Tribunal Judiciaire · 1/5/1 chambre du conseil — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb03ea7c8c1129c06ec
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Le requérant, [N] [K], a introduit une demande en Chambre du Conseil devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 2].', "La demande a été représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale.", 'Le Ministère Public a été représenté par Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République.']
Procédure
['La procédure a été examinée en Chambre du Conseil le 22 novembre 2023.', 'Le jugement a été prononcé publiquement le 20 décembre 2023.']
Question juridique
La requête du requérant est-elle recevable ?
Solution
source officielle['Le tribunal a déclaré la requête irrecevable.', 'Les dépens ont été laissés à la charge du requérant, M. [N] [K].']
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ■ Pôle famille Chambre du conseil N° RG 22/39526 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNNE SC N° Minute : JUGEMENT rendu le 20 DÉCEMBRE 2023 REQUÉRANT [N] [K] [Adresse 3] [Localité 1] (ALGÉRIE) représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS - #D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017751 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge qui en ont délibéré MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République à qui la procédure a été préalablement communiquée GREFFIÈRE [S] [G] EXAMEN DE LA DEMANDE En Chambre du Conseil, le 22 novembre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Décision du 20 Décembre 2023 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 22/39526 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE la requête irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [K]. Fait à [Localité 2], le 20 décembre 2023. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/1 chambre du conseil
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb03ea7c8c1129c06ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel