Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb13ea7c8c1129c0709
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 612 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] ont confié à la société SKP ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d'œuvre concernant la construction de leur maison individuelle.", "Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoyait une construction sur 320 m² avec garage, cave et piscine pour un budget de 829.000 euros TTC.", "Le permis de construire a été accepté le 8 septembre 2020, mais des erreurs ont été signalées par les maîtres d'ouvrage."]
Procédure
["La société SKP ARCHITECTURE a été assignée par les maîtres d'ouvrage pour demander des dommages-intérêts pour dépassement de budget.", 'La procédure a été jugée contradictoire en premier ressort.']
Question juridique
Les maîtres d'ouvrage ont-ils droit à des dommages-intérêts pour dépassement de budget ?
Solution
source officielle['Le tribunal a considéré que la société SKP ARCHITECTURE était responsable du dépassement de budget.', "La société SKP ARCHITECTURE a été condamnée à verser des dommages-intérêts aux maîtres d'ouvrage."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/06411 N° Portalis 352J-W-B7F-CUMJ5 N° MINUTE : Assignation du : 05 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [D] [P] 6 rue du Pont Neuf 92350 PLESSIS ROBINSON Madame [V] [M] épouse [P] 6 rue du Pont Neuf 92350 PLESSIS ROBINSON représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0973 DÉFENDERESSES Société SKP ARCHITECTURE 21 rue de la Forge Royale 75011 PARIS 11 Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société SKP ARCHITECTURES 189 Boulevard de Malesherbes 75017 PARIS / FRANCE représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0006 Décision du 19 Décembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 21/06411 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMJ5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Madame KOURAR, Juge Monsieur DELSOL, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 décembre 2019, Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] ont confié à la société SKP ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant la construction de leur maison individuelle sise à ANTONY. Aux termes du cahier des clauses particulières de ce contrat a été prévue une construction sur 320 m² avec garage, cave et piscine pour un budget de 829.000 euros TTC, le coût des travaux (hors honoraires d'architectes) devant s'élever à un montant de 768.000 euros TTC. Ce contrat intitulé « contrat d'architecte pour travaux neufs » comporte également un cahier des clauses générales explicitant notamment les phases du projet et fixant les missions de l'architecte. Le 8 septembre 2020, le permis de construire a été accepté. Par courriel du 12 octobre 2020, l'architecte a alerté les maîtres d'ouvrage du dépassement de l'enveloppe budgétaire. Par courrier du 6 novembre 2020, un recours gracieux contre le permis de construire modificatif a été introduit par des voisins. Par courriels des 30 novembre 2020 et 3 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] ont signalé des erreurs figurant au permis de construire (chiffrage de la surface-plancher et nombre de places de stationnement au regard des impératifs du plan local d'urbanisme). Le 7 décembre 2020, l'architecte a fait une demande de permis de construire modificatif. Le 15 décembre 2020, l'architecte a remis un dossier de consultation des entreprises (DCE) inachevé. Par courrier du 5 janvier 2021 distribué le 7 janvier 2021, Monsieur et Madame [P] ont adressé une mise en demeure à l'architecte aux fins d'achèvement des phases PCG, DCE et MDT du projet dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2021, les époux [P] ont résilié le contrat. Suivant acte d'huissier délivré le 5 mai 2021, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société SKP ARCHITECTURE et la société MAF, en sa qualité d'assureur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées in solidum au paiement des sommes qu'ils estiment leur rester dues en exécution du contrat, outre des dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Monsieur et Madame [P] sollicitent : Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu le code de déontologie des architectes, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : - RECEVOIR monsieur et madame [P] en leurs prétentions et action à l’encontre de la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les DECLARER bien fondés ; - DIRE que la société SKP ARCHITECTURE a manqué à ses obligations envers les époux [P] ; En conséquence, - CONDAMNER la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société SKP ARCHITECTURE, à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - CONDAMNER in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à monsieur et madame [P] les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 date de la mise en demeure, somme se composant des préjudices suivants : * préjudice lié aux honoraires injustifiés : 24.480 € . * préjudice lié aux factures de la société Oscult Btp (Bet béton et charpente) : 3.528 € ; * préjudice lié à l’augmentation du coût de la construction : 46.993 € ; * préjudice lié aux loyers payés : 2.390€/mois à compter du 1er décembre 2021 ; * préjudice de jouissance : 2.860 €/mois à compter du 1er décembre 2021 ; - CONDAMNER in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser aux demandeurs la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; - CONDAMNER in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ; - DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes et prétentions ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2021. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [P] indiquent reprocher au maître d’œuvre plusieurs fautes : - une faute tirée du dépassement de l'enveloppe financière prévue contractuellement. Ils précisent qu'un budget initial avait été prévu à hauteur d'un montant de 829.000 euros comprenant les honoraires de l'architecte et que celui-ci avait déterminé une enveloppe financière de 768.000 euros pour la construction de la maison et de l'emplacement pour la piscine. - Ils indiquent qu'à la suite de l'intégration à leur projet d'éléments de leur choix tels qu'une piscine (équipement), un jacuzzi, un spa, un garage, un ascenseur et une cheminée, aucune estimation des travaux n'a été réalisée par l'architecte pour quantifier l'éventuel dépassement de l'enveloppe au-delà de la variation tolérée de 10% prévue au contrat. - Ils font observer qu'en l'absence de chiffrage définitif au stade de l'avant projet sommaire (APS) et de l'avant-projet définitif (APD), le montant total des devis collectés faisait apparaître un dépassement de l'enveloppe financière de 30% au stade de l'appel d'offres et qu'en définitive, ce dépassement allait atteindre 60% puis 100% dès lors qu'allait être révélée une erreur de calcul de la surface-plancher faisant passer la valeur retenue au contrat de 320 m² à 206 m² ; -un défaut de conseil et d'information à tous les stades du projet architectural notamment au sujet de modifications de la surface et des matériaux en façade constitutifs d'éléments essentiels du contrat ; - des erreurs dans l'établissement du permis de construire relatives d'une part, au chiffrage de la surface-plancher et d'autre part, au taux de déclivité de la pente de garage envisagée dans le projet, ces erreurs contrevenant aux règles d'urbanisme. Décision du 19 Décembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 21/06411 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMJ5 En réponse au moyen de défense de la société SKP ARCHITECTURE, ils indiquent que : - le dépassement de l'enveloppe financière ne leur est pas imputable dans la mesure où les travaux supplémentaires qu'ils ont sollicités concernent l'installation d'équipements directement mis à leur charge et donc sans effet sur le montant des travaux ; - le cahier des clauses générales prévoyant la tolérance de 10% pour le dépassement de l'enveloppe financière ne leur est pas opposable dès lors qu'il ne leur a jamais été communiqué par le maître d’œuvre et qu'ils ne l'ont pas signé, contestant ainsi être les auteurs du paraphe apposé sur un exemplaire de cahier transmis par le défendeur ; - Il ne peut être tenu compte d'un autre devis d'un montant de 828.734 euros TTC évoqué par l'architecte pour sa défense mais dont il ne justifie pas. Ils considèrent avoir subi un préjudice financier, un préjudice de jouissance et un préjudice moral devant être réparés. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent : Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : − DIRE ET JUGER que la société SKP n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission d’architecte ; − DEBOUTER les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; − CONDAMNER in solidum les consorts [P] à régler à la société SKP ainsi qu’à la MAF la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. En défense, la société SKP ARCHITECTURE nie avoir commis une faute. Elle refuse que ce dépassement lui soit imputable expliquant que l'estimation initiale a été revue à la hausse en raison de la prise en compte des travaux et prestations supplémentaires particulièrement coûteux qu'ont demandés les époux [P]. En tout état de cause, elle fait valoir que le dernier devis d'un montant de 828.734 euros TTC portait la différence avec l'estimation initiale à 7,2%, soit sous le seuil de la tolérance de 10% prévue par le contrat et que l'enveloppe était alors respectée. Elle considère que la référence que font les époux [P] pour justifier le dépassement de l'estimation initiale à la différence de surface entre celle figurant au permis de construire et celle mentionnée au contrat est erronée dans la mesure où le permis de construire fait état d'une surface « plancher » nécessairement plus réduite que la surface « à construire » figurant au contrat de maîtrise d’œuvre. Elle ajoute avoir réalisé les diligences nécessaires pour satisfaire à l'obligation de conseil et d'information pesant sur elle. Elle réfute le moyen des requérants selon lequel l'architecte aurait contrevenu aux règles du plan local d'urbanisme. Elle considère qu'en l'absence de faute de sa part, aucune indemnisation aux maître d'ouvrage n'est due. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions de l'article 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MONSIEUR ET MADAME [P] Sur les fautes commise par le maître d’œuvre Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur le dépassement de l'enveloppe financière Il est constant que l’architecte doit renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux, mais également se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage avant d’établir les plans et les devis. Il résulte des termes du contrat d'architecte (cahier des clauses particulières) signé par les parties le 13 décembre 2019 que l'enveloppe financière a été fixée à la somme de 829.000 euros TTC pour un coût des travaux estimé à 768.000 euros TTC. Ce même contrat stipule que : « cette enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l'avancement de la mission de l'architecte. Après s'être assuré de l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître de l'ouvrage et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération au stade des études d'avant-projet sommaire, l'architecte fournit l'estimation définitive du coût des travaux, lors des études d'avant-projet définitif ». L'article G 3.2.1 (Etudes d'avant-projet sommaire) du contrat (cahier des clauses générales) stipule quant à lui que « les études d'avant-projet ne sont menées qu'après avoir vérifié, lors des études préliminaires, l'adéquation de l'enveloppe au programme défini par le maître d'ouvrage. L'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions architecturales qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme. Il arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général. (…) Il fournit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l'opération. L'architecte se prononce sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération. (...) ». L'article G 3.2.2 consacré à l'avant projet définitif prévoit : « L'architecte vérifie le respect des différentes réglementations liées à l'opération. Il détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes, façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. (…) L'architecte fournit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10% en monnaie constante par rapport à l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvé à l'APS. Cette limite ne vaut que si le programme défini au CCP ou en annexe est inchangé. (...) ». Le contrat prévoit des travaux de construction d'une maison individuelle avec garage, cave et piscine. Il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [P] ont demandé l'intégration au projet d'équipements « de luxe » tels qu'un jacuzzi, une cheminée, un ascenseur, notamment. Le 20 mars 2020, Monsieur [H] [K], l'architecte, a élaboré des esquisses faisant apparaître dans le projet architectural ces éléments nouveaux qui seront repris dans les plans du 28 avril 2020 versés aux débats établis en vue de la demande de permis de construire. Le permis de construire a été accordé le 8 septembre 2020. Par courriel du 12 octobre 2020, l'architecte a signalé un dépassement de l'enveloppe budgétaire au regard des premiers chiffrages et a proposé une option pour rester dans l'enveloppe initiale : soit réduire les prestations et la surface de la maison soit modifier le programme initial sous réserve de la signature d'un avenant. Par courriel du même jour, Monsieur et Madame [P] ont rappelé l'objectif de rester dans le budget initial. Ils ont évoqué un total de devis excédant largement le budget prévu mais ont précisé souhaiter attendre communication d'autres devis pour disposer de la valeur réelle du coût de la construction. Est versé aux débats un premier tableau Excel réalisé par les maîtres de l'ouvrage faisant état de montants de devis émanant pour l'essentiel de la société TATAR pour des travaux de gros œuvre et de second œuvre avec un montant total de 1.242.522,48 euros. Est également produit un courriel du 15 décembre 2020, accompagné d'un autre tableau Excel avec des travaux évalués au total à la somme de 1.366.052,88 euros. A la fin de ce même tableau figure une « To do list » confiant à l'architecte le soin de « refaire un chiffrage avec de nouveaux devis ». Par mail du 7 janvier 2021, les maîtres de l'ouvrage s'inquiétaient de l'absence de chiffrage notamment en ce qui concernait un changement de façade envisagé avec l'architecte. Il résulte ainsi de ces éléments que l'architecte ne pouvait ignorer qu'en intégrant les nouveaux éléments sollicités par les maîtres d'ouvrage, l'enveloppe financière initiale serait largement dépassée. Il lui appartenait dès lors de quantifier ce dépassement, le seul fait qu'il ait signalé aux parties une difficulté à tenir le budget initial au regard des devis jusque-là collectés, ne pouvant suffire à considérer qu'il a rempli l'obligation lui incombant de chiffrer de manière précise et complète le projet aux fins de le faire approuver par les maîtres d'ouvrage aux différentes phases prévues par le contrat. Il a de ce point de vue manqué à une de ses obligations contractuelles. Il en est résulté l'existence d'un dépassement manifeste que le total des premiers devis rassemblés et figurant au dernier tableau Excel tenu par les maîtres d'ouvrage d'un montant de 1.366.052,88 euros permet d'établir à 30% ; étant observé que ses clients lui avaient rappelé vouloir contenir le budget. Au surplus, l'architecte qui se prévaut d'un ultime devis global d'un montant de 828.734 euros TTC pour contester ce dépassement de l'enveloppe budgétaire initial au-delà du seuil de 10% convenu, ne produit pas cette pièce aux débats. Le dépassement de l'enveloppe financière est ainsi établi. Il en résulte une faute directement imputable à l'architecte. Sur les erreurs figurant au permis de construire Il est constant que l'architecte, lorsqu'il établit les plans et le dessin de la demande de permis de construire, doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction envisagée. En l'espèce, Monsieur et Madame [P] reprochent à la société SKP ARCHITECTURE d'une part, d'avoir porté au permis de construire une mention erronée s'agissant de la mesure de la surface-plancher et d'autre part, d'avoir manqué à certaines dispositions du PLU, au risque d'une annulation de ce permis de construire. S'agissant de l'erreur portant sur la surface-plancher Aux termes de l'article G 3.3 du dossier d'architecte, « L'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, notamment : plan de masse à l'échelle 1/200è, plans des niveaux, coupes et façades à l'échelle de 1/100è, volet paysager, (…). Ces échelles peuvent être adaptées en fonction des dimensions du projet. Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. (...) ». En l'espèce, le contrat d'architecte mentionne une surface « à construire » de 320 m². Le permis de construire du 08 septembre 2020 mentionne quant à lui une surface de plancher créée de 260 m². Monsieur et Madame [S], voisins des maîtres d'ouvrage, se sont prévalu d'une erreur de chiffrage de la surface-plancher dans le permis de construire dans le cadre d'un recours gracieux déposé le 6 novembre 2020 auprès du maire de la commune d'Antony. Par courriel du 24 novembre 2020 l'architecte a effectivement reconnu une erreur dans le calcul de la surface plancher en raison de la prise en compte de la surface du parking dans le calcul de la surface plancher, de sorte que celle-ci devait s'établir en réalité à 206 m² et non à 260 m². Par suite, le maire d'Antony a accordé un permis de construire modificatif par arrêté du 04 mars 2021. Il en résulte que l'architecte dont le rôle était d'assister le maître d’œuvre dans la préparation d'un dossier suffisamment précis pour fonder une autorisation administrative indispensable à l'acte de construire a manqué à une obligation essentielle et a ainsi fait peser un risque sur l'avancement du projet. S'agissant de l'erreur portant sur le taux de déclivité de la pente pour le stationnement, en contravention du PLU Il résulte de l'extrait du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Antony produit par les maîtres d'ouvrage que la valeur limite maximale de la pente de la rampe d'accès aux places de stationnement est fixée à 15%. Les voisins des époux [P], requérants dans le cadre d'un recours gracieux puis contentieux, ont relevé dans les plans de coupe du projet de construction que les dimensionnements et les emplacements prévus pour les places de parking permettaient, en l'état, de douter du respect du taux de déclivité de la rampe d'accès à ces places de stationnement semi-enterrées depuis la voie publique tel que prévu par le PLU, soit 5% et au plus 15% (en cas d’impossibilité technique). Le tribunal administratif de CERGY PONTOISE le 22 novembre 2022 a jugé qu'effectivement l'examen des plans affectés au projet architectural ne permettait pas de vérifier le respect de ces valeurs et par voie de conséquence, que le permis de construire reposant sur ces plans contrevenait aux prescriptions du PLU lui faisant ainsi encourir l'annulation. Il résulte de ces éléments que l'architecte à qui il incombait de faire réaliser les mesures nécessaires du taux de déclivité de la rampe de stationnement et de faire figurer les mentions exactes requises pour l'établissement du permis de construire a manqué à son obligation de respecter les règles d'urbanisme. Sur la faute tirée du défaut d'information et de conseil En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission. A cet égard, Monsieur et Madame [P] reprochent à la société SKP ARCHITECTURE plusieurs manquements à son obligation d'information et de conseil qu'ils situent à tous les stades du projet, estimant notamment ne pas avoir été informés sur la nature des matériaux utilisés, la viabilité du projet sans pilier et la pertinence d'une isolation par l'extérieur, sur les modalités de l'appel d'offre ainsi que sur la modification des matériaux en façade. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment des différents échanges de courriels produits par les maîtres d'ouvrage que si les informations données par l'architecte ont pu l'être de manière parcellaire, il n'est pas démontré que ce manque de transparence ait donné lieu à un préjudice. Sur les préjudices subis Sur le préjudice financier Monsieur et Madame [P] font valoir un préjudice financier lié aux honoraires injustifiés, aux frais injustifiés du Bet béton et Bet charpente, aux frais liés à l'augmentation du coût de la construction ainsi qu'aux frais liés aux loyers à payer. Les honoraires injustifiés L'article G 9.2.1 du contrat d'architecte stipule que la résiliation pour faute de l'architecte implique que ce dernier soit préalablement mis en demeure par le maître d'ouvrage de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours et à défaut, la résiliation du contrat est encourue à l'initiative du maître d'ouvrage. Ces mêmes stipulations précisent que « dans ce cas, l'architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G 5.1 du présent contrat et de l'annexe financière », outre les intérêts moratoires. En application de l'article G 5.5.1 du même contrat, « les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission, sauf stipulation contraire prévue à l'article P 6.5.1 du CCP. Les honoraires relatifs à la DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier ». Monsieur et Madame [P] versent aux débats quatre factures : * une du 9 mars 2020 d'un montant de 6120 euros TTC au titre de « l'ouverture administrative dossier », * une du 2 juin 2020 d'un montant de 12.240 euros TTC au titre de la réalisation complète des phases APS et dépôt PC, * une du 10 décembre 2020 d'un montant de 6120 euros TTC au titre de la réalisation de la phase PCG, * une du 10 décembre 2020 d'un montant de 6120 euros TTC au titre de la réalisation des phases PCG, DCE et MDT à hauteur de 40% chacune. Ils produisent également un courriel du 15 décembre 2020 adressé à l'architecte dans lequel ils s'interrogent sur la présentation et la clarté de la dernière facture transmise. Il en résulte que si les maîtres d'ouvrage ont pu émettre des doutes sur la présentation de la facture finale du 10 décembre 2020, ils n'ont jamais contesté l'exécution de la partie des prestations qu'ils ont effectivement réglée et ne rapportent d'ailleurs pas la preuve d'un défaut même partiel d'exécution ; de sorte que ces sommes sont dues, l'argument selon lequel les fautes de l'architecte justifient un remboursement de celles-ci ne pouvant prospérer. En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande de remboursement des sommes réglées au titre des honoraires de l'architecte. Les frais de bureau technique Les époux [P] expliquent que les frais engagés auprès des bureaux d'études techniques (béton et charpente) l'ont été de manière injustifiée car destinés à une œuvre architecturale « infaisable ». Il ressort cependant des stipulations contractuelles que ces frais étaient bien à la charge des maîtres d'ouvrage au titre des « autres dépenses », que par échanges de courriels du 12 octobre 2020 entre les parties, il avait été convenu entre les maîtres d'ouvrage et l'architecte que cette dépense était nécessaire à la mise en œuvre du projet et que les prestations ont bien été réalisées par la société OSCULT BTP, ce qui en justifie le paiement. En outre, les requérants justifient de la poursuite de leur projet de construction pour lequel les études techniques ont indéniablement été utiles. Dans ces conditions et à défaut d'établir un lien de causalité entre une faute effectivement commise par l'architecte et le préjudice allégué, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [P] de cette demande. Les frais liés à l'augmentation du coût de la construction Les maîtres d'ouvrage font valoir qu'ils ont subi un préjudice financier lié à l'augmentation du coût de la construction intervenu entre janvier 2021 et janvier 2022 alors que leur maison aurait dû être réceptionnée. Ils évaluent ce préjudice à 46.993 euros résultant du calcul suivant : (768 000 / 114,4) x 121,4) – 768 000. Il y a cependant lieu de constater que ce calcul résulte d'une estimation virtuelle et ne correspond à aucun préjudice effectivement subi et à tout le moins dont il est justifié. En conséquence, cette demande sera rejetée. Les dépenses de loyers Les maîtres d'ouvrage imputent leurs dépenses de loyers à compter du mois de décembre 2021 au retard pris par le chantier qui aurait dû, selon eux, débuter 27 semaines après l'ouverture administrative du dossier (qui a eu lieu la semaine du 22 juin 2020) soit en décembre 2020 et se terminer en décembre 2021 alors qu'il est toujours en cours. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du contrat d'architecte dans son article P 5.1.1 qu'ont été stipulés des délais d'exécution et des délais d'approbation pour chaque phase du projet et que la durée totale de réalisation des missions de conception s'établissait à 27 semaines de sorte que le chantier devait effectivement débuter en décembre 2020. Les époux [P] produisent une déclaration d'ouverture de chantier indiquant que le chantier est ouvert depuis le 31 janvier 2022. Dès lors, il n'est pas contestable que les fautes commises par l'architecte ont impliqué un décalage dans l'ouverture du chantier reportant d'autant l'entrée dans les lieux des maîtres d'ouvrage. Il ressort de la dernière facture de l'architecte qu'à la date de la rupture du contrat d'architecte, ont été réalisées toutes les missions antérieures au PCG et qu'à ce stade : * la phase PCG était réalisée à 40% * celle relative au DCE à 40% * celle relative au MDT à 40%. Compte tenu de ces éléments, le retard imputable à l'architecte sera justement évalué à une durée de 4 mois. Il n'y a en revanche pas lieu de retenir la date prévisionnelle de fin du chantier de décembre 2021 évoquée par les parties et qui ne figure dans aucun document contractuel comme point de départ du calcul d'un préjudice financier qui serait toujours en cours, ce qui reviendrait à faire peser sur l'architecte le temps de réalisation du chantier actuel. Monsieur et Madame [P] produisent des quittances de loyer pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2023 pour un montant de 2.390 euros par mois. En conséquence, le préjudice subi par sera évalué à la somme de 9.560 euros (4 x 2.390). Sur le préjudice de jouissance Les époux [P] estiment avoir subi un préjudice de jouissance lié au retard pris par l'architecte dans l'exécution de sa mission et ce dès le début, le chantier de leur maison étant toujours en cours. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 2.860 euros par mois correspondant à la différence entre leur loyer mensuel actuel et le prix moyen de la location d'un pavillon à Antony. Le préjudice lié au retard pris par l'architecte dans l'exécution de sa mission ayant précédemment été indemnisé, il n'est démontré par les maîtres d'ouvrage aucun préjudice distinct de ce chef. En conséquence, Monsieur et Madame [P] seront déboutés de cette demande. Décision du 19 Décembre 2023 7ème chambre 1ère section N° RG 21/06411 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMJ5 Sur le préjudice moral Les époux [P] sollicitent la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 6.000 euros en raison de la déception éprouvée à la suite de l'échec d'un projet que l'architecte a présenté comme atteignable et du stress et des angoisses engendrés par la situation. Au regard des tracas suscités par les nombreuses fautes commises par l'architecte qui ont conduit notamment à l'assignation des époux [P] devant le juge administratif notamment pour les vices affectant le permis de construire originel, leur préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 3.000 euros. En conséquence, la société SKP ARCHITECTURE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. II- SUR LA GARANTIE DE LA MAF Si aucune pièce attestant d'une telle garantie et permettant d'en connaître l'étendue n'est produite, la MAF qui est dûment représentée à cette instance ne conteste pas sa garantie en l'espèce. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. La MAF sera en outre condamnée à garantir la société SKP ARCHITECTURE de ses condamnations. III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société SKP ARCHITECTURE et la MAF, qui perdent leur procès, seront condamnées in solidum aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société SKP ARCHITECTURE et la MAF in solidum, qui succombent, à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; DECLARE la société SKP ARCHITECTURE responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] à la suite de ses manquements aux obligations contractuelles ; DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société SKP ARCHITECTURE en indemnisation de leur préjudice financier (hors loyers) et de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] en réparation des préjudices suivants : - 9.560 euros au titre du préjudice financier ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents à ces condamnations, et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au paiement des dépens ; CONDAMNE in solidum la société SKP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer 4.000 euros à Monsieur [D] [P] et Madame [V] [P] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société SKP ARCHITECTURE des condamnations prononcées contre elle ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb13ea7c8c1129c0709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel