Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ce41137cbf9f96af3
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11921 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7IX Ordonnance du juge de la mise en état du 21 Décembre 2023 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 2 Affaire : N° RG 22/11921 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7IX N° de Minute : 23/01010 Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G381, Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208 DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0252, Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 19 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [V] [B] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 6] (93) sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment attribué la jouissance du domicile conjugales à Madame [V] [B] à titre gratuit. Par jugement en date du 22 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a prononcé le divorce de Madame [V] [B] et Monsieur [N] [G]. Le jugement a été signifié le 31 juillet 2020 et est devenu définitif depuis. Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [N] [G] a fait citer Madame [V] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY et lui a demandé de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, - ordonner la vente du licitation du bien litigieux, - condamner Madame [B] a lui payer à Monsieur [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [V] [B] a demandé au juge de la mise en état de : A titre principal, déclarer Monsieur [N] [G] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, déclarer Monsieur [N] [G] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la société [5] EURL. En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] [G] à verser à Madame [V] [B] la somme de 2.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que Monsieur [N] [G] ne justifie à aucun moment de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que les deux premières lettres recommandées qu'il produit porte sur l'utilisation d'un véhicule et n'ont aucun lien avec le partage et la liquidation de la communauté, et que la troisième lettre fait simplement mention du bien immobilier mais ne propose pas de partage. Elle considère que l'assignation ne répond pas à l'exigence d'un descriptif sommaire du patrimoine à partager puisque les sommes décrites sont en partie erronées ou inexistantes. Selon elle, Monsieur [N] [G] demande des sommes au titre d'un prêt qu'il aurait accordé à une société dont Madame [V] [B] est l'unique associée et gérante, et qui est une personne morale n'ayant aucun lien avec la communauté. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [N] [G] a demandé au juge de la mise en état de : - déclarer Madame [V] [B] irrecevable en son incident pour défaut d'intérêt à agir, - dire recevable l'action introduite par Monsieur [N] [G], - débouter Madame [V] [B] de son incident et la condamner à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir que Madame [V] [B] agit dans un but dilatoire en déposant des conclusions d'irrecevabilité. Selon lui plusieurs tentatives de règlement amiable sont intervenues, d'abord devant le juge aux affaires familiales lors de la procédure de divorce, ensuite par deux LRAR datant respectivement du 12 juillet 2020 et du 28 juillet 2021, enfin par une lettre en date du 13 novembre 2021 adressée par son conseil à Madame [V] [B], la mettant en demeure de prendre position sur la liquidation. Il a ajouté que la créance de la société [5] sera discutée lors des opérations de partage, mais qu 'il a prêté une somme d'argent don ex-épouse et non à la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'assignation Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, Monsieur [G] vise dans son assignation des jugements (divorce, adjudication) des documents bancaires, des avis de taxes et impôts. Il produit également deux lettres recommandées avec accusé de réception relatives à une voiture et une pièce relative à un bien immobilier. Aucune pièce ne justifie d'une proposition de réunion afin de parvenir à un partage, ni ne fait l'objet de propositions concrètes pour que le litige ait une issue amiable. Dès lors, il apparaît que les conditions de l'article 1360 ne sont pas réunies. En conséquence, l'assignation du 22 novembre 2022 sera déclarée irrecevable. Sur les autres mesures Monsieur [G] sera condamné aux dépens. Statuant en équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DECLARONS irrecevable l'assignation de Monsieur [G] en date du 22 novembre 2022, REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [G] aux dépens, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Juge de la mise ne état
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront re
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848b0ce41137cbf9f96af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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