Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb33ea7c8c1129c0760
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55129 et RG 23/57626 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C4M N° : 6 Assignation du : 23 Juin, 11 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier RG 23/55129 DEMANDEUR Monsieur [W] [P] 4 rue du Paradis 75010 PARIS représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076 DEFENDEURS S.A. CARREFOUR ASSURANCES 6 rue du Marquis de Raies 91008 EVRY Monsieur [O] [V] 184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 RG 23/57626 DEMANDEURS Monsieur [O] [V] 184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS S.A. CARREFOUR ASSURANCES 6 rue du Marquis de Raies 91008 EVRY représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 DEFENDERESSE S.A.R.L. BISMELEC GENERALE 9 rue du Colonel Driant 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 31 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [W] [P] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du 80 avenue Ornano 75018 Paris. Au sein du même immeuble, Monsieur [O] [V] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 6ème étage. Le 18 septembre 2017, des infiltrations sont apparues dans l'appartement de Monsieur [W] [P]. Par une ordonnance de référé du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a désigné Monsieur [I] [E] en qualité d'expert aux fins notamment d'indiquer l'origine, l'étendue et les causes des fuites, ainsi que les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres, d'en chiffrer le coût et leurs conséquences notamment financières, et de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties. Dans son rapport rendu le 28 décembre 2022, l'expert a conclu que les fuites provenaient de l'appartement de Monsieur [O] [V], à la suite du remplacement du bac à douche par la société BISMELEC GENERALE, et que par conséquent, la responsabilité des désordres incombe à cette dernière. Ce même rapport indique que Monsieur [O] [V] ne s'est pas conformé à la demande de l'expert de lui fournir avant le 30 septembre 2023 un devis modifié incluant les travaux de la cuisine pour la remise en état de son appartement. Reprochant à Monsieur [O] [V] le défaut de production du devis demandé par l'expert, Monsieur [W] [P] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [O] [V] et son assureur, la SA CARREFOUR ASSURANCES, également dénommée CARMA, devant le juge des référés de la présente juridiction, aux fins de : -Condamner Monsieur [O] [V] à produire un devis conforme aux travaux préconisés par Monsieur [I] [E], à savoir la remise en conformité de la salle d'eau avec une étanchéité sur la totalité de cette pièce suivant la réglementation en vigueur de l'appartement dont il est propriétaire sis 80 boulevard Ornano 75018 Paris ainsi que la réalisation de ces travaux, à charge pour lui de faire constater la réalisation de ces travaux ainsi que leur conformité aux règles de l'art, aux normes applicables et aux dispositions du règlement sanitaire du département de Paris, par un architecte diplômé de son choix ; -Assortir cette condamnation d'une astreinte de 350,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; -Dire que ces travaux devront être effectués sous la direction d'un maître d'œuvre ; -Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES, également dénommé CARMA, à payer à Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 10.795,37 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice locatif ; -Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES, également dénommé CARMA, à payer à Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; -Condamner in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES, également dénommé CARMA, à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par un acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES (CARMA) ont fait assigner en intervention forcée la SARL BISMELEC GENERALE aux fins de : -Joindre la présente instance à celle engagée par Monsieur [P] selon acte du 23 juin 2023 et enregistré sous le n° RG 23/55129 ; -Condamner la société BISMELEC à relever et garantir indemnes Monsieur [V] et la société CARMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; En tout état de cause, -Condamner la société BISMELEC à verser à Monsieur [V] et à la société CARMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société BISMELEC aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été entendue à l'audience du 31 octobre 2023, lors de laquelle la jonction avec le dossier 23/57626 a été ordonnée sur le siège. A l'audience, Monsieur [W] [P] a sollicité le bénéfice de son assignation. Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES, représentés, ont demandé au juge des référés de : -Joindre la présente instance à celle engagée par Monsieur [P] selon acte du 23 juin 2023 et enregistré sous le n° RG 23/55129 ; -Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation sous astreinte ; -Limiter le préjudice locatif de Monsieur [P] à la somme de 2.397,26 euros ; -Condamner la société BISMELEC à relever et garantir indemnes Monsieur [V] et la société CARMA des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; -Condamner la société BISMELEC à indemniser Monsieur [V] de son préjudice locatif pour un montant de 26 600 euros ; En tout état de cause, -Condamner la société BISMELEC à verser à Monsieur [V] et à la société CARMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société BISMELEC aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement assignée (remise de l'acte à Etude), la SARL BISMELEC GENERALE n'a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non 809 comme mentionné de manière erronée dans les écritures des parties, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. A titre liminaire, il est relevé que la partie demanderesse ne conteste pas que les travaux ont été réalisés dans l'appartement de Monsieur [O] [V]. * Sur la demande de production du devis Monsieur [W] [P] soutient qu'il est nécessaire qu'un architecte soit mandaté pour assurer la conformité des travaux effectués par Monsieur [O] [V] en septembre 2023. Monsieur [O] [V] fait valoir que les travaux ont été réalisés par la société EIFFAGE, et qu'il n'est pas exigé par l'expert l'intervention d'un maître d'œuvre pour vérifier la conformité des travaux. En l'espèce, il ressort des éléments produits au débat que Monsieur [O] [V] a fourni à l'expert un devis réactualisé au 25 août 2022 pour la réparation des fuites dans son appartement ; que l'expert en fait état dans sa note de synthèse du 16 septembre 2022, en y apportant le commentaire suivant " L'étanchéité n'est prévue que sur les deux faces de la douche et au sol. Cette étanchéité doit être réalisée sur la totalité du sol, sur l'ensemble des murs à hauteur d'un mètre et sur une hauteur de 1.80 mètres minimum dans la douche. De plus, aucune réparation concernant l'étanchéité autour de l'évier et du plan de travail de cuisine n'apparaît. Aussi, ce devis doit être refait. Aussi, je demande qu'un nouveau devis me soit retransmis pour le 30 septembre 2022 au plus tard " ; que par un mail du 29 septembre 2022, le conseil de Monsieur [V] indiquait à l'expert qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire pour faire réaliser un devis modificatif, compte tenu du fait qu'il n'avait pas été évoqué lors des réunions d'expertise la nécessité d'un devis comprenant l'étanchéité dans la cuisine ; que dans son rapport du 28 décembre 2022, l'expert a conclu, au sujet des travaux nécessaires à la réparation des désordres que " les travaux chez Monsieur [V] afin de stopper l'origine des désordres ont fait l'objet d'un devis. Ce devis étant incomplet, j'ai demandé à ce que ce devis soit refait. Malgré mes demandes, je n'ai jamais reçu ce nouveau devis. " ; que la facture de la société EIFFAGE du 15 septembre 2023 produite par Monsieur [O] [V] fait apparaitre que les travaux ont été réalisés dans la salle d'eau, avec notamment la réalisation d'une étanchéité liquide sur le sol et sur toute la hauteur de la zone de douche, et sur les autres murs jusqu'à 1m de relevé. Il résulte de ces éléments que les demandes de production d'un devis conforme aux travaux préconisés par Monsieur [I] [E], à savoir la remise en conformité de la salle d'eau avec une étanchéité sur la totalité de cette pièce, et d'exécution desdits travaux, n'a plus d'objet puisque la remise en état de la salle d'eau a été effectuée. En outre, Monsieur [W] [P] ne produit aucun élément, tel que le règlement de copropriété, faisant état de l'obligation de l'intervention d'un architecte pour vérifier la conformité des travaux réalisés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. * Sur la demande au titre du préjudice locatif de Monsieur [W] [P] Monsieur [W] [P] fait valoir que, compte tenu des désordres persistants liés aux fuites constatées chez Monsieur [O] [V], il a été contraint d'accorder d'importantes réductions de loyers à ses locataires successifs. Monsieur [O] [V] conteste l'existence de ce préjudice au motif que l'appartement de Monsieur [W] [P] était loué à chaque réunion d'expertise. Il ajoute que si le préjudice allégué était établi, il conviendrait de l'arrêter au 1er juin 2021, date à laquelle l'eau a été coupée dans son appartement. L'expert indique dans son rapport du 28 décembre 2022, que le montant de 8.445,37 euros chiffré par Monsieur [W] [P] au titre des réductions de loyers est recevable et à parfaire jusqu'à la réparation des causes et conséquences des fuites. Monsieur [W] [P] justifie également du fait que, malgré une proposition de baisse de loyer, les locataires de son appartement en novembre 2020 ont donné congé compte tenu de " l'état de l'appartement s'aggravant de jour en jour et sans espoir d'amélioration se profilant ", et qu'il a par la suite consenti des baisses de loyers comprises entre 120 et 450 euros pour des baux conclus en 2021 et en 2022. S'agissant de la période à considérer, il est relevé que Monsieur [O] [V] ne justifie pas, comme il le prétend, que l'eau a été coupée dans son logement en juin 2021. En outre, dans la mesure où les travaux nécessaires pour faire cesser les causes de la fuite n'ont été réalisés dans l'appartement du défendeur qu'en septembre 2023, Monsieur [W] [P] a été dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux dans son propre logement jusqu'à cette date. Ainsi, la demande de Monsieur [W] [P] au titre de son préjudice locatif ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En revanche, s'agissant de son montant, Monsieur [W] [P] ne démontre pas que les difficultés pour trouver un locataire entre le 1er et le 14 octobre 2022 sont liées aux désordres, étant relevé que des locataires se sont rapidement succédés entre décembre 2020 et juin 2023. Ainsi, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 10.795,37 € - 604,83 € = 10.190,54 euros au titre de son préjudice locatif arrêté au mois de juin 2023. * Sur la provision au titre de l'indemnisation pour préjudice moral de Monsieur [W] [P] Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Pour l'application de ces dispositions, il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or en l'espèce, Monsieur [W] [P] n'apporte aucun élément permettant de justifier de son préjudice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. * Sur la demande de condamnation de la société BISMELEC au titre du préjudice locatif de Monsieur [O] [V] Les parties défenderesses justifient leur demande par le fait que la responsabilité de la société BISMELEC GENERALE est reconnue par l'expert, et que le local de Monsieur [O] [V] est vacant depuis le 1er juin 2021, alors qu'il était loué 950 € par mois auparavant. En l'espèce, il résulte des éléments produits au débat que l'expert considère dans son rapport d'expertise du 28 décembre 2022, que la société BISMELEC GENERALE est seule responsable des désordres chez Monsieur [W] [P] ; que le dernier locataire de Monsieur [O] [V] a quitté les lieux le 1er juin 2021 ; que ce dernier s'est engagé par une lettre du 15 septembre 2022, à ne pas louer de nouveau son appartement avant que les travaux de remise en état de sa salle d'eau n'aient été effectués. Toutefois, bien que la responsabilité du dommage soit imputée à la SARL BISMELEC GENERALE, il appartenait à Monsieur [O] [V] de faire réaliser les travaux dans son appartement dans les meilleurs délais, et ce notamment au regard des désordres affectant le logement de Monsieur [W] [P], à charge pour lui de se retourner ensuite contre la SARL BISMELEC GENERALE. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. * Sur la demande de Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES de condamnation de la société BISMELEC GENERALE à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre En l'espèce, l'obligation de la SARL BISMELEC GENERALE de garantir Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre n'apparaît pas sérieusement contestable. Ainsi, la SARL BISMELEC GENERALE sera condamnée à garantir Monsieur [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions sus-visées, Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens exposés par Monsieur [W] [P]. En outre, la société BISMELEC GENERALE sera condamnée aux dépens exposés par Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Compte tenu des circonstances de l'espèce, Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, tandis que la SARL BISMELEC GENERALE devra payer à chacun de Monsieur [O] [V] et à la société CARREFOUR ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de devis ; Condamnons in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur la SA CARREFOUR ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] la somme provisionnelle de 10.190,54 euros au titre de son préjudice locatif ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [W] [P] au titre du préjudice moral ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [O] [V] au titre du préjudice locatif ; Condamnons la SARL BISMELEC GENERALE à garantir Monsieur [O] [V] et la SA CARREFOUR ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre ; Condamnons in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES aux dépens exposés par Monsieur [W] [P] ; Condamnons la SARL BISMELEC GENERALE aux dépens exposés par Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES ; Condamnons in solidum Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL BISMELEC GENERALE à payer à chacun de Monsieur [O] [V] et son assureur CARREFOUR ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISCristina APETROAIE Décision préparée avec le concours de [N] [U], juriste-assistante.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb33ea7c8c1129c0760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA