Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fae3ea7c8c1129c06b3
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 76 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/02884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHSS N° MINUTE : 2 Assignation du : 02 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [D], [K], [S] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [Z], [P] [C] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [M], [P], [X] [C] (née [I]) [Adresse 8] [Localité 2] représentés par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1859, et Me Christian MAZARIAN, de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, avoca au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #C0880 Décision du 20 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 22/02884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHSS COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. Faits constants Par acte prenant effet le 29 mai 2007, la société anonyme Société générale (ci-après la Société générale) a consenti à l'EURL Holding JMS, représentée par son gérant, [E] [C], un prêt d'un montant de 760 000 euros remboursable en 7 annuités d'un montant de 130 867,47 euros. Ce prêt était notamment garanti par une assurance décès invalidité sur la tête de M. [E] [C] à hauteur du montant du crédit ainsi que par la caution personnelle et solidaire de M. [E] [C] à hauteur de 325 000 euros. M. [E] [C] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société générale auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie, selon bulletin d'adhésion signé le 23 mars 2007. L'EURL Holding JMS ne s'est pas acquittée des deux dernières échéances annuelles du prêt correspondant à un montant de 135 590,55 euros chacune, dues au titre de l'année 2013 et de l'année 2014. Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'EURL Holding JMS. Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté le plan de sauvegarde de l'EURL Holding JMS sur une durée de 8 ans. Décision du 20 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 22/02884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHSS Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Salon de Provence a condamné M. [E] [C], en sa qualité de caution, à payer à la Société générale la somme de 270 660,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,90% à compter du 2 octobre 2014, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts. Le tribunal a accordé à M. [E] [C] un différé de deux ans. M. [E] [C] est décédé le [Date décès 3] 2017. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme [M] [C], son fils né d'une précédente union, M. [D] [C], sa fille Mme [Z] [C]. En mars 2018, l'EURL Holding JMS a sollicité l'assureur du prêt, la société Generali Vie, afin qu'il intervienne en garantie des sommes dues par l'EURL Holding JMS. Toutefois, la société Generali Vie a refusé la mise en œuvre de cette garantie au motif qu'elle ne couvre le risque que sur sept ans à compter du 29 mai 2007 de sorte que la durée de garantie a pris fin le 29 mai 2014 et que la durée de garantie était achevée au moment du décès de M. [E] [C] le [Date décès 3] 2017. Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a considéré "qu'en n'alertant pas son client l'EURL JMS HOLDING sur les conséquences de la fin de garantie décès souscrite à l'origine du prêt, le défaut de conseil de la SOCIETE GENERALE vis-à-vis de son client est avéré, ainsi que son manquement dans la gestion de l'obligation d'assurance qu'elle-même exige". En conséquence, la Société Générale a été condamnée à verser des dommages et intérêts à l'EURL JMS HOLDING pour la somme de 271 181,10 euros avec intérêts au taux légal. La Société Générale a interjeté appel de ce jugement et la procédure est en cours. Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Holding JMS. Par acte d'huissier du 24 novembre 2021, la Société générale a fait délivrer à : - Mme [M] [C] née [I], la veuve de M. [E] [C], - M. [D] [C] et Mme [Z] [C], ses enfants, une sommation de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans un délai de deux mois. Par ordonnance sur requête en date du 27 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a accordé aux consorts [C] un délai supplémentaire jusqu'à l'issue des procédures opposant la Société générale, la société EURL Holding JMS et les consorts [C]. 2. Procédure Par acte d'huissier en date du 2 mars 2022, M. [D] [C], Mme [Z] [C], Mme [M] [C] née [I] (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner la Société générale à payer à l'indivision [C] la somme de 270 660,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,90% ; - ordonner la compensation avec le montant visé au jugement du 17 mars 2016 opposé à la même indivision ; - condamner la Société générale aux entiers dépens et à payer la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la Société générale a soulevé diverses fins de non-recevoir. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de la Société générale tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] ; - déclaré recevables les demandes de M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] à l'égard de la Société générale ; - rejeté la demande de la Société générale relative au défaut de capacité d'ester en justice de l'indivision [C] ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale en raison de l'autorité de la chose jugée ; - rejeté la demande de renvoi de la Société générale au titre de la connexité ; - rejeté la demande de M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] sollicitant du tribunal qu'il dise que les concluants pourront au fond solliciter la compensation entre la demande de la banque et l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, sans préjudice de la possibilité pour M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] de présenter une demande de compensation ; - dit que les dépens de l'instance suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; - débouté la Société générale ainsi que M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure de mise en état. 3. Demandes et moyens des consorts [C] Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2023, les consorts [C] demandent au tribunal de : - condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [M], M. [C] [D], Mme [C] [Z] la somme de 270 660,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,90% à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, - ordonner la compensation avec le montant visé au jugement du 17 mars 2016 opposé à Mme [C] [M], M. [C] [D], Mme [C] [Z], soit la somme de 270 660,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,90% à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, - juger que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Décision du 20 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 22/02884 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHSS Les consorts [C] considèrent que la faute de la banque est établie par le jugement du 14 mai 2021. Ils rappellent que ce jugement condamne la Société Générale en raison de son défaut de conseil et d'un manquement dans la gestion de l'obligation d'assurance, lesquels ont entraîné l'absence de prise en charge par l'assureur. Ils font valoir qu'en tant qu'héritiers recherchés en qualité d'ayant droit de la caution décédée, ils peuvent soulever les moyens qu'auraient pu soulever la caution, en particulier le manquement de la Société Générale à son devoir d'information. Les consorts [C] affirment qu'ils subissent un préjudice personnel. Ils relèvent que la faute de la Société Générale a empêché le remboursement de l'emprunt par l'assureur et a entraîné la condamnation en paiement de la caution, M. [E] [C]. Ils soulignent que la Société Générale demande aux héritiers de lever l'option successorale afin de pouvoir les poursuivre en paiement. Ils observent qu'ils vont subir un préjudice personnel puisque le montant demandé par la Société Générale va diminuer l'actif successoral. Les consorts [C] remarquent que leur préjudice n'est pas hypothétique dès lors que la banque dispose d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 17 mars 2016 et que les héritiers disposent d'un choix contraint. Ils observent qu'ils devront payer les sommes dues en application de ce jugement dès qu'ils accepteront la succession. 4. Demandes et moyens de la Société Générale Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023, la Société Générale demande au tribunal de : - à titre principal, constater que le préjudice invoqué par M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] ne leur est pas personnel et en conséquence les débouter de leurs demandes, - à titre subsidiaire, constater que le préjudice invoqué par M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] n'est pas certain, et en conséquence les débouter de leurs demandes, - à titre reconventionnel, constater que M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] ont accepté tacitement la succession de [E] [C] et constater qu'ils sont acceptants purs et simples de la succession de [E] [C] et les condamner in solidum à payer à la Société Générale la somme de 270 660,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,90% jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, condamner in solidum M. [D] [C], Mme [Z] [C] et Mme [M] [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La Société Générale fait valoir que les consorts [C] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle en déduit qu'ils agissent nécessairement en qualité de tiers à la relation contractuelle entre [E] [C] et la Société Générale et qu'il leur revient de démontrer qu'ils subissent un préjudice personnel. La défenderesse souligne qu'en demandant la condamnation de la Société Générale à leur payer la somme à laquelle a été condamné [E] [C] en qualité de caution, les consorts [C] se prévalent en réalité du préjudice subi par le défunt. Elle ajoute qu'un tel préjudice peut être réparé par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil. La Société Générale conteste l'existence d'un préjudice personnel subi par les consorts [C]. Elle considère que le préjudice qu'ils invoquent est un préjudice qu'ils subissent en leur qualité d'ayant cause universel. La Société Générale affirme, à titre subsidiaire, que le préjudice subi par les consorts [C] n'est pas certain. Elle observe que les héritiers n'ont pas encore accepté la succession de telle sorte qu'ils ne font pas l'objet de poursuites actuelles de la Société Générale. Elle remarque également qu'aucune décision définitive n'a tranché la question de la faute commise par la Société Générale en qualité de souscripteur d'une assurance de groupe. Elle rappelle à cet égard qu'un appel est en cours à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2021. La Société Générale soutient, à titre reconventionnel, que les consorts [C] ont accepté purement et simplement la succession, de manière tacite. Elle estime que, sous couvert d'un préjudice personnel, les consorts [C] invoquent en réalité un préjudice subi par la succession. Elle souligne que cette action manifeste leur volonté d'accepter tacitement la succession de [E] [C]. La Société Générale expose que l'ordonnance sur requête rendue le 27 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille qui accorde aux héritiers un délai supplémentaire n'a pas autorité de chose jugée au principal et peut être remise en cause par la décision à intervenir. * * ** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 20 septembre 2023 et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement des consorts [C] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil. Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Conformément à ces dispositions, un héritier, qui invoque un manquement contractuel commis par un tiers envers le défunt, peut exercer une action successorale pour obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par le défunt. Il en résulte une distinction entre deux types d'actions : - l'action exercée par l'héritier en qualité d'ayant cause de son auteur, qui tend à réparer, au bénéfice de la succession, l'atteinte faite au patrimoine du défunt, - l'action exercée par l'héritier en tant qu'ayant droit de son auteur, et qui tend à réparer un préjudice, dit " par ricochet " que cet héritier subit personnellement. En l'espèce, les consorts [C] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils invoquent à ce titre les manquements contractuels commis par la Société Générale qui ont empêché l'intervention de l'assureur et entraîné la condamnation de [E] [C] en qualité de caution à payer les sommes dues au titre du solde du prêt. Ils agissent en qualité de tiers au contrat de prêt et de cautionnement. Par conséquent, il leur revient de démontrer qu'ils subissent un préjudice personnel. Or, leur demande consiste à obtenir le paiement par la Société Générale de la somme que [E] [C] a été condamné à payer, en qualité de caution, au titre du solde du prêt consenti par la Société Générale à l'EURL Holding JMS. Les consorts [C] se prévalent ainsi du préjudice subi par [E] [C] sans faire la démonstration du préjudice qu'ils subissent personnellement. Cette somme dont la Société Générale est créancière sur la succession de [E] [C] a vocation à être déduite de l'actif successoral. Toutefois, elle ne constitue pas pour autant un préjudice personnel dès lors que le dommage résultant de la diminution de l'actif successoral peut être réparé par une action exercée au bénéfice de la succession, en application de l'article 724 du code civil. Les consorts [C] n'invoquent pas de préjudice distinct de celui subi par [E] [C]. Dès lors, le préjudice dont ils se prévalent ne peut constituer un préjudice personnel. Par conséquent, la demande en paiement des consorts [C] sera rejetée. 2. Sur l'acceptation tacite de la succession par les consorts [C] Selon l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Les consorts [C] indiquent expressément dans leurs conclusions que " ce n'est que lors de l'extinction de la dette du fait du jugement sollicité qu'ils pourront sereinement accepter la succession ". Leur action a ainsi pour objectif de leur donner la certitude qu'ils ne pourront être poursuivis par la Société Générale en paiement de la dette à laquelle [E] [C] a été condamné en qualité de caution. Il en résulte que leur intention d'accepter la succession n'est pas en l'état caractérisée. Par conséquent, la demande reconventionnelle de condamnation à paiement formée par la Société Générale sera rejetée. 3. Sur les frais du procès L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, les consorts [C] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, s'agissant d'une décision de rejet. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [D] [C], Mme [Z] [C], Mme [M] [C] née [I] ; REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formée par la Société Générale ; CONDAMNE M. [D] [C], Mme [Z] [C], Mme [M] [C] née [I] in solidum aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [D] [C], Mme [Z] [C], Mme [M] [C] née [I] in solidum à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fae3ea7c8c1129c06b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA