Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c74e41137cbf9fc3b42
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 60A Minute n° 23/992 N° RG 23/01867 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X67X 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Marine GAUTREAU COPIE délivrée le18/12/2023 au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [H] [I] [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. BPCE ASSURANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 2] défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 22 août 2023, Madame [I] a assigné la SA BCPE ASSURANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la SA BCPE ASSURANCE IARD, de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et de voir rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit et déclarer celle-ci commune et opposable à la CPAM de la Gironde. La demanderesse expose qu’elle a été victime d’un accident sur la voie publique le 11 janvier 2022 ; qu’elle a subi une fracture du plateau tibial externe du genou gauche et de multiples lésions cutanées ayant donné lieu à une ITT de 45 jours ; qu’elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique pendant 8 jours ; qu’elle s’est vu prescrire des soins infirmiers, des séances de rééducation, une radiographie et l’acquisition de matériel médical ; que l’expertise amiable menée par le docteur [E] le 06 janvier 2023 n’a pas pris en compte l’ensemble de ses préjudices subis. Appelée à l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 novembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, dans son acte introductif, - la SA BCPE ASSURANCE IARD, le 19 octobre 2023, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, de débouter Madame [I] de sa demande de désignation d’expert, à titre subsidiaire, de juger que la mission qui sera confiée au médecin expert sera celle habituelle en matière de dommages corporels, et, en tout état de cause, de limiter la provision allouée à 4 500 euros, de débouter Madame [I] du surplus de ses demandes et de laisser les dépens à la charge de cette dernière. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé. En l’espèce, Madame [I], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des autres parties défenderesses. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. En l’espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [I] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA BCPE ASSURANCE IARD, en sa qualité d’assureur, de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - un déficit fonctionnel temporaire total et partiel de plusieurs jours ; - l’assistance d’une tierce personne ; - des souffrances physiques endurées ; - un préjudice esthétique. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, mais de limiter à la somme de 5 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la SA BCPE ASSURANCE IARD. Sur les autres demandes La demanderesse conservera la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Courriel : [Courriel 6] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : -Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procédé à l’examen médical de Madame [I] ; 1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige, 2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, 3) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne, 4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre, 5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige, 6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages, - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire, - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant, - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier, - dire s’il existe un préjudice d’agrément et le caractériser, -dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût, DIT que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d’imputabilité pour chaque séquelle DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; DIT que la demanderesse devra consigner, par chèque ou virement, la somme de 1.500 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ; CONDAMNE la SA BCPE ASSURANCE IARD à payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DEBOUTE la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant ; La déboute en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c74e41137cbf9fc3b42
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