Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb63ea7c8c1129c07b9
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 144 238 860 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/07703 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGSG N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE Association PROMEVIL [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Laurent PASQUET-MARINACCE de la SELEURL Cabinet PMM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0906 DEFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 Décision du 20 Décembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/07703 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGSG MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2023. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 juin 2022, l’association Promevil a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat et l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (“l’Agrasc”) devant le tribunal judiciaire de Paris. L’association Promevil expose avoir été suspectée d’avoir irrégulièrement bénéficié de deux marchés publics attribués par l’entité TER Picardie de la SNCF. Le 31 mai 2018, les services enquêteurs ont procédé à la saisie de 1 442 388,60€ sur son compte bancaire, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 31 mai 2018 auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Amiens. Ces fonds ont été transférés à l’Agrasc. Par jugement devenu définitif du 10 juin 2021, l’association a été relaxée par le tribunal correctionnel d’Amiens. L’association a adressé une requête aux fins de restitution des fonds au procureur de la République d’Amiens. Le procureur de la République a fait droit à cette demande le 22 septembre 2021. Le 26 novembre 2021, l’Agrasc a confirmé qu’un virement bancaire de 1 442 388,60€ avait été effectué au profit de l’association. En application de l’article 706-163, 5° du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, l’Agrasc a affecté les produits financiers générés par cette somme à son financement, produits qui n’ont pas été restitués à l’association Promevil. L’article 706-163 du code de procédure pénale, avant sa modification par la loi du 30 décembre 2021, disposait que : “Les ressources de l’agence comportent : [...] 5° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisi et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limitées et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3°”. L’association Promevil a donc fait assigner l’Agrasc et l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité devant ce tribunal, à qui elle demande : - à titre principal, de juger que l’interprétation que propose l’Agrasc de l’article 706-163, 5° engage sa responsabilité pour faute ; - à titre subsidiaire, que ces dispositions étant contraires à la Constitution, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait d’une loi anticonstitutionnelle ; - à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Dans les trois cas, l’association Promevil demande l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 42 456,80€, correspondant aux intérêts légaux sur la somme saisie, de son préjudice moral à hauteur de 10 000€ et 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, formée à la demande de l’association Promevil. La Cour de cassation a refusé la transmission de cette question au Conseil constitutionnel par arrêt du 21 juin 2023, au motif que les juridictions judiciaires ne seraient pas compétentes pour connaître de ce litige, qui relèverait des juridictions administratives. Le 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce litige. Par conclusions du 6 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives. Il souligne en particulier que la critique de la disposition du code de procédure pénale qui attribuait à l’AGRASC les intérêts des sommes saisies ne constitue pas une critique du fonctionnement du service public de la justice. Aux termes de conclusions du 20 novembre 2023, l’AGRASC demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de l’association Promevil. Dans son avis du 21 novembre 2023, le ministère public conclut également à l’incompétence des juridictions judiciaires. L’association Promevil n’a pas conclu sur l’incident. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 22 novembre 2023, l’incident a été mis en délibéré au 20 décembre 2023, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION Comme l’a indiqué la Cour de cassation, statuant par arrêt du 21 juin 2023 rendu dans la présente affaire, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la responsabilité de l’Etat au titre de dommages imputés au fonctionnement au service public de la justice, notamment lors de saisies pratiquées au cours d’une procédure pénale. Elle a toutefois indiqué que la présente affaire met en cause la responsabilité de l’Etat en ce que la loi a inclus dans les ressources de l’AGRASC le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte qu’elle ne saurait être soumise qu’à la juridiction administrative. Il convient de suivre cette analyse et de constater que les demandes relèvent de la compétence des juridictions administratives. Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.L’équité commande que les parties conservent la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Constatons que l’affaire relève de la compétence des juridictions administratives, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens. Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023 Le GreffierLe Juge de la mise en état S. NESRIB. CHAMOUARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb63ea7c8c1129c07b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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