Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ae41137cbf9f96abf
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 198 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08864 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSW4 Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Décembre 2023 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 2 Affaire : N° RG 22/08864 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSW4 N° de Minute : 23/01009 Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ingrid FOY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116, Me Lucien MAKOSSO, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370 DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ Madame [T] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217 DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 19 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [K] et Madame [T] [G] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d'instance de NOGENT-SUR-MARNE le 25 mars 2010. Durant leur vie commune, le couple a acquis un bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), en date du 10 décembre 2013. Le pacte civil de solidarité a été dissous le 14 janvier 2020. Par assignation en date du 12 août 2022, Monsieur [C] [K] a fait citer Madame [T] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Il a demandé au juge aux affaires familiales de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage, - désigner d'un notaire, - fixer l'indemnité d'occupation à 1980 euros par mois à compter du 2 mai 2020, - ordonner la vente par licitation des lots litigieux, - condamner Madame [G] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [T] [G] a demandé au juge de la mise en état de : - déclarer l'assignation du 12 août 2022 irrecevable en ce qu'elle ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément à l’article 1360 du code de procédure civile - débouter Monsieur [C] [K] de ses demandes En conséquence, - déclarer Monsieur [C] [K] irrecevable et mal-fondé en ses demandes, - condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [G] a notamment fait valoir que la lettre officielle en date du 28 juillet 2021 adressée à son ancien conseil, ne démontre pas que Monsieur [C] [K] a entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en effet dans cette lettre Monsieur [C] [K] ne propose aucune solution de partage et ne rend pas compte de ses intentions ; qu'enfin ces diligences ne constituent pas des démarches utiles et sérieuses au sens de la jurisprudence (comme une proposition d'un prix de vente ou d'un choix de notaire). Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 13 juin 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [C] [K] a demandé au juge de la mise en état de : - débouter Madame [T] [G] de sa demande d'irrecevabilité de l'action, - condamner Madame [T] [G] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [K] a notamment fait valoir qu'il a envoyé une lettre officielle le 28 juillet 2021 afin de connaître la position de Madame [T] [G] sur un éventuel rachat de ses parts, mais que cette dernière n'a pas répondu ; qu'il a par la suite envoyé un courriel en date du 19 janvier 2022 dans lequel il demande expressément à connaître les intentions de Madame [T] [G] au sujet de la maison (vente ou rachat de la part de Monsieur [C] [K]), mais que ce courriel est également resté sans réponse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de l'assignation Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [C] [K] produit deux différents courriers, l'un adressé à Madame [T] [G] personnellement, l'autre à destination du Conseil de la défenderesse, qui invitent cette dernière à faire connaître ses « intentions » et mentionnent notamment que sans réponse, le demandeur sera « contraint d'assigner en liquidation partage ». Madame [T] [G] n'a répondu à aucun de ces courriers. Toutefois, ces courriers ne laissent pas apparaître de démarches concrètes pour parvenir à un partage amiable, leur objet principal étant d'annoncer une assignation imminente en liquidation partage. Aucune tentative de réunion n'a en outre été proposée en ce qui concerne les opérations de compte liquidation et partage. Dès lors, les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, l'assignation du 12 août 2022 sera déclarée irrecevable. L'assignation étant irrecevable il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes. Sur les autres mesures Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens. Statuant en équité, les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DECLARONS irrecevable l'assignation du 12 août 2022, REJETONS les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023 la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Juge de la mise ne état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1360 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848b0ae41137cbf9f96abf
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