Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c71e41137cbf9fc3283
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 8 524 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU4B PREMIERE CHAMBRE CIVILE 91B N° RG 23/02279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU4B Minute n° 2023/00 AFFAIRE : M. LE COMPTABLE PUBLIC C/ [I] [Z] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON la SELAS ELIGE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : M. LE COMPTABLE PUBLIC Place du Docteur Fouchou Lapyerade 33341 LESPARRE représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [I] [Z] né le 14 Mai 1960 à NANTERRE (92000) 30 rue de Sabaou 64200 BIARRITZ représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE M. [I] [Z] est l’associé unique et le président de la SASU ALTER DESIGN société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 26 septembre 2013 et qui exerce une activité d’architecte. Invoquant l’inobservation grave et répétée par M. [Z] en sa qualité de dirigeant de la SASU ALTER DESIGN des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par cette société au titre de la TVA , de l’impôt sur les sociétés, cotisations foncière d’entreprise, amende pour non dépôt de déclarations et pénalités mis en recouvrement du 31/10/2018 au 15/09/2022 , Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a déposé le 21 février 2023 une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe M. [I] [Z] devant la présente juridiction au visa des articles L 267 et R 267-1 du Livre des Procédures Fiscales. Par ordonnance en date du 1er mars 2023, Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a été autorisé à faire assigner M. [I] [Z] à l’audience du 3 avril 2023. Par acte du 10 mars 2023, valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a assigné M. [Z] devant la présente juridiction. Il demande au tribunal de : - de déclarer M. [I] [Z] en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales solidairement responsable avec la SASU ALTER DESIGN du paiement de la somme de 102.302,45 €, - le condamner à lui payer la somme de 102.302,45 €, - le condamner aux dépens dont distraction au profit du cabinet EXEME ACTION qui affirme en avoir fait l’avance, M. [I] [Z], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après les vaines vérifications du commissaire de justice à la dernière adresse connue et après recherches auprès d’internet et des autorités munipales et de police municipale, n’a pas constitué avocat. MOTIVATION Il résulte de l’extrait KBIS versé aux débats et des statuts que la SASU ALTER DESIGN a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 26 septembre 2013. Elle exerce une activité d’architecte. Son capital social initialement fixé à 1500 € a été divisé en 100 actions entièrement attribuées à M. [I]-[Z] qui en est le président depuis le 1er août 2013. La SASU ALTER DESIGN relevait du régime simplifié d’imposition en matière de TVA jusqu’au mois de décembre 2015, et à compter de l’année 2016 relevait du régime mini réel mensuel. S’agissant de l’impôt sur les sociétés la SASU ALTER DESIGN a toujours relevé du régime simplifié d’imposition. La SASU ALTER DESIGN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 29 mars 2018 au 21 juin 2018 concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 prolongée en matière de TVA jusqu’au 31 décembre 2017 conduisant à une proposition de rectification ayant fait l’objet des notifications de conséquences financières du 12 juillet 2018, rectifiée le 21 novembre 2018 puis le 15 avril 2019. Dans le cadre d’une précédente procédure ( RG n° 18/11071), Monsieur le comptable public responsable du service des impôts d’entreprises de Lesparre Médoc avait été autorisé à assigner à jour fixe M. [Z] devant la présente juridiction aux fins de le voir déclarer sur le fondement de l’article L 267 du code des procédures fiscales, solidairement tenu au paiement des impositions dues par la SASU ALTER DESIGN pour un montant de 50 525 € correspondant aux sommes dues au titre du redressement fiscal précité selon bordereau de situation fiscale arrêté au 4 septembre 2018. Le paiement étant intervenu en cours d’instance, le tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 janvier 2022 a constaté que le Comptable public du services des entreprises de Lesparre Médoc renonçait à sa demande du fait du paiement intervenu, a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le requérant aux dépens. Il résulte des pièces communiquées qu’à l’issue du contrôle fiscal de 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qu’outre les sommes visées dans la procédure RG n° 18/11071 il a été appliqué à la SASU ALTER DESIGN : -des rappels de TVA sur la période 2015-2017 pour un montant de 85 244 € dont 69.075 € de droits et 16.169 € de pénalités, mis en recouvrement le 12 août 2019 -des rappels d’impôts sur les sociétés sur la période 2015-2016 pour un montant de 10.412 € dont 7152 € de droits et 3.260 € de pénalités, mis en recouvrement le 12 août 2019. Des amendes fiscales ont également été prononcées à l’encontre de cette même société en 2018, 2019, 2021 et 2022 pour non dépôt des déclarations pour montant global de 3.150 €, outre les cotisations foncières des entreprises pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 1232 € dont 1176 € de droits et 56 €de pénalités. Dans la présente procédure, l'administration fiscale recherche la responsabilité solidaire président de la SASU ALTER DESIGN M. [I] [Z], sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales dont elle estime les conditions d'application réunies et demande sa condamnation au paiement de la somme de 102.302,45 € (77.281,45 € en droits et 25.021 € en pénalités). N° RG 23/02279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU4B L’article L 267 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.” Pour trouver application cet article implique la démonstration : - de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou/et de manœuvres frauduleuses et leur imputabilité au dirigeant de la personne morale, - de l'impossibilité de recouvrer l'impôt en lien de causalité avec ces inobservations ou manoeuvres. -Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et les manœuvres frauduleuses imputables à M. [I] [Z] président de la SASU ALTER DESIGN - sur la TVA. Aux termes des articles 287-3 du code général des impôts et 242 sexies de l’annexe II du même code, en matière de TVA les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition doivent déposer au titre de chaque exercice une déclaration annuelle de TVA CA 2 qui détermine le montant des acomptes pour l’exercice suivant et sont tenus d’acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations. Selon l’article 287 du code général des impôts et 39 de l’annexe IV du même code, les sociétés relevant pour la TVA du régime réel normal d’imposition doivent déposer des déclarations mensuelles de TVA modèle CA 3. L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l'absence de déclaration ayant contraint l'administration à procéder par voie de taxation d'office ou de rappels d'impôts. Le fait de ne pas régler spontanément l'impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d'une inobservation. Les inobservations fiscales sont graves lorsqu'elles ont trait à des taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d'être reversé au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d'autres fins, notamment comme moyen de trésorerie. Les sommes appartiennent au Trésor Public dès le fait générateur. Il résulte des pièces produites par la requérante qu’à compter du 1er janvier 2015, la société ALTER DESIGN a déclaré un chiffre d’affaires d’un montant dépassant les seuils lui permettant de bénéficier du régime de déclaration simplifiée de TVA de sorte qu’elle devait déposer des déclarations mensuelles de TVA modèle CA3. Or depuis le mois de mai 2016 les déclarations mensuelles de TVA n’ont pas été déposées ce qui représentait 72 déclarations mensuelles non déposées à la date de l’assignation et ce, malgré les mises en demeure, ce qui a généré une taxation d’office, assortis d’une majoration de 40 % non acquittée. M. [Z] n’ayant par ailleurs pas été en mesure de présenter le moindre document de comptabilité lors de la vérification de la comptabilité de la société ALTER DESIGN. Ces manquements dénoncés par l’administration fiscale qui sont confirmés par la décision du 9 septembre 2021 rejetant la réclamation d’assiette concernant ce rappel de TVA formée par M. [Z] le 23 décembre 2020, non frappée de recours sont constitutifs d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales par M. [I] [Z]. - sur l'impôt sur les sociétés. En application de l’article 223-1 du code Général des impôts les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés quel que soit le régime doivent déposer chaque année dans les conditions et délais prévus à cet article une déclaration de résultat dont le contenu est précisé à l’article 223-2 du même code. Il résulte des vérifications opérées par l'administration indique que la société ALTER DESIGN n’a pas déposé ses déclarations de TVA et de résultat la société et ce de façon répétée et sur plusieurs exercices sur la période considérée, ayant ainsi conservé les sommes au détriment du Trésor Public ce qui constitue un profit. Comme retenu dans la décision de rejet de la réclamation d’assiette du 9 novembre 2021 déjà citée, ce profit devait être pris en compte pour la détermination du résultat imposable. En ne restituant pas spontanément les taxes perçues au Trésor Public, la SASU ALTER DESIGN s’est donnée les moyens d’une survie artificielle, qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social. Ces manquements dénoncés par l’administration fiscale sont constitutifs d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales par M. [I] [Z]. - sur l'impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société en lien de causalité avec ces manquements et manoeuvres Les manquements répétés et graves du dirigeant ou ses manœuvres frauduleuses doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l'impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en œuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s'il a fait preuve de diligence et de célérité. Il est établi que le comptable public a émis : - sept avis de mise en recouvrement les 8/08/2019, 31/10/2019, 15/10/2020, 28/02/2022, 16/05/2022, 15/09/2022 et 30/09/2022 - sept mises en demeure de payer les 8 avril 2014, 1er octobre 2014, 19 janvier 2015, 22 février 2016, 7 juin 2017, 15 mai 2017 et 15 mai 2018, - l4 rôles de cotisations foncières des entrepris ont également été mises en recouvrement les : 31/10/2018, 31/10/2019, 31/10/2020, 31/10/2021 -9 mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer ont été notifiés à la société les ; 21/05/2019, 16/08/2019, 15/11/2019, 30/06/2020, 30/10/2020, 14/05/2021, 15/03/2022, 16/05/2022, 31/05/2022, 30/09/2022 et 14 10/2022 - 27 saisies à tiers détenteurs ont été notifiées entre le 9 octobre 2020 et le 5 mai 2022 qui se sont révélées infructueuses ou insuffisantes pour éteindre la créance. Ces éléments démontrent que le comptable public a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de sa débitrice, qui sont certaines, liquides et exigibles. En effet le 23 décembre 2020 M. [Z] en sa qualité de président de la SASU ALTER DESIGN a déposé une réclamation contentieuse d’assiette limitée à l’intégralité des rappels et pénalités mis à sa charge par les avis de mise en recouvrement du 12/08/2019 ( rappels TVA et Impôts sur les sociétés) qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 9 novembre 2021 contre lequel aucun recours n’a été formé devant la juridiction compétente. Ainsi l'impossibilité de recouvrement les dettes fiscales incombe totalement à la société ALTER DESIGN .Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement de la créance, laissant ainsi s'accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible. En conséquence, les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales étant réunies M. [I] [Z] sera déclaré responsable solidairement responsable avec SASU ALTER DESIGN du paiement de la somme de 102.302,45 €. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au greffe, - DECLARE M. [I] [Z] solidairement responsable avec la SASU ALTER DESIGN sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 102.302,45 €, -CONDAMNE M. [I] [Z] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 102.302,45 €, - CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet EXEME ACTION. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c71e41137cbf9fc3283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA