Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb53ea7c8c1129c079e
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04053 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRI ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [P] [R] interprète en langue arabe, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 20 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2023 à 15h30; Attendu que par décision écrite motivée en date du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [T] [C] né le 03 Mars 1989 à Kairouan de nationalité Tunisienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [Y] [Z] son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement [F] [O], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Jusqu’à présent j’attends toujours mais il n’y a pas de réponse du consulat. Je suis malade. J’ai deux kystes au niveau des oreilles. On m’a interpellé alors que j’étais au travail je n’ai rien fait. J’ai tous les documents de paie. Je travaille dans le bâtiment. Je fais un peu de tout, de la peinture, à l’extérieur et à l’intérieur. J’ai mon patron. Il s’appelle [S]. Ce week-end là il y avait un grand problème et les vidéos ont été exploitées. Moi je n’avais rien fait ce jour là. Sur le fond : Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé en raison de l’absence de passeport et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2024 Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 13h49 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb53ea7c8c1129c079e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA