Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb23ea7c8c1129c073e
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été interdit du territoire français pour une durée de 5 ans, entraînant une reconduite à la frontière.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023.", 'Le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023.']
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023.", "Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier."]
Question juridique
La demande de deuxième prolongation de rétention administrative est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["La prolongation de la rétention administrative est accordée jusqu'au 20 Décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 20 Décembre 2023."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SMS ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Madame [D] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 11eme ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 janvier 2022, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénal; Vu la décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023 à 19h45 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [O] né le 13 Mai 1986 à TAZA AZA de nationalité Marocaine, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Kathy JEAN son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement [K] [F], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai fait un recours avec l’association. J’ai fait une demande parce que je suis en danger dans mon pays. Je ne veux pas repartir au Maroc, j’ai des problèmes là-bas. Sur les conclusions : Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de véirifer l’existence d’une base légale et ce, à tous les stades de la procédure, portant sur la rétention administrative d’un étranger, dès lors que cette base légale est susceptible de disparaître après avoir existé au moment de la décision de placement ; Qu’en l’espèce force est de constater qu’il ressort des pièces annexées à la requête que par soit transmis du procureur de la République de Marseille du 24 avril 2023, il est sollicité l’exécution d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l’égard de M. [X] [O] par jugement définitif rendu le 13 janvier 2023 ; qu’une fiche d’interdiction du territoire est annexée portant détail de la décision signée par le procureur de la République ; Qu’en l’absence d’éléments nouveaux qui résulteraient des débats, ces pièces sont suffisantes pour constituer la persistance de la base légale qui est nécessaire au maintien de la personne dans le centre de rétention administrative ; Que le moyen sera rejeté ; Sur le fond : Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de moyens de transport, l’administration produisant un justificatif de réservation de vol pour le 22 décembre 2023 ; Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2024 Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 10h58 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb23ea7c8c1129c073e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel