Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb53ea7c8c1129c078d
- Date
- 19 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La partie demanderesse, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC, a réalisé deux études géotechniques en mars 2011 et mars 2012 pour la construction des ouvrages litigieux.", 'La partie défenderesse, la SAS ALIOS, a également réalisé des études géotechniques sur la base desquelles les ouvrages ont été réalisés.']
Procédure
["La décision a été rendue en référé, sur requête de la partie demanderesse, en application de l'article 145 du code de procédure civile."]
Question juridique
Existe-t-il un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse ?
Solution
source officielle["La cour a considéré qu'il existait un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse, en raison de sa place probable dans le litige.", "La cour a également ordonné à la partie défenderesse de communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2011, 2012 et 2013."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25Y2 N° :/MM Assignation du : 11 Octobre 2023 N° Init : 23/52923 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSES CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S.U. ENTREPRISE DUPEROU INAKI [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS - #W0009, Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE S.A.S. ALIOS [Adresse 5] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 11 octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 18 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [D] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, qui a réalisé en mars 2011 et mars 2012 deux études géotechniques sur la base duquel les ouvrages litigieux ont été réalisés. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction faite à l’encontre de la SAS ALIOS afin qu’elle communique ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2011, 2012 et 2013. Dans la mesure où es demandeurs ne justifient ni de leurs demandes amiables à ce titre, ni des résistances de la défenderesse, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’astreinte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. ALIOS notre ordonnance du 18 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [H] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [D] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 novembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Ordonnons à la SAS ALIOS de communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2011, 2012 et 2013 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fb53ea7c8c1129c078d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel