Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb23ea7c8c1129c0734
- Date
- 19 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La partie demanderesse a été assignée en référé le 02 novembre 2023. Les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse.
Procédure
La demande a été examinée en référé, avec l'audience du 21 novembre 2023, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente.
Question juridique
Peut-on proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport et rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse ?
Solution
source officielleOui, il y a lieu de proroger le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2024 et de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse, la partie demanderesse supportant la charge des dépens de la présente instance en référé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUD N° : /MM Assignation du : 02 Novembre 2023 N° Init : 23/53706 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Madame [T] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Noémie OHANA de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS - #G0517 DEFENDERESSE S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur de la I2S BATIMENT [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 02 novembre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [X] [O] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur de la I2S BATIMENT notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [X] [O] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 8] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX06] BIC : [Numéro identifiant 10] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb23ea7c8c1129c0734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel