Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c76e41137cbf9fc4369
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 64B RG n° N° RG 22/01800 Minute n° AFFAIRE : [D] [H] [Y] C/ CPAM DE LA GIRONDE [F] [E] [Z] [E] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AALM Me Marine RAFFIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [D] [H] [Y] née le [Date naissance 8] 1980 à[Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marine RAFFIER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 5] défaillante Madame [F] [E] née le [Date naissance 4] 1989 à[Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [E] née le [Date naissance 2] 1993 à[Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Suivant ordonnances de validation de compositions pénales en date des 19 septembre 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX a validé les compositions pénales proposées à madame [Z] [E] et à madame [F] [E] ainsi que les sanctions pénales proposées et acceptées. Il a été reproché aux deux femmes des faits de violences volontaires commises le 16 octobre 2016, n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, en l’espèce 7 jours, à l’égard de madame [C] [Y], avec la circonstance agravante de la réunion. Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de madame [C] [Y], confiée au docteur [G] [I]. Le 22 novembre 2021, l’expert a rendu son rapport définitif concluant notamment à la consolidation de l’état de la victime le 31 janvier 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Par actes d’huissier des 25 février et 8 mars 2022, madame [C] [Y] a fait assigner madame [Z] [E] et madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’agression du 16 octobre 2016. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, madame [C] [Y] demande au tribunal de : - juger ses demandes recevables et bien fondées, - rejeter les demandes, fins et conclusions de madame [F] [E] et de madame [Z] [E] - juger que leur responsabilité est engagée, En conséquence, - les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : * au titre des préjudices patrimoniaux temporaire : 1.122,84 €, * au titre des préjudices patrimoniaux permanent : 5.000 €, - 6.687,50 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, soit : * 1.687,50 € au titre du DFT * 5.000 € au titre des SE - 13.950 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, soit : * 12.950 € au titre du DFP * 1.000 € en réparation du préjudice esthétique - 297,80 € au titre des autres frais En tout état de cause, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, madame [F] [E] et madame [Z] [E] demandent au tribunal de : - fixer l’indemnisation due par les consorts [E] à Madame [Y] de la manière qu’il suit : • 67,51 € au titre des frais divers, • 1.406,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 2.500 € au titre des souffrances endurées, • 12.950 € au titre du déficit fonctionnel permanent, • 500 € au titre du préjudice esthétique, - débouter madame [Y] du surplus de ses demandes, - d’ordonner que chaque partie conserve par devant-elle ses propres frais et dépens. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, tiers payeur régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de madame [C] [Y] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ". L'article 4 du même code prévoit notamment que "l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique." De la combinaison de ces deux articles résulte le principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel. Par ailleurs, l'article 1240 du code civil prévoit que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En l’espèce, les ordonnances de validation de composition pénale en date des 19 septembre 2017 ont validé les compositions pénales proposées à madame [Z] [E] et à madame [F] [E] après avoir constaté que les deux prévenues reconnaissaient les faits de violences volontaires aggravées par la circonstance de la réunion commises le 16 octobre 2016 à l’égard de madame [C] [Y] qui leur étaient reprochées. En outre, si les défenderesses remettent en question les déclarations de madame [Y] faites à l’expert médical judiciairement désigné, elles n’en tirent aucune conséquence juridique tendant à voir accueillir une éventuelle faute de la victime afin de les éxonérer partiellement ou totalement de leur responsabilité. En conséquence, il sera ainsi constaté que le droit à indemnisation de madame [C] [Y], consécutif aux violences en réunion survenues le 16 octobre 2016, pour lesquelles madame [Z] [E] et à madame [F] [E] ont été condamnées suivant ordonnances de validation de compositions pénales en date en date des 19 septembre 2017, n’est pas contesté et qu’en conséquence, mesdames [Z] [E] et [F] [E] seront déclarées entièrement responsables des préjudices subis. Sur la liquidation du préjudice corporel de madame [C] [Y] A la suite des faits de violences agravées du 16 octobre 2016, madame [C] [Y] - née le [Date naissance 8] 2020 et animatrice en périscolaire lors des faits - a présenté : - de multiples hématomes au niveau des deux bras et des deux jambes, très marquées au coude, - un hématome à l’œil, à la joue et à l’oreille droite, - une plaque d’alopécie droite pariétale, - des égratignures du rachis dorsal et des deux bras, - une plaie à l’annulaire droit avec un arrachement de l’ongle ayant nécessité une suture. Non hospitalisée, elle a bénéficié d’une suture de la plaie ainsi qu’une réimplantation de l’ongle avec des soins infirmiers durant 2 mois environ et protection par une attelle. L’évolution s’est faite vers une raideur dont les divers bilans se sont révélés négatifs et le docteur [X], vu par deux fois, a préconisé la poursuite de la rééducation qui s’est terminée fin janvier 2018. Dans le même temps, elle a bénéficié d’une prise en charge psychologique, alors qu’elle était déjà prise en charge pour des problèmes familiaux et personnels, elle précise à l’expert que cette prise en charge avait été espacée avant l’agression en cause et renforcée après l’agression. Elle a été en arrêt de travail du 17 octobre 2016 au 21 octobre 2016 et a démissionné de son poste sur indications faites à l’expert que l’un de ses agresseurs travaillait pour elle. Le 6 novembre 2016, elle s’est vue prescrire 10 séances de kinésithérapie réalisées à raison de 3 séances par semaine pour éviter la raideur du doigt et le 2 janvier 2017, elle a reçu une autre prescription de rééducation pour l’IPP du 4ème doigt. Le 23 août 2017, la rééducation a été maintenue à raison de 20 nouvelles séances, 3 fois par semaine et s’est poursuivie in fine jusqu’à la fin du mois de décembre 2017. Tous les soins en rapport avec ladite agression se sont terminés le 31 janvier 2018 ; date de la consolidation retenue par l’expert. Lors de l’examen, elle s’est plainte d’un enraidissement du 4ème doigt ainsi que du 5ème avec des douleurs barométriques et des difficultés au port des charges, d’une anxiété, d’un qui-vive, ayant peur que ses agresseurs reviennent. L’expert retrouve : une raideur du 4ème et du 5ème doigt, la plaque d’alopécie, les éléments résiduels de stress post-traumatique. Le déficit fonctionnel permanent est ainsi évalué à 7 % pour l’enraidissement du 4ème doigt, le qui-vive et l’anxiété pregnante. Il convient de liquider les préjudices de madame [C] [Y] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [I] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi et contre lequel aucun élément médical exposant une thèse contraire que celle retenue n’est fourni par les défenderesses. I- Préjudices patrimoniaux de madame [C] [Y] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 8 mars 2022, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de madame [C] [Y], consécutifs aux violences volontaires agravées du 16 octobre 2016, s’élèvent à la somme totale de 971, 38 €. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les frais de déplacement Madame [C] [Y] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé (5 CV) ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de 2ྭ049 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 820 € correspondant au barème kilométrique applicable sur l’année 2017, soit 2ྭ049 km x 0.4. * Sur la paire de lunette Madame [Y] justifie avoir acheté une paire de lunette en mars 2016 et indique avoir du acheter une nouvelle paire suite aux faits. Il convient de rappeler que son visage a été atteint d’au moins trois coups puisqu’il comportait au moins trois hématomes différents selon le certificat médical initial des blessures, ce qui corrobore les déclarations de la victime selon lesquelles elles ont été brisées durant les faits. La somme de 148, 80 € lui sera indemnisée, suivant la facture en date du 29 décembre 2016 produite. * Sur le bijou de famille Il ressort des éléments produits par la victime qu’elle portait une bague, estimée selon devis du 23 septembre 2021 à la somme de 149 €, lorsqu’elle a été agressée à l’annulaire droit et qu’en raison des actes médicaux rendus nécessaires suite aux violences, cette bague a été découpée. En conséquence, le prix évoqué de remise en état sera indemnisé. En conséquence, ce poste d’indemnisation sera réparé à hauteur de 1ྭ117,8 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation L’Incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. En l’espèce, si l’expert n’évalue pas l’existence d’un tel préjudice, il convient de constater que la demanderesse démontre qu’au moment des faits, elle exerçait la profession de’animatrice pour enfant au moment de son agression et qu’elle occupait ce poste avec madame [F] [E]. Elle a démissionné et a retrouvé un emploi en qualité d’hôtesse de caisse. Elle indique que ces événements ont été engendré par les menaces de représailles à son égard proféré par la condamnée et il est justifié suivant expertise que ses rencontres avec un psychologue se sont intensifiées après l’agression, ce jusque un an et demi en suivant. Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées ont induit chez la victime la nécessité de changer de poste de travail suite aux faits. Aussi, en tenant compte de son âge (dans sa 37ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une reconversion professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 5. 000 euros. II- Préjudices extra-patrimoniaux de madame [C] [Y] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel : - à hauteur de 25% pour la période du 16 octobre 2016 au 16 décembre 2016 - à hauteur de 10% pour la période du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2018. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de madame [Y] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (62 jours x 27 སྒྱ x 25 %) = 418, 5 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : (411 jours x 2 སྒྱ x 10 %) = 1. 109, 70 སྒྱ, soit au total la somme de 1. 528, 20 སྒྱ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2 / 7 compte tenu des lésions initiales, des soins infirmiers, de la kiné longue et du suivi psychologique. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (près d’un an et demi), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4. 000 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par madame [Y] au taux de 7 % pour l’enraidissement du 4ème doigt, le qui-vive et l’anxiété pregnante. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 38 ans au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 12. 950 € en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Le docteur [I] a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5 / 7 compte tenu de l’existence de cicatrices et de traces d’alopécie. Au vu deces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 1. 000 euros le préjudice esthétique permanent de madame [Y], âgé de près de 38 ans au jour de la consolidation. *** Les divers postes de préjudices de madame [C] [Y] seront récapitulés comme suit : - Dépenses de Santé Actuelles (D.S.A.) : 971, 38 € - Frais Divers (F.D.) : 1ྭ117,8 € - Incidence Professionnelle (I.P.) : 5. 000 € - Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) : 1. 528, 20 སྒྱ - Souffrances Endurées (S.E.) : 4. 000 € - Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) : 12. 950 € - Préjudice Esthétique Permanent (P.E.P.) : 1. 000 € TOTAL : 26ྭ567, 38 སྒྱ Sur l’imputation de la créance de l’organisme social Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 971, 38 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. *** En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, madame [C] [Y] recevra la somme de 25ྭ596 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux violences survenues le 16 octobre 2016, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 སྒྱ sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi les défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge solidairement en application de l’article susvisé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation de madame [C] [Y], consécutif aux violences en réunion survenues le 16 octobre 2016, pour lesquelles madame [Z] [E] et à madame [F] [E] ont été condamnées suivant ordonnances de validation de compositions pénales en date en date des 19 septembre 2017, n’est pas contesté ; DIT que mesdames [Z] [E] et [F] [E] sont entièrement responsables des préjudices subis ; FIXE le préjudice corporel de madame [C] [Y] à la somme de 26ྭ567, 38 སྒྱ, décomposée comme suit : - Dépenses de Santé Actuelles (D.S.A.) : 971, 38 € - Frais Divers (F.D.) : 1ྭ117,8 € - Incidence Professionnelle (I.P.) : 5. 000 € - Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) : 1. 528, 20 སྒྱ - Souffrances Endurées (S.E.) : 4. 000 € - Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) : 12. 950 € - Préjudice Esthétique Permanent (P.E.P.) : 1. 000 € CONDAMNE in solidum madame [Z] [E] et madame [F] [E] à payer à madame [C] [Y] la somme de 25. 596 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux violences en réunion survenues le 16 octobre 2016 ; CONDAMNE in solidum madame [Z] [E] et madame [F] [E] à payer à madame [C] [Y] la somme de 2. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions CONDAMNE in solidum madame [Z] [E] et madame [F] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. le jugement a été signé par M2lanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1252 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 2 du code de procédure pénalearticle 1240 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- 6ème CHAMBRE CIVILE
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65848c76e41137cbf9fc4369
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