Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c73e41137cbf9fc36d0
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 94 240 €
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version préliminaireFaits
["Madame [E] [X] a consommé un repas au restaurant Le BISTROT DE FRANCE le 9 juin 2017 et a contracté l'hépatite A.", "L'enquête a révélé que seize personnes avaient contracté l'hépatite A après avoir consommé dans le même restaurant sur une même période délimitée.", "Le cuisinier du restaurant était porteur du virus de l'hépatite A à la fin juin 2017."]
Procédure
['Madame [E] [X] a introduit une demande en responsabilité contre S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE, S.A. PACIFICA et la mutuelle Générale de l’Education Nationale.', 'La demande a été jugée contradictoire en premier ressort par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.']
Question juridique
La responsabilité de S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE, S.A. PACIFICA et la mutuelle Générale de l’Education Nationale est-elle engagée dans le préjudice subi par Madame [E] [X] en raison de la contamination de l'hépatite A ?
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 61B RG n° N° RG 20/00027 Minute n° AFFAIRE : [E] [X] C/ S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE S.A. PACIFICA La mutuelle Générale de l’Education Nationale Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [E] [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A.R.L. LE BISTROT DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7]/France représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX La mutuelle Générale de l’Education Nationale prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6] / France défaillantE FAITS ET PROCEDURE Le vendredi 9 juin 2017, Madame [E] [X], alors âgée de 44 ans, s’est rendue au restaurant Le BISTROT DE FRANCE à [Localité 10] - assuré auprès de la SA PACIFICA - et y a consommé un repas. Une quinzaine de jours plus tard, madame [X] a ressenti une grande fatigue, son état a continué à se dégrader avec l’apparition de fortes fièvres, des vertiges, des courbatures et de vomissements. Le 6 juillet suivant, son médecin traitant l’a orientée vers les urgences de l’Hôpital [11] au vu de ses résultats d’analyses très inquiétants. Après une hospitalisation de deux jours, le diagnostic de l’hépatite A a été posé. Le cas de Madame [X] n’étant pas isolé, l’Agence régionale de santé a mené des investigations complémentaires et a ainsi pu déterminer qu’il existait seize cas d’hépatite A concernant des personnes ayant toutes consommé dans le même restaurant sur une même période délimitée. Une enquête pénale diligentée par le parquet de BORDEAUX a également conclu, en mars 2019, à une contamination de plusieurs personnes par le virus de l’hépatite A, ces personnes ayant déjeuné dans le restaurant le BISTROT DE FRANCE en juin 2017. Cette intoxication avait pour origine une contamination du cuisinier du restaurant lui-même diagnostiqué porteur de l’hépatite A, fin juin 2017 suite à un examen médical. Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant actes d’huissier des 13 et 17 décembre 2019 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le restaurateur et sa compagnie d’assurance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par jugement définitif du 15 septembre 2021, le tribunal a dit que la contamination de madame [X] par le virus de l’hépatite A était imputable au repas fourni par la SARL BISTROT DE FRANCE le 9 juin 2017, a déclaré la SARL BISTROT DE FRANCE responsable des conséquences dommageables imputables à cette contamination sous la garantie de la SA PACIFICA, a ordonné une expertise médicale de la demanderesse et commis le docteur [G] [F] pour y procéder, attribuant à cette dernière une indemnité provisionnelle de 4.000 euros. Le 10 mai 2022, le docteur [F] a rendu son rapport définitif concluant notamment à la consolidation de l’état de la victime le 7 janvier 2018 et à l’absence d’un déficit fonctionnel permanent. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, madame [E] [X] demande au tribunal de : - liquider le préjudice subi par [E] [X] à la somme de 14.568,28 euros (sauf mémoire). - fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 885, 85 €. - condamner in solidum la SARL BISTROT DE FRANCE et PACIFICA à lui payer la somme de 13.682,43 € (sauf mémoire) en deniers ou quittances. - condamner in solidum la SARL BISTROT DE FRANCE et PACIFICA à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC. - dire que le jugement à intervenir sera commun à la MGEN. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la SA PACIFICA et le BISTROT DE FRANCE demandent au tribunal de : - liquider les préjudices définitifs de Madame [E] [X] en lien avec la contamination dont elle a été victime le 9 juin 2017, dans les conditions suivantes : > Dépenses de santé actuelles : 885,85 €, dont à déduire la créance de la MGEN à hauteur de 885,85 euros > Frais divers : 800 € > Assistance tierce personne temporaire : 735 € > Déficit fonctionnel temporaire : 651,25 € > Souffrances endurées : 4.000 € > Préjudice esthétique temporaire : 150 € > Déficit fonctionnel permanent : débouté - fixer la créance définitive de la MGEN à hauteur de 885,85 €, - ordonner la déduction de la provision déjà perçue de 4.000 €, du montant des indemnités définitives allouées à Madame [E] [X], - limiter à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer à Madame [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit concernant les dépens, - déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN. La Mutuelle Générale de l’Education Nationale, tiers payeur régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2022 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de madame [E] [X] Il convient de constater que le droit à indemnisation de madame [E] [X] consécutif à la contamination dont elle a été victime le 9 juin 2017, impliquant la SARL BISTROT DE FRANCE, assurée auprès de la SA PACIFICA n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de madame [E] [X] Il convient de liquider les préjudices de madame [E] [X] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [G] [F] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de madame [E] [X] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, le 21 novembre 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques engagés au bénéfice de madame [E] [X], consécutifs à la contamination dont elle a été victime le 9 juin 2017, s’élèvent à la somme totale de 885, 85 €. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les honoraires des médecins conseils. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. En l’espèce, les docteurs [S] et [J], médecins-conseil, sont intervenus auprès du médecin expert ; la facturation démontrant la réalisation d’un rendez-vous préalable à l’expertise (552 €) outre la préparation du dossier, l’analyse des pièces et l’assistance à expertise (1. 740 €). La note d’honoraires apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse à hauteur du montant sollicité ; 2 .292 euros. * Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Il résulte du rapport d’expertise que madame [E] [X] a présenté une perte d’autonomie : - 1,5 heure par jour pendant la période de DFTP de classe II (29 jours) ; soit 783 €, - 2 heures par semaine d’aide-ménagère du 2.08.2017 au 1.09.2017 (31 jours); soit 159, 4 €. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 942,4 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation Aucune demande d’indemnisation n’est formulée à ce titre ; le tiers payeur ne faisant pas état d’une éventuelle créance. II- Préjudices extra-patrimoniaux de madame [E] [X] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a retenu : - trois jours de déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 juillet 2017, - deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er au 5 juillet 2017 puis du 9 juillet au 1er août 2017, soit 29 jours au total, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 août 2017 au 6 janvier 2018, soit 158 jours. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de madame [E] [X] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total: (3 jours x 27 སྒྱ) = 81 སྒྱ - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (29 jours x 27 སྒྱ x 25 %) = 195,75 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : (158 jours x 27 སྒྱ x 10 %) = 426, 6 སྒྱ, soit au total la somme de 703,35 སྒྱ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2.5 / 7 compte tenu des souffrances physiques (myalgies l’obligeant à rester au fauteuil, prurit féroce) et des souffrances psychiques (angoisse de l’annonce, pleurs faciles, sommeil perturbé). Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation 6 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4. 500 euros. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période de réanimation à 1 / 7, compte tenu d’un visage émacié aux yeux de son entourage mais également parce que l’ictère a persisté jusqu’à la mi-août 2017. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation Le Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert n’a pas conclu en faveur de l’existence d’un tel poste de préjudice indemnisant des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence. Or, si madame [X] indique conservet de la colère au regard de cette contamination, continue à prendre des précautions diététiques, ne prend plus de paracétamol car il est désormais mal toléré et a une réelle perte d’appétit et une perte du « plaisir de manger » ; elle ne justifie ces éléments par aucune pièce. En conséquence, sa demande d’indemnisation présentée à hauteur de 4. 000 € sera rejetée. *** Les divers postes de préjudices de madame [E] [X] seront récapitulés comme suit : - Dépenses de Santé Actuelles (D.S.A.) : 885, 85 € - Frais Divers (F.D.) : 2. 292 € - Aide Tierce-Personne temporaire (A.T.P.) : 942, 4 € - Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) : 703,35 སྒྱ - Souffrances Endurées (S.E.) : 4. 500 € - Préjudice Esthétique Temporaire (P.E.T.) : 300 € TOTAL : 9ྭ623,6 Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 885, 85 € par la MGEN, absorbent sur le poste de dépenses de santé actuelles. En définitive, après imputation de la créance du tiers payeur (885, 85 €) et déduction faite de la provision judiciaire déjà versée (4. 000 €), madame [E] [X] recevra la somme de 4ྭ737,75 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à la contamination survenue le 9 juin 2017, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. *** Sur les autres demandes Sur la demande de déclaration commune du jugement, Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la MGEN, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance. Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [E] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 སྒྱ sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi les sociétés défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge solidairement en application de l’article susvisé, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation de madame [E] [X] consécutif à la contamination dont elle a été victime le 9 juin 2017, impliquant la SARL BISTROT DE FRANCE, assurée auprès de la SA PACIFICA n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de madame [E] [X] à la somme de 9ྭ623,6 €, décomposée comme suit : - Dépenses de Santé Actuelles (D.S.A.) : 885, 85 € - Frais Divers (F.D.) : 2. 292 € - Aide Tierce-Personne temporaire (A.T.P.) : 942, 4 € - Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) : 703,35 སྒྱ - Souffrances Endurées (S.E.) : 4. 500 € - Préjudice Esthétique Temporaire (P.E.T.) : 300 € CONDAMNE in solidum la SARL BISTROT DE FRANCE et la SA PACIFICA à payer à madame [E] [X] la somme de 4ྭ737,75 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 4. 000 སྒྱ, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à la contamination dont elle a été victime le 9 juin 2017, CONDAMNE in solidum la SARL BISTROT DE FRANCE et la SA PACIFICA à payer à madame [E] [X] la somme de 2. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions CONDAMNE in solidum la SARL BISTROT DE FRANCE et la SA PACIFICA aux dépens de l’instance et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c73e41137cbf9fc36d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel