Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c74e41137cbf9fc3bb6
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
['La demanderesse, Madame [Z], a signé un bail commercial avec le défendeur, Monsieur [B], le 28 février 2022.', 'Le défendeur a reçu un commandement de payer le 14 juin 2023, qui est demeuré infructueux.', 'La demanderesse a assigné le défendeur devant le juge des référés pour résiliation du bail commercial.']
Procédure
["La procédure a été mise à disposition au greffe après débats à l'audience publique du 20 novembre 2023.", 'La demanderesse a été représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de Bordeaux.']
Question juridique
La question posée est de savoir si le bail commercial doit être résilié et si le défendeur doit quitter les locaux.
Solution
source officielle['Le tribunal a décidé de constater la résiliation du bail commercial à effet au 17 juillet 2023.', "Le défendeur a été condamné à quitter les locaux, à payer une provision de 28 008 euros et une indemnité d'occupation égale au montant des loyers."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 30B Minute n° 23/973 N° RG 23/01615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDG6 2 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Julien LE CAN Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [J] [B] Immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 823 838 099 [Adresse 3] [Localité 4] non comparant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 31 juillet 2023, Madame [Z] a assigné Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du bail commercial les unissant par acquisition de la clause résolutoire à effet au 17 juillet 2023 suite au commandement délivré le 14 juin 2023 demeuré infructueux ; - condamner le preneur à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toute personne ou objet mobilier se trouvant de son chef dans les locaux dont s’agit, dans les 48 heures de la décision à intervenir ; - dire que faute pour le preneur de ce faire, il sera contraint et expulsé, si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ; - condamner le preneur au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner le preneur à lui payer : - une provision de 28 008 euros avec intérêt de droit à compter du commandement de payer délivré le 14 juin 2023 ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers tel que fixé au contrat du jour de la résiliation jusqu’au jour de la vidange effective des lieux ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais afférents au commandement délivré le 14 juin 2023, au coût de l’assignation délivrée et celui de la contribution à l’aide juridique ; - débouter le défendeur de toute demande plus ample ou contraire ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. La demanderesse expose qu’à l’issue d’une convention d’occupation précaire, par acte sous seing privé en date du 28 février 2022, elle a donné à bail à Monsieur [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 60 000 euros net bailleur payable mensuellement par fraction de 5 000 euros avant le 10 ème jour de chaque mois et une provision sur charge d’un montant de 115 euros mensuel incluant la taxe foncière et charges EDF et EAU ; qu’il a été convenu entre les parties une diminution du loyer à hauteur de 4 000 euros pour les mois de mars et avril 2022 ; qu’il a également été prévu le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, soit 5 000 euros ; que le preneur ayant laissé impayé un certain nombre de loyers, par acte du 14 juin 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 28 125,89 euros et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. La demanderesse s'en est remis à son dossier et à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement cité à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [B] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial qui lie les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - que le demandeur a régulièrement signifié au preneur le 14 juin 2023 un commandement de payer la somme de 28 125,89 euros (dont 27 893 euros de dettes locatives et 232,89 euros au titre du coût de l’acte) et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai ; - que le preneur n’a ni justifié d’une assurance ni ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit, la dette s’élevant au 17 juillet 2023 à la somme de 28 008 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [B], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte; - de condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle de 28 008 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 17 juillet 2023 (mois de juillet inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - de dire qu'à compter du 1er août 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [B] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 5 115 euros. Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [B], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais afférents au commandement délivré le 14 juin 2023. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Madame [Z] et Monsieur [B] ; Dit qu'à compter du 14 juillet 2023, Monsieur [B] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [B], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [Z] : 1°) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juillet 2023 (mois de juillet inclus), la somme provisionnelle de 28 008 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 5 115 euros par mois à compter du 1er août 2023 ; Autorise Madame [Z] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [B] ; Dit n’y avoir lieu de condamner Monsieur [B] à une astreinte ; Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] au paiement des dépens qui comprendront les frais afférents au commandement délivré le 14 juin 2023. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c74e41137cbf9fc3bb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel