Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb23ea7c8c1129c0737
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 418 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cédric KLEIN Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Horia DAZI MASMI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYK2 N° MINUTE : 3/23 JCP JUGEMENT rendu le lundi 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINAREF SOCIETE DE FINANCEMENT POUR L’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312 DÉFENDEUR Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Maître Horia DAZI MASMI de la SELEURL Horia Dazi Masmi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1303 COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/00141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYK2 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 06 décembre 1999, la société FINAREF a consenti à Monsieur [B] [H] un crédit renouvelable n°60753921802. Le 21 avril 2002, la société FINAREF a saisi le Tribunal d'instance de Paris 18ème arrondissement d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 12 juin 2002, le président du tribunal d'instance a enjoint à Monsieur [B] [H] de payer à la société FINAREF la somme de 4183,61 euros en principal avec intérêts au taux légal. Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2022, Monsieur [B] [H] a formé opposition à cette ordonnance, indiquant en avoir été destinataire le 22 novembre 2022. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 27 février 2023. Par la suite, après deux renvois, notamment en vue de permettre aux parties d'échanger leurs écritures, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023. A cette audience, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINAREF à la suite d'une cession de créances en date du 31 janvier 2017, demande au tribunal : à titre principal : de déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [B] [H] ;déclarer que l'opposition de Monsieur [B] [H] est infondée ;déclarer que le titre exécutoire détenu à l'encontre de Monsieur [B] [H] n'est aucunement frappé de prescription ;en conséquence : condamner Monsieur [B] [H] à paye la somme de 4183,61 euros en principal avec intérêts au taux légal, outre les dépens, à la société EOS FRANCE ;débouter Monsieur [B] [H] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [B] [H] à payer la somme de 500 euros à la société EOS FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;acter de la tentative de conciliation ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. La société EOS FRANCE soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée pour tentative le 4 juillet 2022 et le 11 décembre 2022 selon procès verbal de recherches infructueuses. En l'absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 10 février 2003. Elle rappelle que le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l'objet d'une fusion donnant naissance à une entité dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE. Selon contrat de cession en date du 31 janvier 2017, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC (devenue par la suite EOS FRANCE) un ensemble de créances dont celles détenues à l'encontre de Monsieur [B] [H]. S'agissant de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice à propos de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2002, la société EOS FRANCE soutient que cette dernière a été effectuée à la dernière adresse connue de Monsieur [B] [H], l'offre préalable de crédit, la mise en demeure, l'historique comptable et les courriers du créancier cédant faisant état d'une adresse postale au[Adresse 1]n à[Localité 6]). Elle rappelle que Monsieur [B] [H] n'a pas lui-même informé son créancier de son changement d'adresse, alors qu'il y était tenu suivant ses obligations contractuelles. La société EOS FRANCE soutient également que le commissaire de justice n'avait aucune obligation de procéder à de multiples diligences afin de retrouver sa nouvelle adresse, notamment auprès du gardien d'immeuble. S'agissant de la prescription de la créance de la société EOS FRANCE, suivant les dispositions de la loi du 17 juillet 2008, le titre détenu à l'encontre de Monsieur [H] pouvait être exécuté jusqu'au 19 juin 2018 en l'absence d'acte interruptif de prescription. Or, les 15 mai 2018, 13 avril 2022 et 04 novembre 2022, deux commandement de payer aux fins de saisie-vente et une saisie attribution ont été signifiés à l'intéressé et ont, par suite, interrompu le délai de prescription. Enfin, la société EOS FRANCE rappelle avoir tenté de trouver une solution amiable en sollicitant Monsieur [H], sans succès. Monsieur [B] [H] soulève tout d'abord la nullité du procès verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice le 11 décembre 2002 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il sollicite, ensuite, le prononcé de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2002 rendue par le président du tribunal d'instance du 18ème arrondissement, ainsi que le constat de la prescription de la créance de la société EOS FRANCE. Monsieur [B] [H] soutient que la seule date de signification à retenir, s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2022, est celle du 11 décembre 2002. Il relève que le procès verbal de recherches infructueuses établi à cette date ne répond pas aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile pour être valide, le commissaire de justice n'ayant d'après lui réalisé aucune recherche en vue de trouver sa nouvelle adresse. Il en résulte que le procès verbal en date du 11 décembre 2002 serait nul, l'ordonnance d'injonction de payer serait, par suite, caduque et la créance de la société EOS FRANCE prescrite. Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation et les parties ont pu présenter leurs observations sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2002 La société FINAREF a obtenu du tribunal d'instance du 18eme arrondissement de Paris le 12 juin 2002 une ordonnance d’injonction de payer à l'encontre de Monsieur [B] [H]. L'article 1411 du Code de procédure civile dispose que la copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier au débiteur et que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, la requête et l’injonction de payer ont été signifiées le 11 décembre 2002 par un procès verbal de recherches rédigé conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. La signification n'a donc pas été faite à la personne de Monsieur [B] [H]. L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 10 février 2003. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Monsieur [B] [H] a été informé de l'existence de l'injonction de payer rendue à son encontre par la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens, soit la saisie-attribution réalisée le 18 novembre 2022 et dénoncée le 22 novembre 2022 à sa personne par courriel. L'opposition formée le 25 novembre 2022 et arrivée au tribunal judiciaire (service des injonctions de payer) le 29 novembre 2022, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient par conséquent de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la société FINAREF, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la société FINAREF a obtenu du tribunal d'instance du 18eme arrondissement de Paris le 12 juin 2002 une ordonnance d’injonction de payer à l'encontre de Monsieur [B] [H]. L'article 1411 du Code de procédure civile dispose que la copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier au débiteur et que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, la requête et l’injonction de payer ont été signifiées le 11 décembre 2002 par un procès verbal de recherches infructueuses. Monsieur [B] [H] soutient que le procès verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice le 11 décembre 2002 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, comporte une cause de nullité, en ce que le commissaire de justice qui l'a établi, ne justifie pas de diligences suffisantes. Suivant une jurisprudence constante, antérieure qui plus est à l'ordonnance d'injonction de payer dont il est question en l'espèce, il appartient au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) d'indiquer dans son procès verbal de recherches infructueuses les diligences réalisées par lui en vue en vue de l'établissement de la nouvelle adresse du débiteur. La seule consultation d'un gardien ou d'un voisin rencontré fortuitement lors de son déplacement à la dernière adresse connue de ce dernier ne constituant pas à elle seule une diligence suffisante, elle doit être corroborée par exemple par des recherches effectuées en mairie ou auprès des services postaux. En l'espèce, le procès verbal de recherches infructueuses rédigé par Me [E], s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2002, comporte uniquement la mention suivante : « ai procédé aux démarches suivantes : sur place, j'ai rencontré la gardienne de l'immeuble qui m'a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d'adresse ». Ces constatations, en application de la jurisprudence constante évoquée ci-dessus, ne peuvent constituer des « diligences suffisantes » au sens de l'article 659 du Code de procédure civile. La nullité du procès verbal de recherches infructueuses en date du 11 décembre 2022 sera aussi constatée, en application des dispositions des articles 114 et 648 du code de procédure civile. Par suite, et faute d'avoir été signifiée, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 11 juin 2022 peut être considérée comme étant non avenue en application des dispositions de l'article 1411 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il résulte de l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé. Selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 18 juin 2001. La présente instance ayant été introduite par déclaration au greffe du 29 novembre 2022, il convient de relever la forclusion de l'action de la demanderesse. En conséquence, la demande formée par la société EOS FRANCE qui vient aux droits de la société FINAREF, sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires La société EOS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2002 , DECLARE irrecevable comme forclose la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société FINAREF présentée au titre du contrat de crédit n°60753921802 en date du 06 décembre 1999 et formée à l'encontre de Monsieur [B] [H], CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens, CONDAMNE la société FINAREF à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal d’instance de PARIS à la date précitée. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile. La signiarticle 659 du Code de procédure civile.article L311-37 du code de la consommation sarticle 1256 du Code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 1411 du Code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 1411 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65833fb23ea7c8c1129c0737
Données disponibles
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- Résumé officiel
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