Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c73e41137cbf9fc395c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 205 061 €
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Texte intégral
N° RG 23/08271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFK PREMIERE CHAMBRE CIVILE 72A N° RG 23/08271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFK Minute n° 2023/00 AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN BATIMENT F C/ [E] [B] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN BATIMENT F représenté par son syndic, la SAS ALAIN PUGLISI sise 13 cours du XXX juillet à Bordeaux (33000) Chemin Gaston 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [E] [B] né le 01 Septembre 1986 à CONDOM (32100) de nationalité Française Chemin Gaston Résidence Sarcignan - Bât F - entrée 30 - Appt 34 D 33140 VILLENAVE D’ORNON défaillant N° RG 23/08271 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFK EXPOSE DU LITIGE M. [E] [B] est propriétaire des lots 336 (appartement) et 716 (cave) au sein de la résidence SARCIGNAN bâtiment F chemin GASTON à VILLENAVE D'ORNON, soumise au régime de la copropriété et dont le syndic est la SAS Alain PUGLISI. Après lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN représentée par son syndic a par acte du 3 octobre 2023 valant conclusions fait assigner M. [E] [B] devant la présente juridiction pour obtenir sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 1231-6 du code civil sa condamnation au paiement : .de la somme principale de 10 081,67 € correspondant aux impayés de charges arrêtées au 1er septembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2018 date de la première mise en demeure .de la somme de 2000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice .d'une somme de 2000 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile .des entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 24 juillet 2023 Il demande en outre que le bénéfice de l'exécution provisoire soit rappelé. M. [E] [B] assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été établie le 24 octobre 2023. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1-SUR LE RECOUVREMENT DES CHARGES ET FRAIS DE COPROPRIETE M. [E] [B] est propriétaire au sein de la résidence SARCIGNAN des lots 336 et 716 et des 243/ 94288èmes des parties communes ainsi qu’établi par le relevé de propriété versé au débat. L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées . Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Pour justifier de sa créance envers M. [B] le syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN bâtiment F verse aux débats : -les procès-verbaux des assemblées générales en date des 14 juin 2021, 18 mai 2022 et 7 juin 2023 approuvant les comptes de l'exercice précédent et donnant quitus au syndic pour sa gestion, ajustant le budget prévisionnel et votant le budget prévisionnel pour l'année suivante, -le contrat de syndic, -le relevé des charges de copropriété dues par M. [B] mettant en évidence un solde débiteur de 10973,29€ au 1er septembre 2003 et de 12 050,61 € au 3 novembre 2023 sous déduction de frais indus au titre de mise en demeure -l' acte d'huissier en date du 24 juillet 2023 mettant en demeure M. [P] de lui payer la somme de 9656,11 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 5 juillet 2023, cet acte ayant été notifié selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, une mise en demeure du 18 mars 2019, adressée non pas à M. [P] mais à un certain [L] [Y], - les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation leur imposent de payer leur quote-part de charges telle que définie par le règlement de copropriété, -le décompte de la créance arrêtée au 1er septembre 2023 joint à l’assignation, -un décompte arrêté au 9 novembre 2023 qui n’apparaît pas avoir été notifié et qui ne sera en conséquence pas pris en compte. Il résulte de ces éléments que M. [B] est défaillant dans le paiement des charges de copropriété qui lui incombent. Le décompte de la créance arrêté au 1er septembre 2023 inclus des frais entrant dans les dispositions de l’article 10-1 précité mais qui correspondent à des actes non versés au débat et dont la délivrance et le coût déclaré ne peut être vérifié. C’est le cas de la mise en demeure du 9/02/2016 pour un coût de 39 €, les frais de contentieux du 7/06/2016 d’un montant de 285 €, la mise en demeure [U] du 11 /03/2019 pour un coût de 800 € la mise en demeure [U] du 5 juillet 2023 pour 720 € et de l’inscription d’une hypothèque légale le 26 juillet 2023 pour un coût de 600 €. Par ailleurs la mise en demeure du 18 mars 2019 pour 170,03 € versée au débat est adressée à un certain [L] [Y] de sorte que son coût ne peut être imputé à M. [B]. Déduction faite de ces frais qui ne peuvent être pris en compte, le Syndicat des propriétaires justifie au 1er septembre 2023 d’une créance à l’encontre de M. [B] d’un montant de 8.359,26 €. M. [B] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023. 2-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel pour que le syndicat dispose des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l'immeuble; La persistance de M. [E] [B] à ne pas s'acquitter des charges lui incombant est à l'origine pour le syndicat des copropriétaires d'un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement en ce que ce sont les autres copropriétaires qui sont obligés de faire l'avance des frais nécessaires à l'entretien de l'immeuble et à la réalisation des travaux en cours, préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 800 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 3- SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [B] supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la mise en demeure de payer signifiée le 24 juillet 2023 qui a déjà été pris en compte dans les sommes dues par le défendeur au titre des charges et frais de copropriété. L'équité commande par ailleurs à le condamner à payer au requérant al somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN bâtiment F chemin Gaston à VILLENAVE d'ORNON une somme de 8.359,26 € correspondant aux charges et frais de copropriété arrêtés au 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 date de la mise en demeure, CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN bâtiment F une somme de 800 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SARCIGNAN bâtiment F une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [B] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la mise en demeure de payer signifiée le 24 juillet 2023 déjà incluses dans la créance de charges et frais de copropriété, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 696 du code de procédure civile M.article 659 du code de procédure civile narticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c73e41137cbf9fc395c
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