Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0de41137cbf9f96b0b
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DÉCEMBRE 2023 AFFAIRE N° RG 22/00482 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V62J N° de MINUTE : 23/00752 Chambre 9/Section 1 DEMANDEUR Syndicat SUD FPA Solidaires [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260 C/ DÉFENDEURS [2] Prise en la personne de son Directeur général, représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 SOCIÉTÉ [2] ENTREPRISES Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 SOCIÉTÉ [2] ACCÈS À L’EMPLOI Prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0066 INTERVENANT VOLONTAIRE Syndicat National CGT [2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194 AUTRES PARTIES : Syndicat SNPEA CFE-CGC [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Syndicat SYNAFPA Syndicat CFDT FPA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Syndicat Section Fédérale Nationale CGT FORCE OUVRIÈRE de l a Formation Professionnelle des Adultes [Adresse 3] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, DÉBATS Audience publique du 19 Octobre 2023 Délibéré fixé au 21 décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’à l’issue des négociations annuelles obligatoires a été conclu le 16 novembre 2021, au sein de l’UES [2] ([2]), un Protocole d’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et aux déplacements professionnels aux termes duquel une augmentation générale de l’appointement individuel de base est appliquée aux seuls salariés sous contrat avec l’[2] depuis le 1er janvier 2020 et toujours en cours d’exécution au moment du versement, le syndicat SUD FPA Solidaires demande, par assignation du 14 janvier 2022, que soit annulée la clause réservant l’augmentation à ces salariés, et que l’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir qu’une différence de traitement entre salariés en raison de leur seule date d’embauche, sans justification particulière liée à des considérations de nature professionnelle, constitue une violation du principe “à travail égal salaire égal” découlant du principe d’égalité de valeur constitutionnelle et consacré par la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne. Le 4 janvier 2023, le syndicat national CGT [2] est intervenu volontairement à l’instance au soutien de la demande d’annulation et demande que l’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles. L’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi concluent au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demandent qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer à chacune la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Elles font valoir : - que le 18 février 2022 elles ont pris l’engagement unilatéral de verser l’augmentation prévue par le protocole à : - l’ensemble des salariés ayant été liés par un contrat de travail avec l’[2] avant le 1er janvier 2020, peu important qu’ils soient ou non présents aux effectifs à la date précise du 1er janvier 2020 (afin d’intégrer des salariés ayant été en CDD avant le 1er janvier 2020, qui n’étaient plus liés par un contrat au 1er janvier et ont été réintégrés par la suite) ; - l’ensemble des salariés ayant travaillé sur 2021, l’augmentation étant rétroactive au 1er janvier 2021, peu important que les salariés aient travaillé de manière continue ou non, entre le 1er janvier 2020 et novembre 2021 ; - que cette précision a eu mécaniquement pour effet de supprimer la condition de présence à la date de versement ; - qu’une différence de traitement, dès lors qu’elle est fondée sur des critères objectifs et pertinents, est compatible avec le principe “à travail égal, salaire égal”, et que notamment la différence de traitement fondée sur la date d’embauche est licite dès lors qu’elle a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur de l’accord ; - que compte tenu de la décision unilatérale du 18 février 2022, seuls sont exclus du bénéfice de l’augmentation les salariés qui n’ont pas travaillé pour l’[2] avant le 1er janvier 2020; - que la différence de traitement est justifiée par le fait que l’augmentation avait pour objet de compenser le préjudice lié au gel des rémunérations entre 2012 et 2019 inclus et la baisse du pouvoir d’achat qui en a découlé comme cela ressort tant des tracts syndicaux que du compte-rendu des réunions de NAO ; - que dès lors, la différence de traitement litigieuse ne constitue pas une mesure discrétionnaire ou arbitraire et ne repose sur aucun motif discriminatoire. Le syndicat SUD répond : - que l’augmentation convenue selon l’accord n’avait ni pour finalité ni pour effet de compenser la perte de pouvoir d’achat résultant du gel des rémunérations de 2012 à 2019, cet objectif n’étant pas mentionné dans le préambule; - que postérieurement à la signature de l’accord, le syndicat FO, pourtant signataire, indiquait “Pour Force Ouvrière, la négociation 2022 s’intitulera A la poursuite du pouvoir d’achat perdu”, preuve que l’accord ne permettait pas de compenser la perte du pouvoir d’achat ; - que contrairement à ce que prétend l’employeur les salariés embauché après le 1er janvier 2020 ne bénéficient pas de salaires plus élevés que les salariés plus anciens, résultant des “prix du marché”; - que la décision unilatérale de l’employeur, étendant le champ du bénéfice de l’augmentation à des salariés embauchés courant 2021, a été prise alors que l’instance était en cours et démontre que l’accord n’avait pas pour objet la compensation de la perte de pouvoir d’achat. MOTIFS DE LA DÉCISION Les accords collectifs étant soumis au principe d'égalité de traitement les différences de traitement qu’ils instaurent entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; La seule considération de la date d’embauche des salariés ne constitue pas une raison objective pouvant justifier une inégalité de rémunération en l’absence de différence de situation professionnelle ; L’article 3 de l’accord conclu le 16 novembre 2021 au sein de l’UES [2] stipule : “Une augmentation générale de l’appointement individuel de base est appliquée dans les conditions cumulatives ci-après : - [...] - aux salariés sous contrats avec l’[2] depuis le 1er janvier 2020 et toujours en cours d’exécution au moment du versement; - aux salariés n’ayant pas bénéficié d’une promotion depuis le 1er janvier 2020 ayant entraîné une augmentation salariale de plus de 5% [...] Elle est d’effet rétroactif au 1er janvier 2021 pour les salariés compris dans son champ d’application”; Il en résulte clairement que sont exclus du bénéfice de l’augmentation consentie tous les salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2020 ou qui, embauché avant cette date et présents dans l’entreprise au moment de l’accord, l’auront quittée avant la date de versement de l’augmentation ; L’employeur soutient qu’il a, par décision unilatérale du 18 février 2022, interprété l’accord de façon à étendre le bénéfice de l’augmentation aux salariés ayant été liés par un contrat de travail avec l’[2] avant le 1er janvier 2020, peu important qu’ils soient ou non présents aux effectifs à la date précise du 1er janvier 2020 et à l’ensemble des salariés ayant travaillé sur 2021, l’augmentation étant rétroactive au 1er janvier 2021, peu important que les salariés aient travaillé de manière continue ou non, entre le 1er janvier 2020 et novembre 2021 ; Cependant, le document produit à l’appui de cette allégation (pièce n°2 - Bilan NAO - CSE du 18 février 2022) mentionne simplement : “La traduction de l’accord : L’accord pose 3 conditions cumulatives pour bénéficier de l’AG : - avoir été embauché avant le 1er janvier 2020 - être toujours présent aux effectifs en 2021 - ne pas avoir déjà eu, en 2020/2021, une augmentation d’au moins 5% via une promotion”; Il ne peut donc littéralement en être déduit que les salariés en cours de contrat à la date d’effet rétroactif de l’accord (1er janvier 2021) ou même à la date de conclusion de l’accord, mais embauchés postérieurement au 1er janvier 2020 bénéficieront de l’augmentation de rémunération Le préambule de l’accord ne mentionne nullement un objectif de compensation de la perte de pouvoir d’achat subie par les salariés de l’entreprise entre 2012 et 2019 en raison du gel des rémunérations ; S’il résulte bien des compte-rendus des réunions de NAO que les organisations syndicales ont lors de la négociation invoqué la nécessaire compensation de la perte de pouvoir d’achat des dernières années, et que l’employeur a expressément manifesté son intention de n’augmenter les salariés que “à partir d’une certaine ancienneté, pour ceux qui ont subi un gel de salaire, mais a contrario, [de ne pas augmenter] ceux qui ont eu une augmentation ou bien qui viennent de rentrer au prix du marché”, le défaut de toute mention dans le préambule de l’accord relative à la compensation de la perte de pouvoir d’achat au cours de la période 2012/2019 démontre que les partenaires ne se sont pas entendus sur la limitation et l’adéquation de l’augmentation convenue à la réalisation de cet objectif ; En outre, l’employeur ne produit aucun élément susceptible d’établir que les salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2020, et ne bénéficiant donc pas de l’augmentation convenue, l’auraient été à des conditions salariales plus favorables résultant du prix du marché; Ainsi l’employeur ne démontre-t-il pas que la catégorie de salariés exclue du bénéfice de l’augmentation en raison de la seule date d’embauche se trouverait, au regard du niveau de rémunération, dans une situation objectivement différente justifiant la différence de traitement; Il ne démontre pas non plus que les salariés embauchés avant le 1er janvier 2020 et dont le contrat aurait pris fin au jour du versement de l’augmentation convenue serait dans une situation justifiant la différence de traitement; Or, lorsque sont établis des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement (CJUE, arrêt du 10 mars 2005, Nikouloudi, C-196/02, point 75; Cass. Soc. 3 avril 2019 17-11-970) ; La clause de l’accord critiquée est donc contraire au principe d’égalité de traitement des salariés et sera annulée ; La violation du principe d’égalité cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession et justifie que soit allouée en réparation la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à chacun des syndicats demandeurs ; Il est équitable d’allouer aux syndicats SUD et CGT la somme de 2500 € chacun au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - ANNULE, dans l’article 3 de l’accord conclu le 16 novembre 2021 au sein de l’UES [2] la phrase “aux salariés sous contrat avec l’[2] depuis le 1er janvier 2020 et toujours en cours d’exécution au moment du versement”; - CONDAMNE solidairement l’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi à payer au syndicat SUD FPA Solidaires et au syndicat national CGT [2] la somme de 5000 € chacun à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 € chacun au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE solidairement l’[2], l’[2] Entreprises et l’[2] Accès à l’Emploi aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
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Synthèse
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65848b0de41137cbf9f96b0b
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