Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c73e41137cbf9fc3787
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 64B RG n° N° RG 22/07182 Minute n° AFFAIRE : [U] [I] C/ [Y] [T] [E] CPAM de la Gironde Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ACT la SELASU AD AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023 pour être prorogée ce jour JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [U] [I] en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de ses enfants [J] [D] (née le [Date naissance 5]2011) et [O] [D] (né le [Date naissance 3]20009) née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [Y] [T] [E] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (CAMBODGE) de nationalité Vietnamienne [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 6] défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 4 juin 2018, madame [U] [I], mère de [O] [D], âgé de 9 ans pour être né le [Date naissance 3] 2009, et de [J] [D], âgée de 6 ans et demi pour être née le [Date naissance 5] 2011, circulait à pieds sur le trottoir avec ses enfants. Il s’arrêtaient au niveau du restaurant BINH [E], sis [Adresse 7], pour discuter avec une connaissance. Alors que les enfants évoluaient au niveau d’un espace dégagé devant le restaurant ils ont été blessés suit à la chute d’une des deux jardinières se trouvant à proximité d’eux. Les deux enfants ont été amenés aux urgences qui ont déterminé : - pour [O] : une ITT de 15 jours sauf complications ultérieures pour un trauma de la cheville droite engendrant le port d’une attelle AIRCAST, une dispense de sport durant 15 jours, la prise d’antalgiques, un glaçage et une surélévation ainsi qu’une surveillance des douleurs, - pour [J] : une ITT de 15 jours sauf complications ultérieures pour un trauma de la cheville gauche, un hématome en regard du point d’impact, nécessitant le port d’une attelle, du repos et une dispense de sport pendant 15 jours, la prise d’antalgiques, un glaçage et une surélévation ainsi qu’une surveillance des douleurs. *** Par actes d’huissier des 16 set 19 septembre 2022, madame [U] [I] épouse [D], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants [J] et [O] [D], a fait assigner monsieur [Y] [T] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’engager la responsabilité du demandeur et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 4 juin 2018. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, madame [U] [I] épouse [D], demande au tribunal, aux visas de l’article 1242 du code civile, de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Gironde, - juger que le préjudice subi par les consorts [D] provient de la chose détenue par monsieur [E], - juger que la jardinière a joué un rôle actif dans la survenance du dommage, - juger qu’il existe un lien de causalité entre la chute de la chose et le préjudice des consorts [D], En conséquence, - condamner monsieur [Y] [T] [E] à verser à madame [D] es qualité de représentant légale de ses enfants : * 7. 359, 03 € pour le compte de son fils [O] > DSA : 210 € > FD - ATP : 375 € > PS : 50 € > DFT : 400 € > SE : 6. 000 € > PA : 300 € * 7. 335 € pour le compte de sa fille [J] > DSA : 234, 03 € > FD - ATP : 375 € > PS : 50 € > DFT : 400 € > SE : 6. 000 € > PA : 300 € - condamner monsieur [Y] [T] [E] à verser à madame [D] au titre de son préjudice personnel la somme de 1. 063, 09 € > 1. 000 € au titre de son préjudice moral, > 63, 09 € au titre de son préjudice professionnel temporaire - condamner monsieur [Y] [T] [E] à la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde en vertu de l’article 1242 du code civil, madame [D] considère que monsieur [E] est responsable du dommage causé par la chose qu’il avait sous sa garde ; la jardinière. Elle expose que les jardinières avaient posées au bénéfice du restaurant BINH [E] par monsieur [E] et que la jardinière litigieuse se trouvait bien sur le domaine public, devant le restaurant. Elle évoque en outre, quant à la présomption du rôle actif de la jardinière, qu’elle a basculé alors qu’elle était inerte et qu’elle est venue blesser les deux enfants. A titre subsidiaire, si la présomption de ce rôle actif de la chose n’était pas retenue, elle évoque que la chose présentait une anormalité dans sa structure. En réponse aux moyens formulés en défense, elle expose que ne peuvent être retenues ni la force majeure, ni la faute des jeunes victimes, ni la faute d’imprudence de madame [D] en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que la jardinière se trouvait en place depuis des mois sans qu’elle n’ait chuté, ni celle en vertu de laquelle elle aurait commis une faute de surveillance manifeste, exonérant totalement le défendeur de sa responsabilité. En conséquence, elle sollicite l’indemnisation des préjudices corporels subis par ses enfants ainsi que de son préjudice moral et économique. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, monsieur [Y] [T] [E] demande au tribunal, aux visas de l’article 1242 du code civile, de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal : - juger que la jardinière sous la garde de monsieur [E] n’a pas été l’instrument du dommage pour défaut de rôle actif, - juger que madame [U] [I] épouse [D] a commis une faute de surveillance présentant le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, En conséquence, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde, - condamner madame [U] [I] épouse [D] à verser à monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la responsabilité de monsieur [E] était retenue : - juger que Madame [U] [I], épouse [D] a commis une faute de surveillance de nature à exonérer partiellement Monsieur [E] de sa responsabilité à hauteur de 90 % ; - fixer les préjudices comme suit : * pour [O] : > DFT : 37, 50 € > SE : 500 € * pour [J] : > DFT : 37, 50 € > SE : 500 € * pour madame [I] épouse [D] : > 200 € - condamner monsieur [E] à verser à madame [U] [I], épouse [D] 10 % des sommes fixées au titre des préjudices de ses enfants ainsi que des siens, soit les sommes suivantes : > pour [O] : 53,75 euros > pour [J] : 53,75 euros > pour madame [I] épouse [D] : 20 euros - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde, - condamner monsieur [E] à verser à madame [U] [I] épouse [D] la somme maximale de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter madame [U] [I] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses prétentions, monsieur [Y] [T] [E] sollicite de voir rejeter sa responsabilité sur le fondement du fait des choses que l’on a sous sa garde invoquant le fait qu’il n’est pas rapporté la preuve du rôle actif de la jardinière, en ce qu’aucun élément n’établit qu’elle avait une position anormale, ni même qu’elle se trouvait sur le domaine public, qu’au contraire elle se trouvait devant son restaurant et ne gênait aucunement le passage des piétons. Il indique également que la preuve n’est pas rapportée en vertu de laquelle la jardinière qui a chuté n’était pas stable et qu’au regard de son poids elle ne pouvait tomber seule. Il invoque au contraire la faute de madame [D] qui n’a pas suffisamment surveillé ses enfants lesquels ont nécessairement touché à la jardinière en jouant, voire agrippé celle-ci jusqu’à provoquer sa chute; faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité. A titre subisdiaire, il expose que ce dernier moyen, si sa responsabilité est engagée, doit l’exonérer à hauteur de 90 %. Il propose dès lors de n’indemniser qu’à hauteur de 10 % les postes de préjudices mentionnés ci-avant au sein de ses prétentions, constestant l’existence ou le quantum de certains préjudices. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, tiers payeur régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais acommuniqué le montant des prestations versées ; le jugement sera réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 11 décembre 2023, prorogée au 18 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis A - Sur la responsabilité du fait des choses invoquée L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est constant que le rôle causal de la chose dans la production du dommage est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage. Il appartient en conséquence à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage. En outre, le propriétaire de la chose ayant provoqué le dommage peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité s’il rapporte la preuve d’une faute de la victime ayant concouru à son dommage. En l’espèce, il est produit par la demanderesse l’attestation de madame [M], avec qui elle discutait au moment des faits litigieux, laquelle témoigne notamment que : “Durant notre discussion, les enfants tournaient autour de nous sans pour autant être turbulents. A un moment, j’ai vu [J] et [O] s’approcher de la jardinière en bas du restaurant chinois. Cette jardinière est alors tombée presque au ralenti mais emprisonnant la jambe de la petite fille qui est alors tombée à terre. Je me suis focalisée sur la petite fille car elle était plus proche de moi et Mme [D] s’est occupée de dégager son fils. Je me suis précipitée sur elle pour essayer de retenir la jardinière mais celle-ci était trop lourde. Mme [D] s’est occupée de son fils et moi de sa fille. Une personne à vélo s’est arrêtée et avec Mme [D] nous avons soulevé à 3 la jardinière pour dégager la jambe de l’enfant. Nous avons pu redresser la jardinière. Puisque son poids et son déséquilibre faisait que celle-ci basculait systématiquement en avant, nous avons décidé de la laisser à terre”. Aussi, trois photographies témoignent de la présence de jardinières entourant le restaurant BINH [E] : trois jardinières basses sur le devant du restaurant et deux jardinières plus imposantes, notamment dans leur structure hautes et longues, en bois, sur l’angle du restaurant, faisant partie d’un axe piéton large. En outre, madame [D] justifie d’un courrier émanant du premier adjoint de la mairie de [Localité 9] en date du 20 juin 2018 selon lequel il est justifié que ces structures n’ont pas été implantées à cet endroit, composant le domaine public, par la mairie et que cette dernière a mis en demeure le restaurant de procéder à leur enlèvement. Ainsi, il est établi par ces éléments que le propriétaire de ces jardinières est le défendeur, ce qui n’est pas contesté au demeurant, et qu’il les a entreposées sur le devant de son immeuble. En outre, suivant attestation établie par madame [M], il est rapporté la preuve que la jardinière est tombée - certainement à cause de son poids qui la déséquilibrait selon les déclarations du témoin - sur les deux enfants sans que ces derniers n’aient été en contact avec elle et aient induit sa chute ; contact supposé mais non démontré par monsieur [E]. En effet, le témoin rapporte avoir vu “[J] et [O] s’approcher de la jardinière en bas du restaurant chinois, cette jardinière est alors tombée presque au ralenti”. Tant ce témoignage que les deux certificats médicaux constatant les blessures des deux enfants, datés du jour des faits et évoquant une “chute de jardinière face externe cheville”, corroborent que la jardinière est entrée directement en contact avec le corps des enfants, et notamment la face externe de la cheville droite du jeune [O] et la face externe de la cheville gauche de [J]. Ces deux certificats médicaux évoquent les blessures des enfants aux chevilles ainsi que le contexte au cours duquel elles se sont produites, corroborant ainsi le témoignage et les déclarations de la demanderesse ; le lien de causalité certain et direct entre la chute de la jardinière et les dommages corporels est établi. Une cause d’exonération partielle est invoquée : le défaut de surveillance des enfants par leur mère. En l’espèce, aucun élément n’est fourni par le défendeur tendant à corroborer cette allégation, au contraire, le seul témoin attestant des faits indique que “les enfants tournaient autour de nous sans pour autant être turbulents”. Le défendeur semble indiquer que la faute de la mère invoquée doit présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité dont il est constant qu’ils viennent pour partie caractériser la force majeure, et non pas attrait à la faute de la victime ; ce moyen tenant à cette cause exonératoire totale est ainsi inopérant, n’étant pas développé par ailleurs. Il n’est pas davantage rapporté la preuve que madame [D] n’aurait pas été attentive au comportement de ses enfants ; l’hypothèse de la cause d’exonération partielle sera donc rejetée. En conséquence, monsieur [Y] [T] [E] est déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les enfants et leur mère. B - Sur l’indemnisation des préjudices Le préjudice des victimes directes : [O] et [J] Madame [D] fournit les deux certificats des enfants daté du jour des faits litigieux, outre les ordonnances y afférent. Ainsi, il est établi que les deux enfants ont eu les mêmes blessures sur des chevilles différentes: - pour [O] : une ITT de 15 jours sauf complications ultérieures pour un trauma de la cheville droite engendrant le port d’une attelle AIRCAST, une dispense de sport durant 15 jours, la prise d’antalgiques, un glaçage et une surélévation ainsi qu’une surveillance des douleurs, - pour [J] : une ITT de 15 jours sauf complications ultérieures pour un trauma de la cheville gauche, un hématome en regard du point d’impact, nécessitant le port d’une attelle, du repos et une dispense de sport pendant 15 jours, la prise d’antalgiques, un glaçage et une surélévation ainsi qu’une surveillance des douleurs. Ils se sont en outre vus prescrire : une paire de canne anglaise pour l’aide à la marche, une attelle outre du paracétamol 4 fois / jour durant 10 jours “puis en cas de douleur pendant 5 jours”. Le lendemain des faits, il est justifié suivant certificat médical qu’ils ont été dispensés d’école un jour et que la présence d’un adulte avec eux a été rendue nécessaire, ainsi que de pratique sportive durant deux semaines. Il est attesté qu’[O], licencié en badmington en 2017-2018, n’a pas pu suivre les entrainements du mois de juin et n’a ainsi pas terminé la saison. Un certificat médical indique que pour les deux enfants, la guérison suite aux faits du 4 juin 2018 a été acquise au 13 août 2018. Dès lors, les préjudices des enfants seront réparés ainsi : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). * [O] et [J] : il est justifié de 3 séances d’ostéopathie dispensées les 12 et 25 juin 2018 ainsi que le 30 août 2018 pour 70 € la séance. Au regard du fait que la guérison a été déclarée médicalement comme acquise au 13 août 2018 ; seules les deux premières séances seront indemnisées, soit 70 € x 2 = 140 €, pour chacun des deux enfants. * [O] : il est en outre justifié d’une facture le 15 juin 2018 pour l’achat de TETRABANDE à hauteur de 24, 03 €, alors que l’ITT et les soins prescrits étaient toujours en cours. Il ne peut-être reproché à madame [D] de ne pas produire le remboursement d’un paiement qui ne reste qu’hypothétique, cette somme sera dès lors indemnisée. Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 140 € pour [J] et 164, 03 euros pour [O]. - Frais divers (F.D.) : Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. L’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante recoupe le préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et des éléments médicaux rapportés et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Il résulte des éléments médicaux que [J] et [O] ont présenté une perte d’autonomie durant 15 jours, devant supporter une attelle outre des cannées anglaises, alors qu’ils étaient tous deux âgés de moins de 10 ans. L’aide apportée sera évaluée à hauteur de 1 heure 30 / jour durant 15 jours, soit 18 € x 1, 5 h x 15 jours = 405 € / enfant. Le tribunal étant lié par l’objet du litige tel que définit par les parties, poste par poste, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 375 € / enfant, tel que sollicité par la demanderesse. - Préjudice scolaire : Le préjudice scolaire se définit comme la perte d’années d’études ou un retard scolaire. En l’espèce il n’est pas rapporté la preuve qu’un préjudice ait été induit par le manque d’une journée d’école pour les enfants ; les demandes formulées à ce titre seront rejetées. - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Au vu des constatations médicales initiales (15 jours d’ITT) et de la presciption du port d’une attelle et de l’utilisation de cannes anglaises sur cette période, et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de [J] et [O] s’établit comme suit, étant considéré un déficit fonctionnel partiel de 75 % : - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (15 jours x 27 སྒྱ x 75 %) = 303, 75 € / enfant, soit au total la somme de 303, 75 euros par enfant en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. - Souffrances endurées (S.E.) : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il résulte des pièces médicales fournies et des ordonnances prescrites que les enfants se sont vus prescrire la prise d’antalgique 4 fois / jour durant 15 jours, ce qui corrobore le vécu de douleurs. Au vu de ces constatations et de la durée de la période de soins, de leur jeune âge, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 1. 500 euros par enfant. - Préjudice d’agrément (P.A.) : Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Il est justifié du fait qu’[O] était licencié en badmington sur l’année des faits litigieux, qu’il a été dispensé de sport durant deux semaines et qu’il n’a pas pu terminer la saison. Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur d’[O] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 75 euros. La demande formulée en ce sens à l’égard de [J] sera rejetée en ce que l’existence d’un tel préjudice n’est pas établie. En conséquence, le préjudice corporel de [O] [D] sera réparé à hauteur de 2.ྭ417,78 euros décomposé comme suit : - DSA : 164, 03 € - ATP : 375 € - DFT : 303, 75 € - SE : 1. 500 € - PA : 75 € En conséquence, le préjudice corporel de [J] [D] sera réparé à hauteur de 2.ྭ318, 75 € décomposé comme suit : - DSA : 140 € - ATP : 375 € - DFT : 303, 75 € - SE : 1. 500 € Le préjudice de la victime par ricochet : madame [U] [I] épouse [D] - Au titre du préjudice économique : Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec celle due au titre de la tierce-personne qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation. La demande sera ainsi rejetée. - Au titre du préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence : Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Madame [D] a été touchée par l’accident subi par ses deux anfants ; l’accident ayant été soudain, ayant nécessité l’aide de deux personnes extérieures pour porter secours aux deux enfants et les suites médicales certaines. En conséquence, il lui sera attribué la somme de 1.000 euros. Sur les autres demandes Sur la demande de déclaration commune du jugement, Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance. Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, compatible avec la nature de l’affaire. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [D] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 euros sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi monsieur [Y] [T] [E] succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE monsieur [Y] [T] [E] responsable des préjudices corporels subis par [O] [D] et [J] [D], consécutifs à l’accident survenu le 4 juin 2018, impliquant la chute d’une jardinière dont il est propriétaire sur les enfants mineurs ; FIXE le préjudice corporel de [O] [D] à la somme de 2.ྭ417,78 € décomposée comme suit : - DSA : 164, 03 € - ATP : 375 € - DFT : 303, 75 € - SE : 1. 500 € - PA : 75 € CONDAMNE monsieur [Y] [T] [E] à payer à madame [U] [I] épouse [D], responsable légale de son enfant mineur, la somme de 2.ྭ417,78 €, en réparation du préjudice corporel de son fils mineur [O] [D], consécutif à l’accident survenu le 4 juin 2018; FIXE le préjudice corporel de [J] [D] à la somme de 2.ྭ318, 75 € décomposé comme suit : - DSA : 140 € - ATP : 375 € - DFT : 303, 75 € - SE : 1. 500 € CONDAMNE monsieur [Y] [T] [E] à payer à madame [U] [I] épouse [D], responsable légale de son enfant mineur, la somme de 2.ྭ318, 75 €, en réparation du préjudice corporel de sa fille mineure [J] [D], consécutif à l’accident survenu le 4 juin 2018 ; CONDAMNE monsieur [Y] [T] [E] à payer à madame [U] [I] épouse [D], la somme de 1. 000 € en réparation de son préjudice d’affection, consécutif à l’accident survenu à ses enfants mineurs le 4 juin 2018 ; CONDAMNE monsieur [Y] [T] [E] à payer à madame [U] [I] épouse [D], la somme de 2. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions CONDAMNE monsieur [Y] [T] [E] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L376-1 du code de la sécurité sociale et souarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilearticle 1242 du code civil énonce que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c73e41137cbf9fc3787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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