Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c73e41137cbf9fc38f3
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/10812 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4QQ PREMIERE CHAMBRE CIVILE 72D N° RG 19/10812 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4QQ Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [F] [Z] C/ [H] [J] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 23 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [F] [Z] née le 01 Février 1961 à ANGERS (49000) 9 rue Darnal 33000 BORDEAUX représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [H] [J] né le 27 Août 1960 à BORDEAUX (33000) 4 rue Paul Verlaine 33000 BORDEAUX représenté par Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 19/10812 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T4QQ EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [Z] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 3ème et dernier étage d’un bâtiment de la Résidence 9 rue Daral à Bordeaux soumise au statut de la copropriété , appartement donnant sur une cour intérieure. Le 29 novembre 2018 M.[H] [J] co-propriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er et dernier étage du bâtiment B de la même résidence, situé en face de l’appartement de Mme [Z] et en contrebas, a fait procéder à une ouverture sur le toit de l’immeuble partie commune avec pose d’une fenêtre de toit type velux équipée d’un verre translucide et d’un store occultant, sans solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale de la copropriété. Réunis en assemblée générale le 5 avril 2019 les copropriétaires de la Résidence 9 rue Daral ont voté une résolution n° 10 autorisant a postériori les travaux réalisés par M. [J]. Le 6 juin 2019 Mme [Z] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble 9 rue Darnal devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2019 et à titre subsidiaire , l’annulation de plusieurs résolutions dont la n° 10. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/06006. Puis par acte du 22 novembre 2019 elle a assigné M. [J] devant la même juridiction aux fins d’obtenir réparation du préjudice de vue causé par les travaux réalisés par celui-ci et remise de la toiture du bâtiment concerné dans son état antérieur. Cette deuxième procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/10812. Par jugement en date du 30 juin 2022, dans la procédure numéro RG 19/06006 le tribunal a déclaré Mme [Z] recevable en ces demandes mais les a rejetées. S’agissant de la procédure engagée contre M. [J] enregistrée sous le numéro RG 19/10812 et objet de la présente instance, le juge de la mise en état a ordonné le 24 février 2020 une mesure de médiation confiée à Bordeaux Médiation avec consignation par chaque partie d’une somme de 400 €. Mme [Z] n’ayant pas consigné la somme mise à sa charge, il a été prononcé la caducité de la désignation du médiateur par ordonnance du 2 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [F] [Z] demande au tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240, 544, 678 et suivants du code civil de : -juger son action recevable et bien fondée, -juger que les travaux effectués par M. [J] sont irréguliers et engendrent un préjudice pour Mme [Z] en sa double qualité de copropriétaire occupante, en conséquence -condamner M. [J] à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient initialement sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, -condamner M. [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de vue depuis presque 3 ans, -débouter M. [J] de ses demandes et conclusions, -condamner M. [J] aux entiers dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [H] [J] entend voir sur le fondement des articles 675, 678, 679 et suivants et 1240 et suivants du code civil : -débouter purement et simplement Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [Z] à verser à M. [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux dépens, -prononcer l’exécution provisoire de la décision. L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2023. MOTIVATION Il n’est pas discuté que le 29 novembre 2018 M.[H] [J] co-propriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er et dernier étage du bâtiment B de la résidence 9 rue Darnal, situé en face de l’appartement dont Mme [Z] est propriétaire au sein de la même propriété et en contrebas, a fait procéder à une ouverture sur le toit de l’immeuble partie commune avec pose d’une fenêtre de toit type velux équipée d’un verre translucide et d’un store occultant sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. La requérante sollicite la remise en état de la toiture dans son état initial donc la suppression de la fenêtre de toit installée par M. [J] et indemnisation de son préjudice de vue, au motif de l’irrégularité de ces travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sur le fondement des articles 678 et 679 du code civil. Il convient de rappeler qu’aux termes d’une résolution n°10 adoptée lors de l’assemblée générale de la résidence 9 rue Darnal le 5 avril 2019 les copropriétaires ont autorisé a postériori les travaux litigieux réalisés par M. [J]. Ainsi que rappelé par le défendeur, cette résolution a été validée par jugement de la présente chambre en date du 30 juin 2022 dont il n’est pas indiqué qu’il aurait été frappé d’appel. Mme [Z] n’est donc plus recevable à se prévaloir de l’irrégularité des travaux réalisés par M. [J], la situation ayant été régularisée par l’assemblée générale des copropriétaires. L’article 678 du code civil dispose que “on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. L’article 679 du même code énonce que l’on ne peut sous la même réserve, avoir de vue par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a 6 décimètres de distance. Il incombe à celui qui invoque une violation des dispositions précitées d’en rapporter la preuve. Dans l’instance opposant Mme [Z] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le tribunal dans son jugement du 30 juin 2022, a retenu que la fenêtre litigieuse ne causait aucun préjudice aux copropriétaires, les pièces produites par Mme [Z] (le rapport d’expertise réalisé par l’expert de sa compagnie d’assurance et photographies) n’établissant aucune violation des articles 678 et 679 du code civil, la fenêtre litigieuse ne permettant pas à M. [J] de bénéficier de vues directes sur le logement de Mme [Z]. M. [J] n’était pas partie à cette instance et la juridiction n’était pas saisie d’une demande de suppression de la fenêtre litigieuse de sorte que les demandes à ce titre de Mme [Z] à l’encontre de M. [J] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et sont dons recevables. Pour justifier de la vue illégale sur son logement dont bénéficie l’appartement de M. [J] depuis l’installation de la fenêtre de toit litigieuse, Mme [Z] verse au débat les mêmes pièces que celles produites lors de l’instance engagée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soit le rapport d’expertise contradictoire établi le 28 mars 2019 par M. [V] expert de sa compagnie d’assurance avec photographies annexées. L’expert indique que la fenêtre de toit litigieuse de type velux, équipée d’un verre translucide et d’un store occultant : “éclaire la mezzanine de l’appartement de M. [J]. Elle est située à 2,10 m de haut du plancher de la mezzanine. Une distance de 11mètres a été mesurée entre le bâtiment occupé par Mme [Z] et celui de M. [J]. La fenêtre de toit est située à 3,30 m du mur de façade. Compte tenu de cette hauteur de 2,10 m, il n’a pas été constaté de vue directe sur le logement de Mme [Z] depuis la mezzanine. En montant sur un escabeau ou une chaise afin de passer la tête par l’ouverture de cette fenêtre de toit , nous apercevons le logement de Mme [Z] (cf photos);”. Le deux photographies annexées au rapport d’expertise ont été prises non depuis la fenêtre litigieuse mais depuis le logement de Mme [Z] et démontrent uniquement que l’appartement de M. [J] est situé en contrebas. Si ces photographies établissent que Mme [Z] depuis son logement qui surplombe les toitures des bâtiments proches a une vue sur le vélux litigieux, elle ne permettent pas plus que le rapport d’expertise précité, d’établir la vue précise depuis le vélux litigieux sur le logement de Mme [Z] y compris en grimpant sur un escabeau ou une chaise. L’expert précisant uniquement qu’il “aperçoit” le logement de Mme [Z]. Au demeurant, comme indiqué à juste titre dans la motivation du jugement du 30 juin 2022 qu’il convient d’adopter : “il ressort des photographies annexées à son rapport et celles versés aux débat par Madame [Z] que compte tenu de la différence de hauteur entre les deux bâtiments, le bâtiment où se trouve l’appartement de Madame [Z] dominant nettement le bâtiment de Monsieur [J], il est difficile , voire impossible, pour celui-ci de bénéficier de vues directes sur le logement de Mme [Z]”. Il ne ressort pas plus des pièces versées par la requérante l’existence d’une vue oblique sur son logement depuis le velux litigieux, ni vue dans la profondeur de l’appartement de Mme [Z] depuis la fenêtre de toit de M. [J] et donc du préjudice invoqué, tandis qu’au vu du rapport d’expertise de M. [V] et photographies communiquées, la distance entre le vélux litigieux et le logement de Mme [Z] semble bien supérieure à celles visées aux articles 678 et 679 du code civil. Il ne saurait par ailleurs être déduit du courrier rédigé le 26 septembre 2019 par M. [J] un aveu de l’existence d’une vue directe ou oblique depuis le velux sur le logement de Mme [Z], alors que la pose d’une bavette et d ‘un film inamovible ont visiblement été proposées dans un souci d’apaisement et non de nécessité. Les travaux d’installation d’une fenêtre par M. [J] sur le toit partie commune de la résidence du 9 rue Darnal ayant été autorisés fut-ce à posteriori par l’Assemblée Générale des copropriétaires et aucune violation des articles 678 et 679 du code civil ni préjudice de vue n’étant établi, Mme [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [Z] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer à M. [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ancienneté du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [F] [Z] del’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à M. [H] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c73e41137cbf9fc38f3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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