Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ae41137cbf9f96ace
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DÉCEMBRE 2023 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Chambre 9/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/07000 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXZA N° de MINUTE : 23/00766 DEMANDEUR COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE RANDSTAD SUD EST représenté par sa secrétaire, Madame [Y] [L], dûment mandatée [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Maître Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P469 C/ DÉFENDERESSE S.A.S.U. ARVE INTERIM [Adresse 14] [Localité 19] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. AINTERIM [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. INTERIM 31 [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. INTERIM D’OC [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S. RANDSTAD [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. GROUPE RANDSTAD FRANCE [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. SELECT TT [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. ATOLL [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. ALP’EMPLOI [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE [Adresse 15] [Localité 18] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. INTERNIM [Adresse 16] [Localité 9] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : S.A.S.U. ATRIUM [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière. DÉBATS Audience publique du 23 Novembre 2023. Délibéré fixé le 21 décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant que les CSE d’établissement et le CSE central de la société RANDSTAD sont composés de membres élus parmi les salariés permanents et les salariés intérimaires, que tous les salariés permanents ont accès, quel que soit leur niveau de responsabilité, à un intranet intitulé “CONNECT” sur lequel figure un grand nombre d’informations, outils et documentations et sont également destinataires de “newsletters” hebdomadaires alors que les salariés intérimaires ne bénéficient pas de ces outils d’information, et qu’il en résulte que les membres du CSE salariés intérimaires disposent d’une information inférieure à celle des salariés permanents élus, le CSE RANDSTAD SUD EST demande, par assignation des 16, 20, 22, 29 juin, 11, 13 et 17 juillet 2023 qu’il soit ordonné à la société RANDSTAD, sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par élu privé d’accès, de donner des codes d’accès individuel à l’intranet Connect à chaque élu du CSE qu’il soit salarié intérimaire ou permanent. Subsidiairement, il demande qu’il soit ordonné sous même astreinte à la société d’insérer dans la BDESE du CSE l’intégralité du contenu de l’intranet Connect, y compris les actualités quotidiennes de la société et du groupe, et de mettre à jour la BDESE en même temps que l’intranet avec les mêmes dynamisme et accessibilité. Il demande la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3500 € au titre des frais irrépétibles. Il demande que le jugement soit déclaré opposable aux sociétés composant l’UES RANDSTAD. Les défenderesses demandent qu’il soit constaté que le CSE ne dispose pas du droit d’agir à l’encontre des sociétés composant l’UES et que soit en conséquence ordonnée leur mise hors de cause. Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes du CSE en faisant valoir que le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi selon la procédure accélérée au fond que dans les cas prévus par la loi ou le règlement et que l’article L 2312-15 du code du travail ne prévoit cette procédure que pour la communication d’informations nécessaires à l’émission d’un avis éclairé par le CSE lorsque celui-ci est saisi aux fins de consultation. MOTIFS DE LA DÉCISION Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi en procédure accélérée au fond que dans les cas prévus par la loi ou le règlement; L’article L 2312-15 du code du travail prévoit la saisine du président du tribunal judiciaire par le CSE lorsqu’à l’occasion d’une consultation déterminée, récurrente ou ponctuelle, celui-ci s’estime insuffisamment informé et demande la communication d’éléments manquants, à l’exclusion de tout autre cas; La demande formée par le CSE, en dehors de toute procédure déterminée d’information-consultation, qui s’apparente plutôt à la mise à disposition des élus des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ne relève pas du domaine de l’article L 2312-15 et est par conséquent irrecevable pour avoir été formée selon la procédure accélérée au fond alors qu’aucun texte ne le prévoit; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés; PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉCLARE irrecevables selon la procédure accélérée au fond les demandes formées par le CSE RANDSTAD SUD EST ; - REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE le CSE RANDSTAD SUD EST aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOUlrich SCHALCHLI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848b0ae41137cbf9f96ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA