Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c75e41137cbf9fc3f34
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 270 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 30B Minute n° 23/986 N° RG 23/00500 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQOV 3 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT Me Elodie VERDEUN COPIE délivrée le18/12/2023 à Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [MH] [LI] [AH] [P] [Adresse 7] [Localité 22] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [AP] [C] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 27] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [B] [MT] [JE] [K] [Adresse 25] [Localité 13] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [YG] [V] [Adresse 25] [Localité 13] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [U] [O] [KO] épouse [GV] [Adresse 19] [Localité 11] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [W] [GV] [Adresse 19] [Localité 11] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [JP] [ZZ] épouse [SU] [Adresse 20] [Localité 26] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [IF] [SU] [Adresse 20] [Localité 26] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [N] [OD] épouse [JY] [Adresse 6] [Localité 16] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [H] [JY] [Adresse 6] [Localité 16] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [H] [RV] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [KX] [WI] [X] [DH] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 23] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [YB] [IR] [M] [TT] [Adresse 10] [Localité 21] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [J] [ED] [Adresse 18] [Localité 15] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [BT] [PW] [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [OZ] [BE] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 23] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [T] [VL] épouse [F] [Adresse 17] [Localité 28] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [WN] [F] [Adresse 17] [Localité 28] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [Z] [JE] [VG] épouse [R] [Adresse 31] [Localité 1] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [A] [DW] [S] [R] [Adresse 31] [Localité 1] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [G] [TN] [D] [Adresse 29] [Localité 24] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [JM] [UP] [E] [Adresse 3] [Localité 27] représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.R.L. GESTLAC Pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 21 février 2023, Messieurs [P], [D], [RV], [TT], [PW] et [ED] et les époux [L], [F], [R], [C]-[E], [V], [SU] et [JY] ont assigné la SARL GESTLAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : constater la résiliation du bail commercial les unissant par acquisition de la clause résolutoire à effet au 06 avril 2021 ;ordonner en conséquence l’expulsion du preneur de l’immeuble situé [Adresse 32] et de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique ;condamner la défenderesse au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes au titre des arriérés locatifs :- 796,02 euros à Monsieur [P] ; - 1 879,91 euros aux époux [L] ; - 1 861,80 euros aux époux [F] ; - 1 245,32 euros aux époux [R] ; - 1 882,94 euros à Monsieur [D] ; - 2 531,68 euros aux époux [C]-[E] au titre du lot n° 119 ; - 1 861,93 euros époux [C]-[E] au titre du lot n° 438 ; - 1 971,70 euros aux époux [V] ; - 1 806,38 euros aux époux [GV] ; - 1 813,00 euros aux époux [SU] ; - 1 083,34 euros à aux époux [JY] ; - 1 122,93 euros à Monsieur [RV] ; - 966,93 euros à Monsieru [TT] ; - 931,43 euros à Monsieur [PW] ; - 2 166,76 euros à Madame [I] et Monsieur [ED] ; - condamner la défenderesse à payer à Messieurs [P] et [TT] et aux époux [R] et [JY] une indemnité d’occupation de 447 euros par mois à compter du 06 avril 2021 et jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés ; - la condamner à payer aux époux [L], [F], [C]-[E], [V], [GV], [SU], et à Messieurs [D], [RV], [PW], [ED] et à Madame [I] une indemnité d’occupation de 605 euros par mois à compter du 06 avril 2021 et jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés ; la condamner à leur payer, à titre provisionnel et au titre de d’indemnité d’occupation équivalente à 21 mois d’indemnité correspondant à la période écoulée depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 06 avril 2021, les sommes suivantes, sous réserve de versements effectués par la défenderesse depuis cette date :9 387 euros à Monsieur [P] ;12 705 euros aux époux [L] ;12 705 euros aux époux [F] ;9 387 euros aux époux [R] ;12 705 euros à Monsieur [D] ;12 705 euros aux époux [C]-[E] au titre du lot n° 119 ; 12 705 euros époux [C]-[E] au titre du lot n° 438 ;12 705 euros aux époux [V] ;12 705 euros aux époux [GV] ; 12 705 euros aux époux [SU] ; 9 387 euros à aux époux [JY] ; 12 705 euros à Monsieur [RV] ; 12 705 euros à Monsieru [TT] ; 12 705 euros à Monsieur [PW] ; 12 705 euros à Madame [I] et Monsieur [ED] ; condamner la défenderesse à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer. Les demandeurs exposent qu’ils ont acquis des appartements au sein de la résidence de tourisme « [30] » située [Adresse 32] qu’ils ont donné à bail à la société GESTLAC, gestionnaire de la résidence ; que des loyers sont restés impayés dès 2020 ; que par actes du 26 mars 2021, ils ont fait délivrer à la SARL GESTLAC des commandements de payer visant la clause résolutoire qui sont restés sans suite ; qu’une expertise ayant par ailleurs révélé des manquements de la défenderesse à ses obligations contractuelles, ils lui ont fait délivrer le 10 août 2022 une sommation de respecter ses obligations lui rappelant leur volonté de se prévaloir de la clause résolutoire qui est restée sans effet. L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 20 novembre 2023. Les parties s’en sont remis à leur dossier et à leurs écritures respectives. Elles ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, le 12 octobre 2023, par des conclusions aux termes desquelles, compte tenu des paiements intervenus après l’assignation, ils ne sollicitent plus que la condamnation de la défenderesse à payer aux époux [R] la somme de 1 245,32 euros et aux époux [C]-[E] celle de 945,13 euros ainsi qu’à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - la défenderesse, le 16 novembre 2023, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION : Les demandeurs ont renoncé à toutes leurs demandes principales compte tenu du règlement par la défenderesse, en cours d’instance, des sommes réclamées. Seuls maintiennent leur demande les époux [R] et les époux [C]-[E]. Il ressort cependant de l’avenant produit aux débats par la défenderesse que les premiers ont renoncé à certains loyers, de sorte que leur demande se heurte à une contestation sérieuse qui commande son rejet. Quant aux seconds, ils ne démontrent pas que la somme de 3 468,48 euros qui leur a été versée par la société GESTLAC ne couvre pas l’intégralité de leur préjudice. Leurs demandes, qui se heurtent à une contestation sérieuse, seront rejetées. Dès lors que la défenderesse n’a réglé les sommes que postérieurement à l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser à chacun une somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera en outre condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Déboute les époux [R] et les époux [C]-[E] de leurs demandes de provisions ; Condamne la SARL GESTLAC à payer à Messieurs [P], [D], [RV], [TT], [PW] et [ED] et les époux [L], [F], [R], [C]-[E], [V], [SU] et [JY] chacun la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL GESTLAC aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 26 mars 2021. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c75e41137cbf9fc3f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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