Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c36e41137cbf9fb623c
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Madame [E] a souscrit un contrat d'assurance des accidents de la vie auprès de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.", 'Elle a fait deux chutes successives le 27 septembre 2021 puis le 1er juin 2022, entraînant des fractures et des luxations.', "Le programme de rééducation a dû être interrompu en mai 2023 en raison de l'aggravation de ses douleurs."]
Procédure
['Madame [E] a assigné le CHU de [Localité 4] et la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.', "Elle a demandé l'ordonnance d'une expertise médicale et la mise à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de la provision de l'expert."]
Question juridique
La question de l'aggravation des dommages est-elle justifiée pour une nouvelle indemnisation de l'assurance ?
Solution
source officielle["L'ordonnance d'une expertise médicale est accordée pour évaluer l'aggravation des dommages.", "La provision de l'expert est mise à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 64B Minute n° 23/980 N° RG 23/02071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJM 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le18/12/2023 au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [M] [E] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS C.H.U de [Localité 4], pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Monsieur [S] [Z] Clinique [11] [Localité 5] non comparant I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 18 et 22 septembre 2023, Madame [E] a assigné le CHU de [Localité 4] et la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale, de mettre la consignation de la provision de l’expert à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et de réserver les dépens. La demanderesse expose qu’elle a souscrit un contrat d’assurance des accidents de la vie auprès de la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ; qu’elle a fait deux chutes successives le 27 septembre 2021 puis le 1er juin 2022 ; que suite à la première chute, le docteur [K], des urgences de la Polyclinique [Localité 4] Nord, a diagnostiqué une fracture de la palette humérale gauche sans déplacement, alors qu’à l’occasion d’une IRM du coude gauche à la clinique [12] le 05 avril 2022, le radiologue a diagnostiqué une fracture déplacée qu’il fallait casser pour opérer car elle s’était consolidée ; que suite à la seconde chute du 1er juin 2022, qui a entraîné une fracture plurifragmentaire, une luxation du coude droit et une fracture de la cheville gauche, le service des urgences du CHU de [Localité 4] n’a procédé qu’à une réduction de la luxation du coude droit ; qu’elle a été indemnisée par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ; que cependant, le programme de rééducation a dû être interrompu en mai 2023 en raison de l’aggravation de ses douleurs ; que le refus d’opérer et le choix d’un traitement orthopédique, avec ses conséquences ultérieures, pose la question de l’aggravation, ce qui pourrait justifier une nouvelle indemnisation de l’assureur ; que l’absence de réalisation de scanner initial par les urgences du CHU de [Localité 4] avec ses conséquences ultérieures en matières de douleurs et de réduction d’amplitude dans les gestes de la vie quotidienne pose la question d’une erreur médicale ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, dans son acte introductif, - le CHU de [Localité 4], le 12 octobre 2023, par des conclusions aux termes desquelles il a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a demandé que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. En l’espèce, Madame [E], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des autres parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur les autres demandes La demanderesse conservera la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [U] [F] [Adresse 7] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 2°) Examiner Madame [E], décrire les lésions causées par les faits du 27 septembre 2021 et ceux du 1er juin 2022, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3°) Indiquer la date de consolidation ; 4°) Pour la phase avant consolidation : - décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, - décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, 5°) Pour la phase après consolidation - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, - dire s’il existe un retentissement professionnel - dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, - dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, 6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, 7°) prendre en compte les observations des parties. DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; DIT que la demanderesse devra consigner par virement la somme de 1.500 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ; REJETTE les autres demandes ; DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c36e41137cbf9fb623c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel