Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb13ea7c8c1129c06f5
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 20/36484 N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZK ND N° MINUTE : [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [K] [N] agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [M] [L] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8], [Localité 10] (ETAT-UNIS) [Adresse 2] [Localité 7], [Localité 11] (ETATS-UNIS) représentée par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1213 DÉFENDEUR Monsieur [G] [C] [F] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Laurent BENOUAICH substitué par Me Naïma AÏBOUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0057 MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière Décision du 19 décembre 2023 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 20/36484 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZK DÉBATS A l’audience du 21 novembre 2023, tenue en chambre du conseil Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que M. [G], [C] [F], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (Essonne) est le père de l’enfant [M], [L], [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (Etats-Unis) de Mme [K] [O] [N], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (Canada) ; Dit que cette disposition du jugement sera transcrite sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] ; Dit le juge français compétent pour connaître des mesures ayant trait à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, auxquelles la loi française est applicable ; Confie aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ; Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ; Fixe, à compter du 28 juillet 2015, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 500 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ; Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant : nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année ------------------------------------------------------------------------------------ indice publié au jour de la présente décision Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ; En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de la dite contribution ; Condamne M. [G] [F] à verser à Mme [K] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [G] [F] à verser à Mme [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [F] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Fait et jugé à [Localité 13] le 19 décembre 2023. La GreffièreLa Présidente Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb13ea7c8c1129c06f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA