Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb23ea7c8c1129c072f
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02067 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYD N° MINUTE : Requête du : 23 Août 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [M] [V] ( Juriste Salarié) muni d’un pouvoir spécial, DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02067 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [O] [N], salarié de la Société [5] (ci-après la société) en qualité d’intérimaire, a transmis à la CPAM de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 décembre 2020 et un certificat médical initial en date du 24 novembre 2020 portant la mention : « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens chronique » et mentionnant une première constatation médicale au 17 juin 2020. Par courrier du 18 décembre 2020, la caisse a informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle le 7 décembre 2020 et de la mise en place de la procédure d’instruction. Par lettre du 6 avril 2021, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle, épicondylite droite, de Madame [O] [N] au titre du tableau n°57 : Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par courrier en date du 25 février 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge. Par décision du 19 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 2 juin 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de demander l’annulation de la décision explicite de refus de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 décembre 2020. Elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale en ne l’informant pas à l’issue des investigations des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation ce qui lui a causé grief. Elle explique qu’elle a subi un dysfonctionnement qui ne lui a pas permis de participer normalement à l’instruction du dossier. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Meurthe et Moselle s’oppose au recours de la société en faisant valoir qu’aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, elle n’avait pas l’obligation d’informer l’employeur, à l’issue des investigations, des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation étant observé qu’elle lui a adressé, au début de l’instruction, un courrier en date du 18 décembre 2020 l’informant du calendrier de consultation du dossier et de présentation des observations en sorte qu’elle a valablement respecté des dispositions précitées. Elle souligne que l’employeur a été en mesure de transmettre ses observations dans le cadre du colloque médico-administratif. MOTIFS Sur la régularité de la procédure d'instruction : Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1, et elle doit notamment informer la victime ou ses représentants et l'employeur de la date d'expiration de ce délai lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. Elle doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants et de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, ces derniers disposant d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. En l’espèce, par un courrier en date du 18 décembre 2020, adressé une seconde fois le 22 décembre 2020, la caisse a informé la Société [5] de la réception le 7 décembre 2020 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial mentionnant épicondylite droite, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l'a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler des observations du 18 mars 2021 au 29 mars 2021 et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la prise de décision au plus tard le 7 avril 2021. La Caisse a respecté le calendrier qu’elle avait annoncé puisqu’elle a pris sa décision le 6 avril 2021. Il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation d’informer l’employeur à l’issue des investigations des dates d’ouverture et de clôture de la phase de consultation. En effet, ces mêmes textes n'imposent nullement à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts concernant l'envoi de questionnaires et leur réponse puis ensuite les opérations d'information et de consultation après achèvement des investigations. Le tribunal observe en outre que la Société employeur a pu remplir le questionnaire et l’adresser en retour à la Caisse le 4 janvier 2021 qui le produit en pièce n°5 en sorte qu’elle a été en mesure de formuler ses observations, et donc de participer à l’instruction du dossier, et qu’elle n’a ainsi subi aucun grief de ce chef en raison d’un dysfonctionnement technique. La Caisse a donc valablement respecté son obligation d’information au sens des dispositions de l'article R461-9 susvisé du code de la sécurité sociale et n’a donc pas méconnu le principe du contradictoire dans ses relations avec l’employeur. Il convient en conséquence de rejeter le recours de l’employeur et de lui déclarer opposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 5 décembre 2020 par Madame [O] [N]. Les dépens sont supportés par la société, perdante au procès. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Rejette le recours de la Société [5] et lui déclare opposable la prise en charge de la maladie déclarée le 5 décembre 2020. Dit que la Société [5] supporte les dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 21/02067 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb23ea7c8c1129c072f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA