Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb33ea7c8c1129c0744
- Date
- 20 décembre 2023
Mes notes
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 36 mois.", "Le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention le 23 novembre 2023, mais la cour d'appel de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux jusqu'au 20 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration pour prolongation de la rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Paris.", "Le juge a entendu les parties et a joint l'incident au fond après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé."]
Question juridique
La question est de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée jusqu'au 20 décembre 2023.
Solution
source officielle["La cour d'appel de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux jusqu'au 20 décembre 2023.", "La prolongation de la rétention administrative est accordée jusqu'à ce que le préfet puisse assurer le rapatriement de l'intéressé."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04056 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SSC ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE et de Madame Marion LORENZINI, greffiers ; En présence de Madame [M] [O] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 20 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023 à 18h30; Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a mis fin à la rétention de l’intéressé ; que par ordonnance en date du 25 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [S] né le 11 Janvier 1989 à SIDI AICH de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Ruben GARCIA son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement [J] [U], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas de problèmes au centre, je ne sais pas pour les autres mais moi ça va. Sur les conclusions : sur l’irrecevabilité de la requête Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'administration doit dans sa requête aux fins de prolongation du maintien au centre de rétention administrative, produire toutes les pièces justificatives utiles ; qu'il convient de relever que M. [S] a comparu devant la Cour d'appel après avoir fait l'objet d'une décision du premier président qui, selon l'arrêt de la Cour, a déclaré suspensif l'appel du préfet de police contre une décision du juge de libertés et de la détention ayant mis fin à la mesure de rétention ; que cette décision dont il est fait mention et qui est à l'origine du maintien de M. [X] en rétention lorsque la Cour d'appel a statué et de sa privation de liberté, constitue une pièce justificative utile dont l'absence de production conduit à l'irrecevabilité de la requête du préfet de police ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet de police - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 13h36 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb33ea7c8c1129c0744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel