Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb13ea7c8c1129c071a
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROSENSTEIN en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02057 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBQT N° MINUTE : Requête du : 26 Juillet 2021 AJ du TGI DE PARIS du 10 Février 2022 N° 2022/004671 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004671 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE C.R.A.M.I.F. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [J] [V] (Chargée d’affaires juridiques) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02057 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBQT DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par décision prise le 9 mai 2018, la CRAMIF a refusé la demande de pension d’invalidité déposée le 18 avril 2018 par Monsieur [Y] [M] au motif qu’il avait perdu sa qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale depuis le 15 octobre 2017. Monsieur [Y] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CRAMIF. Par décision du 14 septembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 14 novembre 2018, Monsieur [Y] [M] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier de Monsieur [Y] [M] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 octobre 2023. Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil, maintient son recours selon les termes de sa requête initiale et des pièces de son dossier, et expose qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, il présentait, en raison de sa pathologie, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers ce qui justifiait de le faire bénéficier d’une pension d’invalidité contrairement aux conclusions du médecin conseil de la Caisse. Il explique qu’il était assujetti au régime général parce qu’il était en arrêt de travail depuis le 3 juin 2016 et était donc dans l’incapacité de travailler. La CRAMIF, représentée à l’audience, a sollicité le rejet du recours en exposant qu’au jour de sa demande de pension d’invalidité, le 18 avril 2018, qui a donné lieu à la décision de rejet du 9 mai 2018, Monsieur [Y] [M] avait perdu le 15 octobre 2017 sa qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale en sorte qu’elle était fondée à lui refuser sa demande. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985: « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». Il ressort des dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces durant une période de 12 mois. Il ressort également des dispositions de l'article L 342-1 du code de la sécurité sociale que « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé »; L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. » Il ressort des pièces produites par la CRAMIF que le demandeur a été indemnisé par le pôle emploi jusqu’à la date du 15 octobre 2016 en sorte qu’il bénéficiait en application des dispositions précitées du maintien de ses droits aux prestations en espèce durant 12 mois jusqu’au 14 octobre 2017 ce qui l’a d’ailleurs conduit à percevoir des indemnités journalières à la suite de l’arrêt de travail qu’il produit en pièce n°2 à la date du 14 octobre 2016 mais sans que la perception de ces indemnités journalières n’ait d’effet sur la durée de maintien de ses droits qui a pris fin le 14 octobre 2017, soit avant le dépôt de sa demande de pension d’invalidité du 18 avril 2018 qui a conduit la Caisse à prendre la décision de rejet du 9 mai 2018 qui est l’objet du litige. Il s'ensuit que par l'effet des dispositions des articles L 161-8, R 161-3, L 341-2 dans leur rédaction applicable au litige et R 313-5 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] [M] avait perdu la qualité d'assuré pour le bénéfice de la pension d'invalidité à la date du 15 octobre 2017 en sorte que la CRAMIF pouvait lui refuser sa demande de pension d’invalidité. Il y a donc lieu de rejeter son recours contre la décision de la Commission de recours amiable du 14 septembre 2018 et la décision initiale de la Caisse du 09 mai 2018. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Rejette le recours de Monsieur [Y] [M] contre les décisions de la CRAMIF des 09 mai 2018 et 14 septembre 2018 (CRA) lui refusant une pension d’invalidité. Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [M] toutefois ce dernier bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par le trésor public. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 21/02057 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBQT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [M] Défendeur : C.R.A.M.I.F. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L 342-1 du code de la sécurité sociale quearticle L 341-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb13ea7c8c1129c071a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA