Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c76e41137cbf9fc4264
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 202 242 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Bachellerie a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour le paiement de sommes dues en charges de copropriété, honoraires exceptionnels de recouvrement et dommages et intérêts.', "Monsieur [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien qu'il ait été régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.", "La procédure est régulière et le demandeur a bénéficié d'un délai suffisant pour se présenter."]
Procédure
['La procédure a été jugée selon la procédure accélérée au fond, avec mise à disposition au greffe des parties préalablement avisées.', "L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023."]
Question juridique
Le tribunal doit-il condamner Monsieur [J] au paiement des sommes demandées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Bachellerie ?
Solution
source officielle['Le tribunal condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 5 046,54 euros, correspondant aux charges de copropriété, honoraires exceptionnels de recouvrement et dommages et intérêts.', 'Le tribunal condamne également Monsieur [J] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 23/976 N° RG 23/01687 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCS 2 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat de copropriété RESIDENCE LA BACHELLERIE pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET LIQUARD, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 350 285 730 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [K] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 03 août 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Bachellerie, représenté par son syndic la SAS CABINET LIQUARD, a fait assigner Monsieur [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : 2 153,09 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir jusqu’à la fin de l’exercice en cours, augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022,420 euros en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges,2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. Le demandeur a conclu pour la dernière fois le 07 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4 506,54 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 et à la somme de 540 euros en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges. La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [J], qui a aussi été destinataire des conclusions du 07 novembre 2023 adressées par LRAR, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’arriéré de charges de copropriété L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites, et notamment : le contrat de syndic,le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 26 juin 2018 dûment notifié votant le budget,le décompte des charges dues,le relevé de compte en date du 06 novembre 2023. Le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 506,54 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 06 novembre 2023, déductions faites du règlement de 2 161,14 euros effectué par Monsieur [J] le 07 août 2023 et des frais de procédure et frais exceptionnels de recouvrement. Monsieur [J], qui s'est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus. Sur les frais de recouvrement L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 540 euros au titre des frais de recouvrement Monsieur [J] sera donc condamné à payer la somme de 540 euros à ce titre. Sur les dommages et intérêts La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [J] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par Monsieur [J] qui succombe. DECISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Bachellerie, représenté par son syndic la SAS CABINET LIQUARD : - la somme de 4 506,54 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 06 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 pour les sommes exigibles à cette date, et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, - la somme de 540 euros au titre des honoraires de recouvrement exposés par le syndic, - la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c76e41137cbf9fc4264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel