Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c36e41137cbf9fb61fc
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 50D Minute n° 23/995 N° RG 23/02027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZA 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Marin RIVIERE la SCP TMV COPIE délivrée le18/12/2023 au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. CENTRE AUTO SERVICES VALROSE Immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 511 742 876 [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 14 et 22 septembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CENTRE AUTO SERVICES VALROSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. Monsieur [B] expose être propriétaire d’un véhicule WESTFALIA TRANSPORT 2.0 qu’il a confié le 29 août 2022 pour révision et vidange à la SARL CENTRE AUTO SERVICES VALROSE assurée auprès de AXA FRANCE IARD ; qu’il a constaté plusieurs désordres ; qu’une expertise amiable a été diligentée par son assurance de protection juridique ; que deux réunions d’expertise se sont tenues les 13 janvier 2023 et 15 février 2023 ; que l’expert a chiffré le montant des réparations à 15.238,81 euros selon devis du 17 février 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023. A l’audience, le demandeur a maintenu sa demande. Par conclusions en date du 16 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD et la SARL CENTRE AUTO SERVICES VALROSE ont émis toutes protestations et réserves sur la mesure. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute expertise que nécessite l’existence d’un différend. En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule, à en rechercher les causes et à réunir les éléments nécessaires pour déterminer si le véhicule était atteint d’un vice caché. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [B]. Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise et commet Monsieur [K] [Z],[Adresse 3]d [Localité 6] Dit que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Dit que Monsieur [B] devra consigner par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; Laisse provisoirement à Monsieur [B] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c36e41137cbf9fb61fc
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