Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb13ea7c8c1129c0711
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 10 octobre 2023.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2023 à 19h33.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023 à 19h33."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023.", "Le conseil de l'intéressé a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 20 décembre 2023."]
Question juridique
La décision de prolongation de la rétention administrative est-elle régulière ?
Solution
source officielle['La décision de prolongation de la rétention administrative est maintenue.', "La rétention administrative sera prolongée jusqu'à ce que le préfet soit en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRX ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 10 octobre 2023 en date du 11 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023 à l’intéressé; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2023 à 19h33 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 à 19h33 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2023 à 02h44 et d’un moyen supplémentaire le même jour à 09h53 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [Z] né le 04 Juin 1965 à KINSHASA de nationalité Congolaise 68 rue Parmentier 93240 STAINS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Mohamed JAITE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement [W] [P], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis arrivé en 1986 avec un visa étudiant. J’ai des tritres de séjour de dix ans jusqu’en 2019 où j’y suis allé pour renouveler et on m’indique que le dossier est bloqué. Mais entre temps, je continue à travailler, j’ai ouvert plusieurs boucheries. J’ai acheté quatre biens immobiliers dans le 18ème arrondissement rue Stefenson, un studio, rue Parmentier à Stains un F5 et deux rue Léon ce sont deux magasins qui sont en location. J’en occupe deux. Les appartements sont meublés. Je gagne ma vie avec les loyers et mon commerce. J’ai trois enfants, il y en a deux avec moi à Stains et une qui est à la rue Stefenson, elle a 21 ans. Mon problème à la jambe c’est la goutte, cela m’arrive de temps en temps. Pour vérifier que je suis propriétaire, il suffit d’appeler les impôts. J’ai une garantie de représentation. Je vais essayer de régulariser ma situation le plus rapidement possible, vous pouvez même m’assigner à résidence. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que monsieur [D] [Z] justifie d'une insertion en France ; qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et dirigeant de 3 entreprises ; qu'il est père de 3 enfants nés en France dont deux sont mineurs; qu'il est venu en France de manière régulière pour des études et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour de 10 ans ; que ces points ont été développés par lui lors de son audition par la police ; qu'il apparaît que le placement au centre de rétention administrative à l'occasion d'une garde à vue faisant suite à des violences dans le couple puis des menaces est disproportionnée ; que la décision de placement au centre de rétention ne peut se justifier en l'espèce par un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire qui seule peut la fonder ; Qu'il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur conclusions de nullité, de déclarer irrégulière la décision de placement au centre de rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens en nullité soulevés - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 12h02 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb13ea7c8c1129c0711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel