Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb43ea7c8c1129c0779
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 164 526 €
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version préliminaireFaits
L'Assurance Maladie de [Localité 3] a notifié à Monsieur [E] [B] un indu d'un montant de 1645,26€ pour des indemnités journalières versées à tort. La Caisse a émis une contrainte pour ce montant, que Monsieur [E] [B] a opposé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Procédure
La procédure a été contradictoire et en dernier ressort, avec un délibéré fixé au 19 décembre 2023.
Question juridique
La question posée est de savoir si l'opposition de Monsieur [E] [B] à la contrainte émise par la Caisse est valable.
Solution
source officielleLe tribunal a rejeté l'opposition de Monsieur [E] [B] et a validé la contrainte émise par la Caisse pour la somme de 1645,26€.
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXEC N° MINUTE : Requête du : 10 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [O] [L] ( Agente représentant les interets de la caisse) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. PS ctx protection soc 2 décision du 19 décembre 2023 N° RG 22/00969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXEC JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 4 novembre 2021, l’Assurance Maladie de [Localité 3] a notifié à Monsieur [E] [B] un indu d’un montant de 1645,26€ et en a sollicité le remboursement en raison d’indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 23 avril 2019 au 21 juillet 2019 alors que son employeur avait demandé la subrogation et lui avait maintenu son salaire. Le 4 décembre 2021, la Caisse lui a adressé une relance et, le 18 janvier 2022, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception, présentée le 21 janvier 2022, de s’acquitter de la somme de 1645,26€. Le 28 mars 2022, l’Assurance Maladie de [Localité 3] a émis une contrainte pour un montant 1645,26€ qui a été notifiée à Monsieur [E] [B] par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 30 mars 2022. Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé le 10 avril 2022 et reçu au greffe le 13 avril 2022, Monsieur [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 19 décembre 2023. Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’Assurance Maladie de [Localité 3], représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [E] [B] et la validation de la contrainte émise le 28 mars 2022 pour la somme de 1645,26€ ainsi que les dépens. La Caisse a fait observer que le montant de l’indu était définitivement fixé dès lors que l’assuré n’avait pas saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester le montant de l’indu notifié le 4 novembre 2021 en sorte qu’il ne pouvait contester ce montant par voie d’opposition dans le cadre de cette instance étant observé que l’assuré ne conteste pas le maintien de salaire et la somme réclamée. Monsieur [E] [B] a comparu, n’a pas contesté le montant sollicité et a indiqué qu’il avait sollicité un échéancier auprès de la Caisse. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de Monsieur [E] [B] Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité. Au cas présent, il n’est pas justifié par le requérant d’une réclamation préalable devant la commission de recours amiable contre la notification d’indu du 4 novembre 2021 ou contre la mise en demeure qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022 (pli avisé non réclamé). Le requérant n’allègue d’ailleurs pas avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable et ne conteste pas avoir reçu lesdites sommes, ni le bien-fondé de la demande de la Caisse. Il est donc constant que Monsieur [E] [B] n’a pas contesté la notification d’indu du 4 novembre 2021, ni la mise en demeure du 18 janvier 2022, dans le délai de deux mois à compter de leur réception, en sorte qu’il n’est plus recevable, par voie d’opposition à contrainte, à contester l’indu sur lequel la contrainte du 28 mars 2022 est fondée, étant rappelé par ailleurs qu’il ne conteste pas le maintien de son salaire, ni le montant de l’indu réclamé par la Caisse pour lequel il sollicite un échelonnement auprès de celle-ci. Il y a donc lieu le déclarer irrecevable en son opposition et de valider la contrainte émise par la CPAM de [Localité 3] le 28 mars 2022 pour la somme de 1645,26€. Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [E] [B]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Déclare irrecevable l’opposition et valide la contrainte émise le 28 mars 2022 par la CPAM de [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [E] [B] pour la somme de 1645,26€. Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [E] [B]. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président PS ctx protection soc 2 décision du 19 décembre 2023 N° RG 22/00969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXEC N° RG 22/00969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXEC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE Défendeur : M. [E] [B] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb43ea7c8c1129c0779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel