Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb03ea7c8c1129c06f3
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/53875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGT N°: 10 Assignation du : 20 Avril 2023 EXPERTISE[1] [1] 10 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. PDG REALTY 33 avenue George V 75008 PARIS représentée par Maître Eric LASRY de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922 S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [C] [I] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERTIM 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante et non constituée S.A. SCYNA 4 5 Place des Bouleaux Centre Jeanne Hachette 94200 IVRY-SUR-SEINE non comparante et non constituée S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN ACOUSTIQUE PEUTZ ET ASSOCIES 10 rue des Messageries 75010 Paris représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003 S.A.S. SIENA INGENIERIE 2 rue Villaret de Joyeuse 75017 Paris représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS - #P0003 S.A.S. KIEBACK et PIETER Eragny Park Bâtiment le Wisconsin Allée Rosa Luxembourg 95610 ERAGNY SUR OISE non comparante et non constituée S.A.R.L. AQUAPRO IDF 9 rue Georges Besse 78330 FONTENAY LE FLEURY représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372 Société BOUYGUES BATIMENT IDF 1 Avenue Eugène Freyssinet 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0561 S.A. ERTIM 26 rue Friant 75014 PARIS non comparante et non constituée Société CARRIER FRANCE 19-21 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS - #R231 S.A.S. JOHNSON CONTROLS NEIGE 14 avenue de Bel Air 44470 CARQUEFOU représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 S.A.S. SIETRA PROVENCE 4 rue Evariste Galois ZI de Faveyrolles 26700 PIERRELATTE représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0184 S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS - #P0275 Société ENGIE ENERGIE SERVICES 1 place Samuel Champlain - Faubourg de l’Arche 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES 14 avenue de Bel Air 44470 CARQUEFOU représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, La société PDG REALTY a confié en 2011 à l’agence ERTIM, en qualité d’architecte, des travaux de rénovation de l’hôtel Prince de Galles, situé 33 avenue Georges V Paris 8ème, dont elle est propriétaire. Des équipements de climatisation, en ce compris des groupes froids de marque Carrier, destinés à assurer la production d’eau glacée, ont été installés sur la toiture-terrasse par la société SIETRA PROVENCE. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2013. La maintenance des installations a été confiée à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui a sous-traité celle-ci aux sociétés JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et KIEBACK ET PIETER. Exposant que les moteurs compresseurs des groupes froids GF1 et GF2 subissent des défaillances depuis 2016, treize casses étant survenues entre les mois de juillet 2016 et juin 2018, et que le remplacement de leurs moteurs n’a pas permis de mettre un terme à ces défaillances, la SAS PDG REALTY a, par exploit délivré les 20 et 21 avril 2023, fait citer les défendeurs en référé, en désignation d’un expert. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société ERTIM, ce qui a été effectué par assignation du 2 novembre 2023 dirigée à l’encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [I]. A l’audience du 22 novembre 2023, la société PDG REALTY se désiste de ses demandes à l’encontre de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et de la société JOHNSON CONTROLS NEIGE, conclut au rejet des moyens adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, conclut à titre principal au rejet de toute demande formulée à son encontre et à titre subsidiaire, sollicite une modification de la mission de l’expert. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la société PDG REALTY et à défaut de tout succombant à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. La société SIENA INGENIERIE conclut au rejet de la demande d’expertise à son encontre. La société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société SIETRA PROVENCE exposent ne pas s’opposer à la demande d’expertise et sollicitent chacune un complément de mission. La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire et formule ses protestations et réserves. La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, tenant compte du désistement intervenu à l’audience, sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles. Les autres parties représentées formulent leurs protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et à l’encontre de la société JOHNSON CONTROLS NEIGE. La société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES qui s’est vue confier la maintenance des installations frigorifiques suivant contrat signé le 23 janvier 2014 justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la procédure, à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables et à formuler une demande de complément de mission. Elle sera pour cette raison déclarée recevable en son intervention. Enfin, en vertu de l’article 66 du code de procédure civile, la demande en intervention forcée formée à l’encontre du liquidateur de la société ERTIM se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales, l’assignation ne pouvant se voir opposer la caducité de l’article 755 du même code, n’introduisant pas l’instance, celle-ci ayant déjà été introduite par les assignations initiales. Sur la mesure d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il est admis que ne justifie pas d’un motif légitime le requérant dont l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec. En l’état des arguments développés par les parties représentées et compte tenu des documents produits, notamment les factures de remplacement des moteurs compresseurs des groupes froids et le rapport d’expertise préliminaire du 22 février 2023 effectué par le Cabinet [G], dont il résulte une usure des moteurs compresseurs, malgré leur remplacement, et qui envisage plusieurs causes aux défaillances actuelles, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et il sera fait droit à la demande d’expertise. * sur l’opposabilité des opérations d’expertise à l’assureur dommages-ouvrage Sur le fondement des articles L.114-1 et L.242-1 du code des assurances, la Compagnie AXA FRANCE IARD oppose à la requérante la prescription biennale de son action, celle-ci ayant eu connaissance de la réalisation d’un dommage sur les groupes GF1 et GF2 de nature à entraîner le jeu de la garantie dès 2016. En réponse, la société PDG REALTY soutient que la connaissance de la réalisation du dommage de nature à entraîner le jeu de la garantie se situe au moment où l’assuré a eu connaissance des sinistres dans leurs causes et l’ampleur de leurs conséquences. Elle rappelle qu’elle n’a eu connaissance du fait que les désordres pouvaient constituer un sinistre au sens du contrat d’assurances dommages-ouvrage qu’après avoir procédé à de multiples interventions qui n’ont pas mis un terme aux défaillances laissant entrevoir, à la faveur des rapports établis en 2022, un possible défaut de conception. L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L’article L.242-1 du même code précise que l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L’annexe II de l’article A243-1, “g) Sinistre” du code des assurances définit le sinistre dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage de la façon suivante : “La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui : -compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; -affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ; -affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil”. Dans la mesure où le sinistre est la survenance de dommages ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur, et que cette garantie couvrent les dommages qui, soit compromettent la solidité des ouvrages, soit affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs, soit enfin, affectent la solidité de l’un des éléments d’équipements indissociables des ouvrages, le point de départ du délai de prescription ne peut être que le jour où le demandeur a connaissance des éléments permettant l’exercice de son droit à solliciter de son assureur le bénéfice du contrat. Et en l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si les casses ayant affecté les compresseurs des groupes froids FG1 et FG2 de 2016 à 2022 revêtaient, lors de leur réalisation, “la nature de désordres dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil”, cette nature ne s’imposant pas avec l’évidence requise en référé et en l’état des investigations qui ont été menées par les parties. Dès lors, à défaut de préciser tout autre point de départ du délai de prescription, il y a lieu de considérer sur ce point qu’un procès à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’apparaît pas manifestement voué à l’échec. Par ailleurs, se prévalant des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur oppose une décharge de responsabilité en raison du fait que la requérante ne l’a pas assignée dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie, alors que le délai décennal est expiré depuis le 25 avril 2023 et que certains intervenants aux opérations de construire et leur assureur ne sont pas dans la cause. En réponse, c’est à juste titre que la société PDG REALTY souligne que ce débat relatif à la faute éventuellement commise par elle dans le cadre d’une assignation tardive, relève d’un débat devant le juge du fond. En conséquence, les opérations d’expertise seront rendues opposables à l’assureur dommages-ouvrage. * sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la société SIENA INGENIERIE Il résulte des pièces versées aux débats que la société SIENA INGENIERIE s’est vue confier une mission de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux selon devis établi le 27 mai 2010. La requérante ne justifie d’aucun procès en germe à l’encontre de cette société qui est intervenue avant toute opération de construire et qui n’y a pas participé. Dès lors, la demande sera rejetée à son encontre. * sur les chefs de mission La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les demandes de complément de mission ayant toutes pour intérêt de préciser le rôle de chaque intervenant, il y sera fait droit. La cause du dysfonctionnement des groupes froids n’étant pas identifiée, la mission telle que formulée par la requérante n’équivaut pas à un audit du système de climatisation mais permettra à l’expert de pouvoir examiner tout élément du système de climatisation qu’il jugerait utile d’examiner. Pour cette raison, la mission de l’expert ne saurait être limitée aux seuls moteurs compresseurs. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formées par la société BUREAU VERITAS. Succombant en ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte à la société PDG REALTY de son désistement à l’encontre de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et à l’encontre de la société JOHNSON CONTROLS NEIGE ; Recevons l’intervention volontaire de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ; Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société SIENA INGENIERIE ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [P] 51 avenue de la Libération 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS ☎ :06 17 75 38 77 qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - décrire le dysfonctionnement des installataions en terrasse de la climatisation de l’hôtel et leur dysfonctionnement pendant la période estivale ; - procéder à toute constatation utile aux fins de conservation des éléments de preuve nécessaires à la détermination des causes et origines des défaillances récurrentes des moteurs compresseurs des groupes froids GF1 et GF2, de ceux installés en 2019 par SIETRA PROVENCE, et de ceux installés en 2019 et en 2020, et en déterminer l’imputabilité ; - se prononcer sur la date de survenance de chacune des pannes survenues entre 2016 et 2023, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [P] Consignation : 7000 € par S.A.S. PDG REALTY le 20 Février 2024 Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb03ea7c8c1129c06f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA