du site qui l’a publié qui ont été mis en examen pour diffamation et renvoyés devant le tribunal correctionnel devant lequel ils comparaîtront en mai 2024. Si elle reconnaît avoir lancé à titre exceptionnel un appel aux investisseurs, dont ceux du réseau de M. [T], pour ses propres besoins, elle affirme qu’il ne saurait en être tiré un lien contractuel avec les consorts [G]. Elle rejette la responsabilité exclusive du préjudice allégué par les demandeurs sur la personne de M. [T], émetteur et unique décisionnaire du projet dont il était le seul responsable, tel que stipulé dans les conditions générales les liant, et qui a décidé, sans l’en informer, de modifier l’opération, de déposer au greffe du tribunal de commerce des statuts qu’il a lui-même mis à jour et d’utiliser les fonds à une autre fin que celle annoncée. Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité des demandes des consorts [G] qu’elle renvoie à se retourner vers la succession du défunt. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, aux visas des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de : « Déclarer les demandes, fins et conclusions de Messieurs [B] et [W] [G] à l’encontre de la société Ayomi recevables, Débouter la société Ayomi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Ayomi à payer à Messieurs [B] et [W] [G] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Ayomi en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG AVOCATS, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que le rôle d’intermédiaire de la Sarl Ayomi résulte de ce que l’ensemble de la promotion et de la publicité de la levée de fonds opérée par la Sarl Maison Hubault 1539 a été effectuée par la défenderesse qui a fait preuve d’une démarche commerciale active auprès des investisseurs notamment en les contactant directement, en leur présentant le projet sur son site internet, en encaissant les fonds et en prenant des engagements auprès d’eux dont celui de la restitution de l’investissement en l’absence d’arrivée à son terme de la levée de fonds. Ils ajoutent que l’investissement proposé était réalisable uniquement via le site de la Sarl Ayomi, ce qui nécessitait de créer un « compte client personnalisé » au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe et que celle-ci était leur unique interlocutrice, par courriel ou téléphone, dans le cadre de leur investissement. Ils estiment dès lors qu’en procédant au paiement de leur investissement par le biais et entre les mains de cette société, après avoir créé un compte client pour adhérer à ses services, un accord de volonté a été matérialisé caractérisant le lien contractuel les unissant et fondant leur action. Ils soutiennent également que les fonds levés ont été réglés directement au bénéfice de la Sarl Ayomi, le processus de réalisation du paiement ayant été assuré par elle, ce que démontre notamment un courriel de confirmation de traitement du paiement qu’elle a adressé aux investisseurs. Ils ajoutent que les fonds ont été versés par prélèvements SEPA sur le compte de la défenderesse qui apparaît comme bénéficiaire sous son ancienne dénomination « Ipoome SAS », et que contrairement à ce que cette dernière soutient, s’agissant d’une opération dite « à la main du payeur », ces versements ont été initiés par le créancier dont le nom est indiqué par l’établissement effectuant le paiement et non par le titulaire du compte débité. Ils soutiennent que peu importe que les fonds aient été ensuite transmis à un séquestre, et ce d’autant plus que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son existence. Ils font aussi valoir que la Sarl Ayomi a pris l’engagement de rembourser sans frais sous 48 heures les investisseurs si la levée n’arrivait pas à son terme. Ils soutiennent par ailleurs que la Sarl Ayomi est intervenue en qualité d’établissement de paiement ou d’agent lié par un prestataire de services d’investissement, manifestement sans aucun agrément et en toute illégalité dans le cadre des investissements qu’ils ont effectués. Ils estiment que l’ensemble de ces éléments démontre des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit entre la défenderesse qui, selon eux, met en avant sa qualité de conseil et rédacteur juridique, et les investisseurs au sens de l’article 1100-1 du code civil caractérisant le lien contractuel allégué et engageant sa responsabilité à leur égard du fait des fautes qu’elle a commises dans le cadre de la levée de fonds dont elle a assuré la gestion, sans qu’elle ne puisse rejeter la responsabilité sur le défunt gérant de la SAS [T] 1539, ni même leur opposer les conditions générales qui la liaient à ce dernier. Ils produisent par ailleurs des extraits de sites internet relayant les doutes existant sur les prestations proposées par la défenderesse. Enfin, ils soutiennent qu’il ne peut pas être tiré la conclusion d’une renonciation de leur part à engager une action à l’encontre de la défenderesse du fait qu’une première assignation délivrée à cette dernière n’a pas été placée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Ils concluent en conséquence à la recevabilité de leurs demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’incident a été fixé initialement à l’audience du 13 septembre 2023 et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2023 puis renvoyé à celle du 8 novembre 2023, à la demande des parties, à laquelle il a été évoqué et mis en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le défaut de qualité à agir ou défendre En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. L’article 122 du même code dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Cependant, en application de l’article 789 alinéa 2 du code précité, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir sauf si l’une des parties s’y oppose. Dans ce cas, le magistrat renvoie l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur ces questions. En l’espèce, dans leur acte introductif d’instance qui constitue leurs seules écritures au fond, les demandeurs reprochent à la Sarl Ayomi un manquement contractuel. C’est ainsi qu’aux termes de leurs conclusions d’incident respectives, les parties discutent l’existence d’un lien contractuel entre elles, question qui relève du fond, sans formuler d’opposition à ce que celle-ci soit tranchée par le juge de la mise en état. Il convient dès lors de rechercher si, comme le soutiennent les consorts [G], ils ont contracté avec la Sarl Ayomi en souscrivant à l’achat d’actions de la SAS Maison Hubault 1539 via la plateforme de la défenderesse qui, dans ce cas, pourrait voir sa responsabilité contractuelle recherchée et donc présenterait une qualité et un intérêt à se défendre. Au cas particulier, il résulte tout d’abord de l’extrait k-bis produit par les demandeurs et des statuts de la Sarl Ayomi que l’objet social déclaré de celle-ci est « en France et à l’étranger, l’activité d’exploitation de la plateforme Internet Ipoome (www.ipoome.com) ou toutes autres plateformes dont l’activité s’y rapproche, ainsi que l’activité de prestation de services informatiques, de commercialisation, développement et maintenance de logiciels, la gestion de big data et le développement de solutions d’intelligences artificielles » et non le conseil ou l’intermédiation en investissements. Les extraits du site internet de la société produits par les consorts [G] montrent que la défenderesse propose un service dédié aux entreprises et entrepreneurs à la recherche de solutions de financement sous la forme d’une solution clé-en-main pour les aider à lever des fonds en procédant à une identification de potentiels investisseurs dans leurs propres réseaux directs et indirects et en les accompagnant tout au long du processus par une campagne de communication et un support technique et juridique. Il ressort ainsi de ces éléments que les prestations de la Sarl Ayomi sont fournies dans le cadre d’une relation contractuelle la liant avec les personnes morales ou physiques à la recherche de financement (désignées comme les porteurs du projet) qui lui confient alors la mission notamment de mettre en ligne sur sa plateforme une page de souscription, d’ouvrir un compte séquestre auprès d’un prestataire de paiement, de recueillir les souscriptions et de gérer la communication à l’endroit des actionnaires du produit financier dont elles demeurent cependant pleinement responsables aux termes des conditions générales de ventes produites par la défenderesse. Les mentions portées sur les engagements de souscription des demandeurs confirment d’ailleurs que l’investisseur entendait contracter avec M. [T] en donnant « tous pouvoirs, dans le cadre de ma souscription, à [T] [P], pour signer en mon nom et pour mon compte le bulletin de souscription de la société destinée à recevoir les fonds de l’Opération » et que la somme payée était à destination du « compte séquestre (…) via notre partenaire bancaire Stripe ». S’il ne peut être contesté que les salariés de la Sarl Ayomi assuraient la communication à l’endroit des actionnaires, il ressort des documents produits que les informations fournies l’étaient sous la seule responsabilité de M. [T]. De plus, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve d’avoir reçu de la part de la Sarl Ayomi un conseil personnalisé sur l’opportunité de l’investissement mis en avant sur sa plateforme et qui caractériserait une activité d’intermédiaire dans la souscription litigieuse, rôle qui n’apparaît pas non plus à la lecture de la présentation de l’investissement mise en ligne par la Sarl Ayomi et qui n’est formalisé par aucun document contractuel. En revanche, M. [T] y est bien désigné comme le porteur et seul responsable du projet. Ainsi, on peut lire en page 11 de ce document que « La levée de fonds de notre société est réalisée via AYOMI. Le paiement en ligne est administré par le Prestataire de paiement Stripe (…). Plusieurs raisons nous ont convaincu d’utiliser AYOMI, notamment pour protéger les intérêts des investisseurs (…) ». De même, il ne peut être déduit un quelconque engagement personnel et à fortiori contractuel de la défenderesse à rembourser les investisseurs de la mention « Que se passe-t-il si la levée n’arrive pas à son terme ? La totalité des investisseurs sont remboursés sans frais sous 48H » qui s’analyse, dans la continuité du même document, comme un engagement pris par le porteur du projet, à savoir M. [T]. La création d’un « compte utilisateur », permettant seulement l’usage de la plateforme administrée par la Sarl Ayomi, n’a pas non plus pour effet de conférer la qualité de porteur du projet, ni de conseiller de l’investisseur à la défenderesse qui ne peut dès lors voir rechercher sa responsabilité dans le cadre de l’investissement litigieux auquel elle était tiers. Il n’est donc nullement démontré que la Sarl Ayomi est intervenue dans la vente entre les consorts [G] et M. [T] à un autre titre que celui de prestataire de services pour le compte du second. De plus, si les relevés de comptes produits par les demandeurs démontrent que les fonds ont bien fait l’objet d’un prélèvement avec le libellé Ipoome/Ayomi, il n’est pas caractérisé pour autant un lien contractuel entre les parties en dehors de toute convention de dépôt entre elles, étant relevé au surplus qu’il est spécifié dans la documentation produite et portée à la connaissance des investisseurs que la levée des fonds est réalisée via la plateforme mais en revanche administrée par le prestataire de paiement Stripe. Enfin, les articles produits par les consorts [G] sont relatifs aux plaintes exprimées par des porteurs de projet et non des investisseurs et, en tout état de cause, ne permettent nullement de caractériser le lien contractuel allégué, tout comme l’appel aux investisseurs fait dans son propre intérêt par la défenderesse. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les consorts [G] ne démontrent pas l’existence d’un lien contractuel autre que celui existant avec M. [T], désigné dans les documents contractuels comme seul porteur du projet d’investissement litigieux. Ils ne sauraient en conséquence rechercher la responsabilité de la défenderesse sur le terrain contractuel pour les pertes alléguées en lien avec cette opération. Par ailleurs, les consorts [G] ne forment pas de demande sur un autre fondement, notamment délictuel ou quasi-délictuel. En conséquence, tiers à la relation contractuelle servant d’unique fondement à l’action des consorts [G], la Sarl Ayomi ne présente pas de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées par les consorts [G] sont donc déclarées irrecevables. 2 - Sur les demandes accessoires Les consort [G] qui succombent supporteront les dépens de l'incident et sont condamnés au paiement à la Sarl Ayomi d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevables les demandes de MM. [B] et [W] [G] ; CONDAMNE MM. [B] et [W] [G] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me [M]; CONDAMNE MM. [B] et [W] [G] à payer à la Sarl Ayomi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1100-1 du code civil caractérisant le lien carticle 700 du code de procédure civile.article 789 alinéa 2 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fae3ea7c8c1129c06b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA