Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65833faf3ea7c8c1129c06cf
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Alain BELOT Me Philippe YON Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain BELOT Me Philippe YON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04084 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7H6 N° MINUTE : 6/23 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2039 DÉFENDERESSE S.A.S. LAPEYERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0521 COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04084 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7H6 EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2021, Madame [H] [B] a fait l’acquisition, dans le magasin LAPEYRE d’[Localité 4] du matériel nécessaire à la rénovation de la cabine de douche de l’appartement dont elle propriétaire non occupante, sis [Adresse 3], pour un prix de 484,71€ TTC réglé comptant. La société DINAM’EAU a effectué à la demande de Madame [H] [B] la pose ce matériel pour un prix de 350 € TTC. Constatant que la porte de la douche ne se fermait pas correctement, Madame [H] [B] a fait intervenir le service après-vente de la S.A.S. LAPEYRE sur les lieux le 15 juillet 2021. Par courriel en date du 19 août 2021, le service après-vente de la S.A.S. LAPEYRE a transmis ses conclusions à Monsieur [G] [B]. Par courriel en date du 20 décembre 2021, la société DINAM’EAU a contesté sa responsabilité et a enjoint à Madame [H] [B] de solliciter le fabricant de la paroi de douche en vue de trouver une solution. A l’initiative de l’assureur de protection juridique de Madame [H] [B], une expertise amiable a été organisée et confiée à la société SEDWICK FRANCE. Une réunion s’est tenue le 08 février 2022 en l’absence de la S.A.S. LAPEYRE, qui avait pourtant été convoquée par courrier en date du 11 janvier 2022. Par rapport en date du 09 février 2022, la société SEDWICK France a retenu la responsabilité de la S.A.S. LAPEYRE. Elle évaluait le coût des désordres subis par Madame [H] [B] à la somme de 1394,80€ TTC. En l’absence de proposition amiable d’indemnisation de la société S.A.S LAPEYRE, Madame [H] [B] a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023 aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et de l’article 1217 du Code civil : le prononcé de la résolution de la vente conclue avec la société S.A.S LAPEYRE,la condamnation de la société S.A.S LAPEYRE à lui rembourser les sommes suivantes :399.80€ au titre du prix de la paroi et de la porte de douche,350€ au titre du prix de la pose de la paroi et de la porte de douche,550€ au titre du prix de la dépose de la paroi et de la porte de douche,500€ au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir notamment que le matériel acquis auprès de la société S.A.S LAPEYRE, comporte un défaut de conformité en ce qu’il a été constaté dès la pose que la porte ne fermait pas de manière étanche et que cette circonstance a été confirmée par le rapport d’expertise amiable, ce dernier retenant notamment : « lors de la pose, il a été constaté que la paroi en accordéon n’assurait pas une étanchéité optimale. L’expert du magasin s’est déplacé et a conclu à un défaut au moment de la pose par un dysfonctionnement de serrage (…) Lors de notre réunion d’expertise, nous avons pu vérifier les désordres subis par l’assuré à la suite de la pose de la paroi de douche comporte un delta de tolérance supérieur à la recommandation du fabricant. Recherches des causes : Il apparaît de nos constatations que la paroi de douche est défaillante. Le cadre en inox est sous-dimensionné. Conclusions : Il est indispensable de mettre en cause le vendeur pour le remboursement de la paroi de douche, ainsi que pour sa dépose et sa repose ». Elle soutient également avoir subi un préjudice matériel en lien avec la pose du matériel qu’elle a acquis et de la nécessité à présent de le déposer. Madame [H] [B] ajoute enfin avoir subi un préjudice moral en lien avec l’absence de proposition d’indemnisation amiable de la société S.A.S LAPEYRE depuis le rapport d’expertise du 09 février 2022. A l'audience du 14 juin 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande du conseil de la société S.A.S LAPEYRE. A l’audience du 19 septembre 2023, Madame [H] [B] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et rappelé que la défenderesse avait été convoquée à la réunion d’expertise du 08 février 2022, mais n’y était pas représentée. La société S.A.S LAPEYRE a sollicité le débouté de Madame [H] [B], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, dans l’hypothèse où une résolution contractuelle serait prononcée, elle demande la limitation de l’indemnisation de Madame [H] [B] au prix de la paroi litigieuse et à la pose ou à la dépose de cette dernière, les deux postes ne pouvant, d’après elle, être sollicités cumulativement. Au soutien de ses prétentions, la société S.A.S LAPEYRE soutient que le rapport de la société SEDWICK France ne peut servir de fondement à sa condamnation, en ce qu’il ne comporte aucun élément technique permettant de conclure à un défaut de conformité de la paroi de douche litigieuse. Elle relève également que Madame [H] [B] ne verse aucun élément de preuve établissant une quelconque situation anormale d’utilisation ou de quelconques préjudices en résultant. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de résolution de la vente 1° Sur le principe de la garantie du vendeur En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. » Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » L’article L.217-5 dispose que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; » et l’article L.217-7 que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. » Enfin, il ressort de l’article 1217 du Code civil que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l'espèce, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties produits au débat, notamment les courriels en date des 19 août 2021 et 20 décembre 2021, que la paroi de douche ne fermait pas. La société S.A.S LAPEYRE a pu expliquer que ce défaut provenait d’un défaut de pose, tout en mettant à la disposition de Madame [B] des pièces en vue de remédier à cette difficulté. La société DINAM’EAU a, quant à elle, identifié l’origine du désordre dans un défaut de fabrication du matériel posé. Le rapport d’expertise amiable de la société SEDWICK France retient la défaillance de la paroi de douche consistant dans le sous-dimensionnement du cadre en inox. En tout état de cause, faute de fermer de manière étanche, la paroi de douche acquise par Madame [H] [B] n’est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présente donc un défaut de conformité qui entraîne la garantie du vendeur. 2° Sur la mise en œuvre de la garantie Suivant l'article L.217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » En application de l’article L.217-4 du code de la consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » En l'espèce, les échanges de courriels entre les parties visés ci-dessus, ainsi que le rapport d’expertise amiable, établissent que la société S.A.S LAPEYRE a tenté sans succès de mettre le bien en conformité, notamment en mettant à la disposition de Madame et Monsieur [B] « un sachet d’accessoires pour cabine DRAC DR GC 21704699 » au magasin d’[Localité 4]. En conséquence, la non-conformité ayant persisté malgré une tentative de mise en conformité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [B] de résolution de la vente. La résolution d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, il y a lieu de condamner la société S.A.S LAPEYRE à restituer à Madame [H] [B] le prix de vente de 484,71€, Madame [H] [B] étant tenue réciproquement de restituer à la société S.A.S LAPEYRE le matériel acquis. Par ailleurs, le refus de la société S.A.S LAPEYRE de résoudre la vente a occasionné pour Madame [H] [B], un préjudice matériel consistant dans le coût de la ^pose et de la dépose du matériel défectueux, ainsi qu’un préjudice moral compte tenu de l’absence de proposition de règlement amiable de la société S.A.S LAPEYRE depuis le rapport en date du 09 février 2022 de la société SEDWICK France, qui justifient de lui allouer respectivement les sommes de 900 et 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner la société S.A.S LAPEYRE à payer à Madame [H] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [H] [B] et la société S.A.S LAPEYRE, CONDAMNE la société S.A.S LAPEYRE à payer à Madame [H] [B] la somme de 484,71€ au titre du matériel acquis auprès de la défenderesse le 10 juin 2021, ORDONNE à Madame [H] [B] de restituer le matériel acquis le 10 juin 2021 à la société S.A.S LAPEYRE, CONDAMNE la société S.A.S LAPEYRE à payer à Madame [H] [B] la somme de 900 € à titre de préjudice matériel, CONDAMNE la société S.A.S LAPEYRE à payer à Madame [H] [B] la somme de 500 € à titre de préjudice moral, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société S.A.S LAPEYRE à payer à Madame [H] [B] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société S.A.S LAPEYRE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.217-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civil quearticle L.217-8 du code de la consommationarticle L.217-4 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article L. 217-4 du code de la consommationarticle 1217 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65833faf3ea7c8c1129c06cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA