Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c74e41137cbf9fc3ab1
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Madame [S] [E] est propriétaire d'un véhicule automobile RENAULT MODUS immatriculé DK 996 ZG, assuré auprès de la SA AXA France IARD.", "Elle a été victime d'un accident de la circulation non responsable le 25 juillet 2019 et a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance.", "La compagnie d'assurance a mandaté un expert qui a classé le véhicule selon la procédure « Véhicule Économiquement Irréparable - VEI »"]
Procédure
["Une réunion amiable contradictoire s'est tenue le 5 novembre 2019 pour tenter de résoudre le différend opposant les experts.", 'Une réunion de tierce-expertise a été organisée le 23 juin 2020 pour faire trancher le différend par un tiers-expert.']
Question juridique
La compagnie d'assurance doit-elle accepter de régler les réparations du véhicule en question ?
Solution
source officielle["Le tiers-expert a conclu que la valeur du véhicule s'établissait à 3 000 € et que le coût des réparations s'élevait à 2 434,80 €.", "Il a donc été décidé que la compagnie d'assurance devait accepter de régler les réparations en question."]
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 58E RG n° N° RG 21/05271 Minute n° AFFAIRE : [S] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2023, l’affaire a été mise à disposition au 11 décembre 2023 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [S] [E] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [E] est propriétaire d’un véhicule automobile RENAULT MODUS immatriculé DK 996 ZG, assuré auprès de la SA AXA France IARD. Le 25 juillet 2019, madame [S] [E] a été victime d’un accident de la circulation non responsable. Le sinistre ayant été déclaré à la compagnie d’assurance, AXA France IARD a mandaté le cabinet BCA pour expertise, lequel a, suivant rapport du 31 juillet 2019, classé le véhicule selon la procédure “Véhicule Économiquement Irréparable - VEI” ; 4. 859 € de réparation auraient été rendues nécessaires alors que sa valeur était estimée à 1. 800 €. La carrosserie IB 33 lui indiquant pouvoir effectuer les réparations nécessaires pour 2. 434, 80 €, madame [S] [E] a contesté ces conclusions expertales et a mandaté un nouvel expert pour son compte. Suivant rapport du 6 septembre 2019, monsieur [G], expert choisi, a conclu à une valeur du véhicule à hauteur de 3. 000 €, nécessitant des réparations pour le prix établi par la carrosserie IB 33. Le 5 novembre 2019, une réunion amiable contradictoire s’est tenue à la demande de la société d’assurance aux termes de laquelle il a été convenu entre les parties de faire trancher le différend opposant toujours les experts par un tiers-expert. La réunion de tierce-expertise se tenait le 23 juin 2020 et était menée par monsieur [L], hors la présence de l’expert de la compagnie AXA qui n’y était pas représentée. Suivant rapport du 18 septembre 2020, l’expert a conclu notamment que : - la valeur du véhicule s’établissait à la somme de 3. 000 €, - le coût des réparations s’élevaient à la somme de 2. 434, 80 €, - qu’ainsi, il n’y avait pas lieu de classer le véhicule litigieux selon la procédure VEI et la compagnie aurait dû en accepter de régler les réparations en temps utiles, - également, au regard de l’immobilisation extérieure du véhicule depuis le sinistre, il convenait que l’assurée soit indemnisée de sa perte à hauteur de sa valeur. Par mail du 27 octobre 2020, la compagnie AXA France IARD a écrit à son assurée : - accepter ces conclusions, - reconnaître devoir lui rembourser le coût de la tierce-expertise, - proposer : soit de céder son véhicule à la compagnie contre 3. 000 €, soit de céder son véhicule au professionnel le mieux disant sur appel d’offre du tiers-expert, soit de conserver son véhicule et d’être remboursée de la différence existante entre la valeur du véhicule avant sinistre et celle du véhicule après sinistre. Madame [S] [E] a opté pour la première de ses trois solutions. Elle a en outre sollicité d’être indemnisée par la compagnie des préjudices qu’elle estimait avoir subi depuis l’accident ; ce que cette dernière a refusé, se conformant aux conclusions de la tierce-expertise. Madame [S] [E] a, par acte d'huissier délivré le 30 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA France IARD aux fins d’application de sa garantie contractuelle et indemnisation de préjudice financier et de jouissance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, madame [S] [E] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : - condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer : * 3000 € au titre de sa garantie, * 4. 604 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle lui a causé par les frais d’expert et de conseil qu’elle l’a contraint d’engager en phase amiable, * 2. 934 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier quelle lui a causé en frais de gardiennage exposés pour la conservation du véhicule, somme arrêtée au 31 janvier 2021 à parfaire à raison de 18 € TTC par jour, * 1. 365, 24 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du paiement de la prime d’assurance du véhicule litigieux, dont Madame [E] est privée de l’usage depuis la survenance du sinistre, somme arrêtée au 30 juin 2021 à parfaire à hauteur de 1,74 € par jour à compter de cette date, * 6. 900 € au titre de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 30 juin 2021, à parfaire à raison de 30 € par jour à compter de cette date, - la condamner également à lui payer 2. 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et du contrat d’assurance liant les parties, madame [S] [E] sollicite que l’indemnisation de son véhicule à hauteur de 3. 000 € soit effectuée par la société d’assurance qui l’a par ailleurs acceptée. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et l’article 1231-1 du code civil, elle invoque des fautes de la part de la société d’assurance dans l’exécution du contrat : - avoir fait une mauvaise appréciation de l’état et de la possibilité de réparer le véhicule impliquant pour madame [E] de faire appel à un expert indépendant puis à un tiers-expert, alors que la compagnie d’assurance ne communiquait ses conclusions à la suite de la réunion amiable avec l’expert qu’elle-même avait choisi, - avoir commis une résistance abusive dans le traitement de ce dossier ; en n’ayant pas été réactive et en ayant gardé le silence suite à ses demandes, aboutissant à la saisine du tribunal. Elle estime ainsi que la compagnie d’assurance, par son attitude réfractaire et sa passivité, a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier dont elle demande réparation dans les termes de ses prétentions. Elle ajoute, en réponse aux moyens de défense invoqués, que le lien de causalité entre les fautes invoquées et sa demande d’indemnisation des frais d’expertise et d’avocat est direct car elle n’aurait pas été contrainte d’engager ces frais pour faire constater la réalité de l’état du véhicule sans les fautes reprochées. Elle développe le même argument concernant les frais de gardiennage du véhicule qui n’auraient jamais été exposés si la compagnie n’avait pas commis de faute et indemnisé la demanderesse selon les terme de son propre expert. Enfin, le véhicule est inutilisable puisqu’elle sait qu’il sera repris par l’assurance ; induisant ainsi un lien de causalité certain entre le fait de payer l’assurance de ce véhicule alors qu’il aurait dû être récupérer par l’assureur depuis ce qui avait été convenu entre eux à l’issue de la tierce-expertise, raison pour laquelle également le préjudice de jouissance invoqué est entier. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, ainsi que l’article 9 du code de procédure civile, de : A titre principal : - juger comme satisfactoire l’indemnisation de la perte de véhicule de Madame [E] à hauteur de la somme de 3.000 €. - juger que l’action en responsabilité civile contractuelle formée par Madame [E] à l’encontre de la société AXA France IARD est parfaitement infondée. - en conséquence : la débouter de l’intégralité du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire : - débouter madame [E] de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles se heurtent à l’existence d’une non garantie ou à celle d’exclusions de garantie de la compagnie AXA France IARD ou en ce qu’elles sont juridiquement infondées. - en conséquence : débouter madame [E] de ses demandes relatives aux frais d’expert et d’avocats, aux frais de gardiennage, aux frais d’assurance et au préjudice de jouissance, En tous les cas : - ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD reconnait le fait de devoir octroyer la somme de 3.000 euros à madame [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel du fait de la perte de son véhicule. Elle s’oppose cependant à l’indemnisation des autres préjudices invoqués exposant d’une part qu’aucune preuve d’une éventuelle faute de sa part n’est rapportée, invoquant l’absence de détermination précise de l’obligation contractuelle qui aurait été méconnue par la société, précisant cependant qu’aucune preuve n’est rapportée quant à une réticence abusive de sa part, pas d’avantage concernant une absence de réactivité. Quant aux préjudices invoqués, elle expose qu’ils ne revêtent pas les caractéristiques de préjudices réparables et doivent dès lors ne pas être considérés comme étant constitués. Enfin, elle ne parvient pas à démontrer le lien de causalité entre ces préjudices et une éventuelle faute puisque la demanderesse expose que la cause directe et immédiate des préjudices revendiqués serait la médiocrité de l’expertise menée par l’expert mandaté par la compagnie AXA France IARD ; ce qui ne peut être considéré comme manquement imputable à la société A titre subsidiaire, elle expose ne pas être tenue au paiement des sommes d’expertise plus que ne le prévoit le contrat d’assurance, et que la somme concernant le gardiennage n’est pas une garantie contractuellement prévue, que le préjudice de jouissance n’est pas démontré quant à son existence et que la souscription d’une assurance automobile estobligatoire pour tout véhicule qu’il soit roulant ou non, ce qui s’oppose également à l’existence de ce préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2023, prorogée à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’indemnisation formulée au titre de la responsabilité contractuelle En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient au cocontractant qui s’estime créancier d’une obligation contractuelle de démontrer une inexécution contractuelle, consistant en une absence d’exécution, une mauvaise exécution ou un résultat contractuel non atteint, puis de caractériser l’existence d’un dommage découlant directement de cette faute invoquée pour en solliciter l’indemnisation. En l’espèce, la demanderesse invoque de la part de la SA AXA France IARD d’avoir fait une mauvaise appréciation de l’état et de la possibilité de réparer le véhicule impliquant pour elle de faire appel à un expert indépendant puis à un tiers-expertune, outre une absence de réactivité efficace suite à l’accident ayant engendré le préjudice matériel invoqué sur son véhicule, et enfin une une réticence abusive de sa part. Ainsi, à propos de la mauvaise appréciation faite par la compagnie d’assurance quant à l’état et à la possibilité de réparer le véhicule, cet argument ne peut prospérer en ce que dès la déclaration de sinistre effectuée, la SA AXA France IARD a aussitôt fait diligenter une expertise auprès de l’un de ses partenaires habituels et a décidé légitimement, sauf avis contraire formulé alors, de s’y conformer. Au contraire, elle ne s’est pas opposée ensuite, suivant opinion expertale privée contraire, à rencontrer ce dernier et à organiser plus tard une tierce-expertise. En outre, un tel potentiel désaccord était prévisible pour l’assuré en ce qu’une telle situation était prévue au contrat d’assurance et proposait alors à l’assurée, “en cas de désaccord sur l’étendue ou l’estimation des dommages, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire” selon les modalités particulières proposées. Ce n’est au demeurant pas parce que le tiers expert a conclu dans le sens de l’expert désigné par l’assurée initialement qu’il doit être considéré que la SA AXA France IARD a commis une faute contractuelle en allant à l’encontre de l’avis initial de son propre expert. Quant à la deuxième faute reprochée ayant trait à une absence de réactivité, il est produit un nombre de pièces démontrant qu’à compter de l’instant où madame [E] a contesté la première expertise organisée par son assureur ; ce dernier a toujours, dans un temps raisonnable au regard des échanges produits et de l’organisation nécessaire pour organiser les rencontres expertales, répondu aux sollicitations. En effet, il est contestable de lui reprocher une absence de réactivité alors qu’elle a sollicité une rencontre avec l’expert de son assurée dans les premiers mois qui ont suivi l’accident, puis, sur préconisations de l’expert conseil régional qui est intervenu face aux désaccord entre les parties, a accepté en février 2020 l’organisation d’une tierce expertise qui s’est organisée en juin 2020 après paiement par l’assurée conformément aux stipulations contractuelles liant les parties en pareil cas. En outre, dès les conclusions de ce rapport communiquées le 18 septembre 2020, la société AXA France IARD a proposé, le mois suivant (27 octobre) trois options d’indemnisations à son assurée, comprenant notamment de céder son véhicule à la compagnie contre 3. 000 € et la prise en charge du remboursement de la note d’honoraires de la tierce expertise dès réception de la facture. Le fait que cette proposition n’ai pas encore été effectuée en temps raisonnable depuis sa formulation est due au fait que la demande d’indemnisation complémentaire de la demanderesse a constitué un obstacle à la résolution amiable de ce différend, mais ne permet aucunement de considérer que l’assureur a manqué de réactivité suite aux demandes de son assurée. Quant au fait de lui reprocher une réticence abusive de sa part en ayant gardé le silence suite aux demandes de madame [E], aboutissant à la saisine du tribunal, il résulte de l’enchainement des échanges rappelés ci-avant qu’au contraire, la société AXA France IARD n’a pas contesté la mise en œuvre d’échanges avec l’expert désigné par son assurée, ni celle d’opérations d’expertise amiable dont le but était de trancher leur désaccord. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conclu d’écrit suite à la rencontre avec monsieur l’expert [G] puisqu’il résulte des pièces produites que les parties ont ensuite échangé avec un expert conseil régional, ni de ne pas avoir été présent à la tierce-expertise malgré la convocation qui lui avait été faite puisqu’elle n’a pas pour autant formulé d’opposition aux conclusions expertales finales mais s’y est au contraire conformée. En conséquence, la demanderesse échoue à démontrer une inexécution contractuelle de la part de son assureur et elle sera rejetée dans ses demandes d’indemnisation subséquentes relatives aux préjudices financiers et de jouissance invoqués. Pour autant, il convient de constater l’accord initial intervenu en octobre 2020 entre les parties, les liant et impliquant que la SA AXA France IARD soit condamnée à indemniser madame [E] à hauteur de 3. 000 € en réparation de son préjudice matériel outre 480 € conformément à sa proposition formulée le 27 octobre 2020 tendant à prendre en charge les honoraires du tiers-expert suivant facture, laquelle est produite en procédure. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité à permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, compatible avec la nature de l’affaire. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [S] [E] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits qu’elle pensait légitimes, justifiant de lui allouer la somme de 1. 500 སྒྱ sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA AXA France IARD succombant pour partie au regard de l’issue du litige, alors même que la condamnation intervenant fait l’accord des parties depuis l’automne 2020 et aurait ainsi pu être exécuté ; les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire et en premier ressort DEBOUTE Madame [S] [E] de ses demandes tendant à voir prononcer la responsabilité de la SA AXA France IARD au regard d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle ; DEBOUTE Madame [S] [E] de ses demandes tendant à être indemnisée de préjudices financiers et d’un préjudice de jouissance par la SA AXA France IARD ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [S] [E] la somme de 3. 000 € en réparation de son préjudice matériel suite à l’accident survenu le 25 juillet 2019 ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [S] [E] la somme de 480 € au titre des frais de la tierce-expertise qu’elle a accepté de prendre en charge ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à madame [S] [E] la somme de 1. 500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c74e41137cbf9fc3ab1
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- Résumé officiel