Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ae41137cbf9f96ab8
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 20 204 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/12653 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDN6 N° de MINUTE : 23/00894 Madame [B] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0215 (POSTULANT) et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ SA BNP PARIBAS Siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Et : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 010 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [O] est titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas. Souhaitant réaliser des placements financiers, en dehors des produits financiers proposés par la banque, elle a ordonné, entre le 10 juin 2020 et le 22 octobre 2020, huit virements bancaires pour la somme totale de 158 770 euros. Ces virements ont été exécutés par la banque. Le 27 novembre 2020, Mme [B] [O] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d’escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 janvier 2022, Mme [B] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque et l’a mise en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 154 770 euros correspondant aux sommes investies déduction faite de celles qu’elle avait déjà pu récupérer. Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, Mme [B] [O] a fait assigner la SA BNP Paribas en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny. A l’issue de l’audience de mise en état du 16 février 2023, les parties ont été invitées à se prononcer sur la mise en place d’une mesure de médiation, qui n’a pu se concrétiser à défaut d’accord des deux parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 avril 2023, Mme [B] [O] demande au tribunal de : - condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 154 770 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 31 754 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la banque BNP Paribas demande au tribunal de : - débouter Mme [B] [O] de ses demandes, - condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [O] aux dépens, - écarter l’exécution provisoire ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Mme [B] [O] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour s’assurer de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 21 septembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [B] [O] 1.1. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE AU TITRE DE SON OBLIGATION LÉGALE DE VIGILANCE ISSUE DU DISPOSITIF LCB-FT Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier instituent des obligations de vigilance et de déclaration aux organismes financiers en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est de jurisprudence constante que ces dispositions n’ont d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Dès lors la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Mme [B] [O] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de ces textes. 1.2. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE AU TITRE DE SON DEVOIR GÉNÉRAL DE VIGILANCE Aux termes de l’article L. 133-13, I du code monétaire et financier, le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte principalement de ces textes et de la jurisprudence que le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante Le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence. Ainsi, le banquier teneur de compte, parce qu'il est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui. Le devoir de non-immixtion trouve toutefois sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, qui est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. En l’espèce, il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de Mme [B] [O] et que les sommes désignées ont rejoint les bénéficiaires souhaités par elle des comptes désignés par les IBAN que lui avaient remis son interlocuteur au sein de la société d’investissement Access, M. [T] [F]. Aucune anomalie matérielle ne peut donc être reprochée à la banque. S’agissant d’une anomalie intellectuelle, elle peut résulter d’opérations passées en compte qui sont par leur nature, leur montant ou leur fréquence sans rapport avec les habitudes du client. Mme [B] [O] est employée en qualité d’adjoint administratif au sein de la gendarmerie nationale. Elle perçoit un traitement net avant impôts de 1 761,39 euros. L’analyse de ses relevés de compte bancaire sur la période du mois de juin 2019 à octobre 2020 permet de retenir (pièce n° 1 BNP) : - qu’elle dispose d’une épargne disponible et de placements financiers à savoir plusieurs contrats d’assurance-vie, des SCPI, d’un bien immobilier à usage locatif, - qu’elle réalisait régulièrement des transactions portant sur des montants significatifs dans le cadre de ses placements financiers tant au débit qu’au crédit de son compte, - qu’elle avait l’habitude de compléter ses revenus en réalisant des virements, parfois d’un montant substantiel, depuis ses comptes d’épargne ou ses placements financiers vers son compte courant. Par ailleurs, aux termes d’une étude réalisée par la banque BNP en mai 2020 dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, le profil financier de Mme [B] [O] a été défini comme « expérimenté » et son profil de risque « assez élevé » (pièce n° 2 BNP). A la recherche de rentabilité dans ses placements, Mme [B] [O] a entrepris des recherches sur internet avant d’être contactée par M. [T] [F] de la société Access, avec laquelle elle a conclu une convention de compte d’investissement et une convention d’apporteur d’affaire (pièce n° 4 Mme [O]). S’agissant des mouvements opérés sur le compte de Mme [B] [O], il convient de relever que : - les opérations litigieuses s’élèvent à la somme totale de 158 770 euros sur la période de juin à octobre 2020 décomposée comme suit : 5 000 euros le 10 juin 202016 770 euros le 16 juin 202020 000 euros le 25 juin 202020 000 euros le 13 juillet 202012 000 euros le 6 août 202032 000 euros le 24 septembre 202048 000 euros le 6 octobre 20205 000 euros le 22 octobre 2020- au cours de la même période les mouvements créditeurs se sont élevés à la somme de 224 000 euros, décomposée comme suit : 10 121,71 euros le 5 juin 2020 en provenance de son assurance-vie la Mondiale37 000 euros le 15 juin 2020 en provenance de son assurance-vie Cardif20 000 euros le 19 juin 2020 en provenance de son assurance-vie Cardif41 249,12 euros le 2 juillet 2020 en provenance de son assurance-vie Cardif5 409,63 euros le 17 juillet 2020 en provenance d’un autre compte soldé17 000 euros le 29 juillet 2020 en provenance de son assurance-vie Cardif93 544,22 euros le 5 octobre 2020 suite au retrait de son placement ACCIMO (SCPI) souscrit auprès de la banque BNP en 2019- que le compte avait toujours été crédité préalablement à la réalisation des virements litigieux, n’affichant jamais un solde négatif, à l’exception d’une courte période entre le 16 septembre et le 06 octobre 2020, une opération portée au crédit (93.544,22 euros) étant intervenue après une opération portée au débit (48.000 euros), - ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 2020 que le solde du compte a été débiteur de la somme de 4 827,24 euros, après le dernier virement de 5.000 euros. Il ressort également des échanges de mails qu’à aucun moment Mme [B] [O] n’a indiqué à sa banque qu’elle réalisait des investissements financiers alternatifs (pièce n° 8 Mme [O]). Il convient même de relever que plusieurs messages relatifs aux virements litigieux ont pour objet « Demande de virements pour achat immobilier ». En outre, les virements litigieux ont été réalisés au profit de plusieurs sociétés détenant des comptes bancaires en Espagne ou en Slovaquie (pièce n° 6 Mme [O]). A aucun moment la banque BNP n’a été informée ou n’a pu déceler que les fonds étaient à destination de la société Access. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard du profil financier de Mme [B] [O], de la manière habituelle de gérer ses comptes et ses investissements financiers, que les huit virements à destination de plusieurs sociétés détenant des comptes dans des banques européennes, après que Mme [B] [O] eut pris le soin de créditer son compte avec des sommes provenant de ses placements financiers et sans qu’elle n’informe la banque BNP de l’objet des virements, évoquant un achat immobilier, ne constituaient pas une anomalie apparente que la banque était tenue de relever au titre de son devoir de vigilance. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reconnue à l’encontre de la banque au titre de ce même devoir. Par conséquent, Mme [B] [O] sera déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement du devoir général de vigilance de la banque. 1.3. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE AU TITRE DE SON OBLIGATION D’INFORMATION Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Mme [B] [O] est mal fondée à se prévaloir de l’obligation d’information de la banque, tant au stade pré-contractuel que contractuel, dans la mesure où cette obligation ne s’applique qu’à l’égard des produits et services fournis par la banque. Or en l’espèce, Mme [B] [O] a réalisé des placements financiers alternatifs proposés par la société Access, qui est sans lien avec la banque BNP. Par conséquent, Mme [B] [O] sera déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement du manquement de la banque à son obligation d’information. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, Mme [B] [O] sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevables les demandes des parties ; DÉBOUTE Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA BNP Paribas ; DÉBOUTE Mme [B] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848b0ae41137cbf9f96ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA