Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c74e41137cbf9fc39af
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 305 108 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Les demandeurs ont acheté leur véhicule MINI COUNTRY MAN le 18 mai 2022 à la SARL [Localité 4] OCCASION.', "Le véhicule a eu besoin d'une révision avec le remplacement de la chaîne de distribution, de la poulie du vilebrequin et du kit embrayage mini.", 'La SARL ALP AUTOMOBILES a annoncé un devis de 2 000 euros pour la révision, mais le véhicule est tombé en panne avant la récupération.']
Procédure
['Les demandeurs ont fait assigner la SARL ALP AUTOMOBILES et la SARL [Localité 4] OCCASIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.', "La procédure a été suivie par mise à disposition au greffe, après débats à l'audience publique du 20 novembre 2023."]
Question juridique
Doit-on constater que les demandeurs ont consigné sur le compte CARPA la somme de 3 051,08 euros et ordonner la communication des coordonnées de l'assurance professionnelle du garage ALP AUTOMOBILES ?
Solution
source officielle["La cour a ordonné la communication des coordonnées de l'assurance professionnelle du garage ALP AUTOMOBILES sous astreinte de 100 euros par jour de retard.", "La cour a également ordonné le déplacement du véhicule MINI COUNTRY MAN au garage BMW situé [Adresse 2] à compter du jour de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 56D Minute n° 23/985 N° RG 23/01343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYRK 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SELARL GARONNE AVOCATS Me Françoise LENDRES Me Yasmina RACON COPIE délivrée le18/12/2023 au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [M], [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. [Localité 4] OCCASIONS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ALP AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 mai 2023, Madame [Z] et Monsieur [G] ont fait assigner la SARL ALP AUTOMOBILES et la SARL [Localité 4] OCCASIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir constater qu’ils ont consigné sur le compte CARPA la somme de 3 051,08 euros, ordonner la communication des coordonnées de l’assurance professionnelle du garage ALP AUTOMOBILES sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ; ordonner le déplacement de leur véhicule MINI COUNTRY MAN au garage BMW situé [Adresse 2] à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ordonner une expertise de leur véhicule automobile et condamner la SARL ALP AUTOMOBILES à leur verser une somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Les demandeurs exposent qu’ils ont acheté leur véhicule MINI COUNTRY MAN le 18 mai 2022 à la SARL [Localité 4] OCCASION ; que le véhicule a eu besoin d’une révision avec le remplacement de la chaîne de distribution, de la poulie du vilebrequin et du kit embrayage mini ; qu’ils se sont rendus au garage SARL ALP AUTOMOBILES qui leur a annoncé un devis de 2 000 euros ; qu’ils devaient récupérer leur véhicule le 18 janvier 2023 ; que lorsqu’ils sont allés chercher leur véhicule le 19 janvier 2023, Monsieur [E], le gérant de la SARL ALP AUTOMOBILES, leur a annoncé avoir utilisé le véhicule la veille pour se rendre à son domicile et que celui-ci était alors tombé en panne ; que leur protection juridique leur a demandé de récupérer le véhicule pour qu’il soit examiné dans un lieu neutre ; que la SARL ALP AUTOMOBILES s’est opposée à la délivrance du véhicule en l’absence de paiement de la facture pour un montant de 3 051,08 euros ; qu’ils ont consigné sur le compte CARPA ladite somme ; que l’expert automobile de leur assurance est intervenu et a constaté que la panne moteur s’est produite pendant l’intervention du dépositaire ; que le garagiste ayant évoqué le manque d’entretien du véhicule, ils ont mis en cause le vendeur du véhicule et qu’au vu de ces éléments, il est nécessaire d’organiser une expertise. Appelée à l’audience du 04 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à celle du 20 novembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, le 15 novembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles ils ont maintenu leurs demandes et sollicité que la SARL [Localité 4] OCCASIONS soit déboutée de sa demande de mise hors de cause ; - la SARL ALP AUTOMOBILES, le 10 octobre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite, in limine litis, que soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les prétentions émises par Monsieur [G] ; que soit constatée la consignation en CARPA de la somme de 3 051,08 euros au titre de la facture émis quant à son intervention sur le véhicule litigieux ; qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition qu’elle fonctionne aux frais avancés de la partie demanderesse ; qu’il soit jugé que les opérations d’expertise seront communes à la SARL [Localité 4] OCCASIONS ; qu’il soit statué ce que de droit sur la demande formulée par la SARL [Localité 4] OCCASIONS au titre des frais irrépétibles dirigée contre la partie demanderesse ; que les parties soient déboutées de leurs autres prétentions et que les dépens soient réservés ; - la SARL [Localité 4] OCCASIONS, le 10 octobre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, que soit constaté le défaut de qualité à agir de Monsieur [G] et déclarées irrecevables les demandes conjointes de Monsieur [G] et Madame [Z] ; à titre subsidiaire de la mettre hors de cause ; et en tout état de cause de condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [Z] au versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intérêt et la qualité à agir de Monsieur [G] Il ressort des pièces versées aux débats que si la facture d’achat du véhicule litigieux et la carte grise sont au nom de Madame [Z], Monsieur [G] a participé à l’achat et à l’entretien dudit véhicule, de sorte qu’il justifie à tout le moins d’un intérêt à agir. Sa demande, conjointe à celle de Madame [Z], sera déclarée recevable. Sur la mise hors de cause de la SARL [Localité 4] OCCASIONS Si la SARL [Localité 4] OCCASIONS a vendu le véhicule litigieux en bon état apparent de fonctionnement, la survenue de la panne, peu de temps après la vente, ne permet pas d’exclure sa responsabilité. Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause alors même que l’expertise sollicitée a vocation à déterminer l’origine des désordres. Sur la mesure d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Dès lors que Madame [Z] et Monsieur [G], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule et à en rechercher les causes, sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée à leurs frais avancés, dans les termes et conditions précisés au dispositif et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner préalablement le déplacement du véhicule litigieux au sein du garage BMW [Adresse 2]. Sur les autres demandes L’expert désigné disposant du pouvoir de solliciter, dans le cadre de ses opératiuons d’expertise, la communication de l’attestation de responsabilité civile professionnelle de la SARL ALP AUTOMOBILES, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans leur préjudice final s’il y a lieu. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Localité 4] OCCASIONS les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Déclare recevables les demandes conjointes de Monsieur [G] et Madame [Z] ; Déboute la SARL [Localité 4] OCCASIONS de sa demande de mise hors de cause ; Constate la consignation sur le compte CARPA de la somme de 3 051,08 euros en date du 15 mars 2023 ; Ordonne une expertise et commet Monsieur [F] [S] [Adresse 9] [Localité 4] Mèl : [Courriel 10] Dit que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [Z], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Dit que Madame [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par chèque ou virement, la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication de l’attestation de responsabilité civile de la SARL ALP AUTOMOBILES ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner le déplacement du véhicule litigieux au garage BMW [Adresse 2] ; Déboute Madame [Z] et Monsieur [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [Localité 4] OCCASIONS de l’ensemble de ses demandes ; Laisse provisoirement à Madame [Z] et Monsieur [G] la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c74e41137cbf9fc39af
Données disponibles
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- Résumé officiel