Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb53ea7c8c1129c0797
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le syndicat des copropriétaires du 96 rue de la Croix Nivert a assigné Madame [R] [L] et Madame [J] [W] pour voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués affectant le plancher haut de l'appartement occupé par Madame [L]. Madame [J] [W] a sollicité le renvoi de la demande, mais celle-ci a été rejetée.
Procédure
La demande a été examinée en référé par le tribunal judiciaire de Paris, qui a entendu les conseils des parties représentées.
Question juridique
Peut-on ordonner une mesure d'instruction pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel ?
Solution
source officielleOui, l'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction si un motif légitime existe pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58229 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BWZ N°: 1 Assignation du : 26 Octobre et 02, 03, 06 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du 96 rue de la Croix Nivert 75015 paris Représenté par son syndic IMMODE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 67 Boulevard Bessières 75017 PARIS représenté par Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS - #E1655 DEFENDERESSES Madame [R] [L] 96 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS Madame [Y] [L] épouse [H] 1 rue rabelais 92170 VANVES représentées par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS - #J0065 Madame [J] [W] 9 Parvis Notre Dame 62200 BOULOGNE SUR MER représentée par Maître Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS - #L0276 S.A. SADA - SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES dont le siège est 4 rue Scatisse 3000 NIMES et pour signification en son établissement secondaire 102 Boulevard de Sébastopol 75003 PARIS représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364 DÉBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé délivrée les 26 octobre, 2, 3 et 6 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du 96 rue de la Croix Nivert Paris 15ème, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués, affectant le plancher haut de l’appartement occupé par Madame [L], situé au 1er étage de l’immeuble du 96, rue de la Croix Nivert, au-dessus duquel se trouve l’appartement de Madame [W] ; Vu le rejet de la demande de renvoi sollicitée par Madame [J] [W] ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties représentées et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [O] [F] [E] 10 rue Oberkampf 75011 PARIS ☎ :01.48.07.52.22 qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation, notamment la dégradation de la structure (solives et augets et autres) entre le 1er et le 2ème étage, et la cage d’escalier entre le 1er et le 2ème étage, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance et l’impact sur la solidité de l’immeuble, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, notamment compte tenu des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires depuis 2021 ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [F] [E] Consignation : 6000 € par Syndicat des copropriétaires du 96 rue de la Croix Nivert 75015 paris Représenté par son syndic IMMODE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE le 20 Février 2024 Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb53ea7c8c1129c0797
Données disponibles
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- Résumé officiel