Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0de41137cbf9f96b10
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LJ Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LJ N° de MINUTE : 23/02219 DEMANDEUR Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027959 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) substitué par Me Carole YTURBIDE DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LJ Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 11 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [U] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 juillet 2018,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par la CPAM, confirmé par la CMRA,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail du 27 juillet 2018 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail, peut influer sur l'incapacité de M. [P] [H],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [L] [U] a déposé son rapport d’expertise le 13 septembre 2023, notifié aux parties par lettre du 14 septembre 2023. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expert. Par courrier du 2 novembre 2023 reçu le 7 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience, ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier du 2 novembre 2023 reçu le 7 novembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 13 septembre 2023, le docteur [U] rappelle dans la discussion médicolégale que “Monsieur [P] [H] a été victime d’un accident du travail le 27/07/2018. Il s’agissait d’une contusion du poignet droit d’une entorse du genou et de la cheville droite. La cheville droite ayant nécessité une arthroscopie avec ligamentoplastie et tubulisation du tendon du péroné. Cette chirurgie a été compliquée d’un sepsis avec retard à la cicatrisation. L’IRM de la cheville droite du 03/11/2021 mentionne un aspect satisfaisant de la ligamentoplastie, une lésion de chondropathie tibiotalienne antérieure modérément évoluée. Le patient est consolidé le 28/01/2022.” L’expert note des antécédents au niveau de la cheville gauche ayant nécessité une ligamentoplastie avec arthroscopie et intervention sur Loda, témoignant d’un accident datant de 2007 (rupture complète du ligament et du cartilage la cheville gauche, accident du 09/09/2007). Le jour de l’expertise, Monsieur [H] allègue des douleurs persistantes avec décharge électrique sur le dessus du pied, la nécessité de prendre des antalgiques de plus en raison de douleurs sans lien avec l’accident du travail d’autres articulations. L’examen clinique objective un déficit discret de la flexion extension de la cheville droite objet de l’expertise, des mouvements douloureux mais non limités de la tibiotarsienne et de la sous-astragalienne, un enroulement des orteils complet et symétrique. Au niveau du poignet, il n’y a pas de déficit de la mobilité. Au niveau du genou droit, il n’y a pas d’amyotrophie du quadriceps, il n’y a pas de laxité, la flexion-extension est normale et symétrique. Le docteur [U] ajoute “qu’en application du barème Légifrance, le taux d’IPP doit être fixé à 8% pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une entorse grave de la cheville droite consistant en une limitation de la flexion-extension et des mouvements douloureux mais complets des articulations sous-astragaliennes, et métatarsophalangiennes, concernant le genou droit, il n’y a pas d’altération de la flexion-extension, il n’y a pas d’amyotrophie, le taux de 2% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses de la contusion du genou droit. Concernant la contusion du poignet droit, il n’y a pas de déficit de la flexion-extension du poignet droit, des doigts longs et du pouce. Au total, le taux d’IPP est fixé à 10%”. Le docteur [U] conclut que : “2. Monsieur [P] [H] a présenté le 27/07/2018 un traumatisme du membre inférieur droit avec contusion du genou droit et de la cheville droite. En raison d’une rupture complète du ligament talofibulaire antérieur et un amincissement du ligament calcanéum fibulaire, constituant une entorse grave avec arrachement osseux de la malléole médiale, une intervention chirurgicale est réalisée le 05/10/2018 qui consiste en une ligamentoplastie avec tubulisation du tendon péronier. A la consolidation, l’IRM indique un aspect satisfaisant de la ligamentoplastie et des lésions de chondropathie tibiotalienne antérieure modérément évoluée. L’examen clinique est en faveur d’une limitation des mouvements de flexion extension de la cheville droite. Conformément au barème AT/MP, le taux d’IPP doit être fixé à 8%. Il n’y a pas de limitation de la flexion extension du genou droit, il n’y a pas de laxité ligamentaire, le taux d’IPP de 2% indemnise de façon équitable les séquelles douloureuses d’une contusion du genou droit. Il n’y a pas de limitation des mouvements du poignet droit dominant. Au total le taux doit être fixé à 10%, 3. Il n’y a pas au vu des différents éléments communiqués d’antécédent traumatique au niveau de la cheville droite, du genou droit et du poignet droit. 4. Il existe au niveau de la cheville gauche un état interférant qui continue d’évoluer pour son propre compte et qui peut influer sur l’incapacité de Monsieur [P] [H].” L’expert confirme l’évaluation faite par la CPAM. Monsieur [P] [H] n’apporte pas de nouveaux éléments pour remettre en cause les conclusions de l’expert qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Il convient donc de rejeter la contestation du taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail du 27 juillet 2018 présentée par Monsieur [P] [H] . Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision du 3 février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [H] en lien avec son accident du travail du 27 juillet 2018 à 10% ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civile et de larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65848b0de41137cbf9f96b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA