Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c72e41137cbf9fc340f
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 794 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
['La société EOS a donné à bail de courte durée à la SARL PAIN PITA FRANCE des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] par acte sous-seing privé en date du 1er août 2019.', 'Un bail commercial a ensuite été régularisé par acte authentique le 04 novembre 2019.', 'Des loyers étant restés impayés, la société EOS a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.']
Procédure
['La société EOS a assigné la SARL PAIN PITA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte en date du 05 juillet 2023.', "L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2023."]
Question juridique
La société EOS demande à la SARL PAIN PITA FRANCE de résilier le bail commercial et d'expulser le preneur des locaux.
Solution
source officielle['Le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.', "La SARL PAIN PITA FRANCE a été condamnée à payer à la société EOS la somme de 16.560 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 2.070 euros par mois d'occupation des locaux."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 30B Minute n° 23/989 N° RG 23/01526 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAGB 2 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SCP HARFANG AVOCATS Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. EOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSE S.A.R.L. PAIN PITA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3] [Localité 6] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 05 juillet 2023, la société EOS a assigné la SARL PAIN PITA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : * constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard * condamner la défenderesse à lui payer la somme de 16.560 euros au titre des loyers et charges impayés ; * fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.070 euros du 16 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; * dire que le dépôt de garantie de 3.000 euros restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice en application de la clause pénale insérée au bail; * dire qu’en cas de besoin, les meubles éventuellement laissés par le preneur après son départ des lieux pourront être entreposés dans un lieu approprié conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; * condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er août 2019, elle a donné à bail de courte durée à la SARL PAIN PITA FRANCE des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu’un bail commercial a ensuite été régularisé par acte authentique le 04 novembre 2019 ; que des loyers étant restés impayés, par acte du le 16 décembre 2022, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023 . La demanderesse a maintenu ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. L’assignation a été régulièrement dénoncée à la Caisse de Crédit Agrisole, créancier inscrit. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 décembre 2022 pour un montant de 16.560 euros au titre des loyers et charges impayés ; que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; que le loyer est exigible par trimestre au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre ; que le bail comporte une clause (page 16) selon laquelle le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur en cas de résiliation du bail pour inexécution pour une cause imputable au preneur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 janvier 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: - d'ordonner l'expulsion de la SARL PAIN PITA FRANCE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ; - de dire qu'à compter du 16 janvier 2023, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 4.140 / 3 = 1.380 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée - de condamner la SARL PAIN PITA FRANCE à payer à la société EOS la somme provisionnelle de 16.560 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 16 décembre 2022, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Les demandes tendant à la majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation, et à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL PAIN PITA FRANCE, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société EOS et la SARL PAIN PITA FRANCE ; Dit qu'à compter du 16 janvier 2023, la SARL PAIN PITA FRANCE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL PAIN PITA FRANCE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ; Condamne la SARL PAIN PITA FRANCE à payer à la société EOS : 1°) au titre des loyers ou charges dûs au 16 janvier 2023, la somme provisionnelle de 17 940 euros (16 560 euros + 1 380 euros), mensualité de janvier 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 16 décembre 2022 sur la somme de 16 560 euros ; 2°) la somme de 1.380 euros par mois à compter du 1er février 2023 à titre d’indemnité d'occupation, ; Déboute la société EOS de ses demandes tendant à la majoration de l’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ; Autorise la société EOS à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL PAIN PITA FRANCE ; Condamne la SARL PAIN PITA FRANCE aux dépens et la condamne à payer à la société EOS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c72e41137cbf9fc340f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel