Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ce41137cbf9f96ae5
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
["Madame [P] [T] a déposé une demande en ligne d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) le 30 septembre 2022.", "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH par décision du 27 décembre 2022.", 'Madame [P] [T] a formé un recours administratif contre la décision de refus, qui a été rejeté le 11 avril 2023.']
Procédure
["Madame [P] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une contestation de la décision de la CDAPH le 1er juin 2023.", "L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations."]
Question juridique
La question posée est de savoir si la décision de la CDAPH refusant l'AAH à Madame [P] [T] est justifiée et si elle doit être infirmée.
Solution
source officielle['Le tribunal a déclaré Madame [P] [T] recevable et bien fondée en ses demandes.', "Il a jugé que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui a attribué l'AAH à compter de sa demande du 29 septembre 2022."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQM Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZQM N° de MINUTE : 23/02220 DEMANDEUR Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Adra ZOUHAL FAITS ET PROCÉDURE Le 30 septembre 2022, Madame [P] [T] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande en ligne d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement. Par décision du 27 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement et lui a toutefois accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée. Madame [P] [T] a formé un recours administratif contre les décisions de refus, ses recours ont été rejetés le 11 avril 2023. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2023, Madame [P] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [P] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer les décisions de la CDAPH, - juger que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - lui attribuer l’AAH à compter de sa demande du 29 septembre 2022, - lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement, - en tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si elle est éligible à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est âgée de 46 ans, vit seule avec 4 enfants mineurs à charge. Elle se fonde sur le certificat médical du docteur [F] en date du 26 janvier 2023. Par conclusions du 6 septembre 2023 reçues le 25 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de ses demandes, de confirmer les décisions de la MDPH du 27 décembre 2022 et du 11 avril 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [T] présente une déficience viscérale chronique stabilisée par traitement médical entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Concernant sa situation professionnelle, elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charges lourdes sur au moins un mi-temps, que l’attribution de la RQTH peut l’aider dans une démarche de réinsertion professionnelle et qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et de la famille, “[...] V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. [...]” Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement. Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’espèce, au regard du certificat médical établi par le docteur [F] en date du 22 septembre 2022, joint à la demande de la MDPH, Madame [T] présente une HTA sous trithérapie depuis 2006, une obésité, un syndrome d’apnée du sommeil depuis 2015 et de l’arthrose multiple. Le médecin précise comme signes cliniques invalidants permanents, une dyspnée à l’effort, des douleurs articulaires au genou, aux épaules et au rachis lombaire et une asthénie. Il note que son incapacité est fluctuante, un suivi annuel par un cardiologue et un pneumologue, un suivi rhumatologique, en kinésithérapie à raison de deux fois par semaine et par une infirmière une fois par an. Comme projet thérapeutique, il indique une stabilisation de l’HTA, une perte de poids avec parcours vers une chirurgie bariatrique et un suivi rhumatologique pour éventuelles infiltrations. Concernant le retentissement sur l’aptitude au poste, le médecin précise un besoin d’horaires adaptés et de pauses. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Il résulte des indications portées sur le formulaire de demande reçu par voie électronique le 30 septembre 2022 par la MDPH que Madame [T] indique avoir travaillé au sein de la société [7] en qualité d’agent d’entretien à temps plein pour la période du 22 août 2022 au 6 septembre 2022. Il est noté que son activité a pris fin dû à des problèmes de santé. Dans ses conclusions, elle indique qu’elle était femme de ménage et qu’elle s’est blessée à la colonne vertébrale en 2020 ce qui l’a contrainte a cessé cette activité. Elle indique avoir été inscrite à Pôle emploi et bénéficier actuellement du RSA. Oralement, elle ajoute qu’elle a travaillé pour la mairie de [Localité 6] et à la clinique de [5] et qu’elle a fait une formation pour améliorer sa maîtrise du français. Elle ne produit toutefois aucune pièce pour justifier de ces affirmations. Si l’état de santé de Madame [T] l’empêche de poursuivre une activité de femme de ménage, elle n’est en revanche pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charges lourdes sur au moins un mi-temps, tel que l’a apprécié la CDAPH. Madame [T] n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle ne peut pas conserver une activité professionnelle du fait de son handicap, évoquant seulement une fin d’activité pour des problèmes de santé, elle ne démontre pas également qu’elle est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle Madame [T] ne justifie pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation de la MDPH. Dans ces conditions, en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [T] ne peut bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile et l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. La demanderesse succombant en ses prétentions, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Madame [P] [T] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ; Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel de l’article 84 du code de procédure civile aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65848b0ce41137cbf9f96ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel