Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65848c76e41137cbf9fc436c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 176 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIQF 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Décembre 2023 54G N° RG 22/01245 N° Portalis DBX6-W-B7G-WIQF Minute n° 2023/ AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] C/ S.A.R.L. EURL JEAN LOUIS FAYE, S.A.S. TITE ESPACES VERTS, S.A.S. DSA AQUITAINE, SCCV [Adresse 25], La MAF, S.A.R.L. ARCHITECTURE FAYE ET [S], La SMABTP, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. ARCAS, S.A.R.L. CARVALHO, S.A.R.L. ETBA Thomas Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SELAS CABINET LEXIA la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Marin RIVIERE Me Anne THIBAUD la SELARL EMMANUEL LAVAUD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats : Madame Sylvie DIDIER, Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 10 Mai 2023, délibéré au 13 Septembre 2023, prorogé au 20 Décembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] située [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, Le Cabinet Girondin, ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. EURL JEAN LOUIS FAYE [Adresse 15] [Localité 8] défaillant S.A.S. TITE ESPACES VERTS [Adresse 24] [Localité 11] défaillant S.A.S. DSA AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 10] défaillant SCCV [Adresse 25] [Adresse 16] [Localité 8] représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant La MAF ès qualité d’assureur de l’EURL Jean-Louis FAYE [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. ARCHITECTURE FAYE ET [S] prise ne la personne de son mandataire liquidateur, [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 17] défaillant SMABTP assureur DO de la SCCV [Adresse 25] [Adresse 20] [Localité 18] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 21] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. ARCAS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. CARVALHO [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 9] défaillant S.A.R.L. ETBA Thomas [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Eric DASSAS de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 25] a fait édifier un ensemble immobilier composé de 7 bâtiments comprenant 25 logements et 34 places de stationnement, situé [Adresse 14] à [Localité 12]. L’immeuble, placé sous le régime de la copropriété, a été vendu par lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Suivant contrat du 10 juin 2013, une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à l’EURL JEAN LOUIS FAYE, ensuite placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. N° RG 22/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIQF Sont notamment intervenus à la construction les locataires d’ouvrage suivants : - la SAS ARCAS, titulaire du lot gros-oeuvre, - la SARL ETBA THOMAS, en qualité de bureau d’étude béton, sous-traitante de la SAS ARCAS, - la SAS DSA AQUITAINE, titulaire du lot enduits, - la SARL CARVALHO, titulaire du lot étanchéité, - la SAS TITE ESPACES VERTS, chargée du lot espaces verts, - la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de bureau de contrôle, chargée des missions LP + S + F + TH + PH + Hand + PS. La réception des parties communes est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 29 octobre 2014. Se plaignant de l’absence de reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves ou dénoncés postérieurement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] a sollicité en référé l’exécution des travaux de reprise et à défaut l’organisation d’une expertise au contradictoire du vendeur. Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, rendue commune à l’ensemble des constructeurs et à leurs assureurs par ordonnances des 9 octobre 2017, 26 février 2018 et 16 avril 2019, et a désigné Monsieur [R] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 14 juin 2021. Par acte délivré les 1er, 2, 3, 4, 8 et 17 février 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] a fait assigner le vendeur, les constructeurs précités, leurs assureurs et l’assureur dommages-ouvrages aux fins d’indemnisation. Suivant jugement du 22 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture et invité le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23], la SCCV [Adresse 25], la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS ARCAS, la SARL ETBA THOMAS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré du défaut de qualité à agir de la SARL FAYE ET [S], représentée par Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] le 24 mars 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SCCV [Adresse 25] le 8 mai 2023 et les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par voie électronique par cette société et signifiées le 14 décembre 2022 à la SAS TITE ESPACES VERTS, la SAS DSA AQUITAINE, Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCHITECTURE FAYE ET [S] et la SARL CARVALHO, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la MAF le 15 décembre 2022, signifiées le 15 juin 2022 à la SAS DSA AQUITAINE, le 16 juin 2022 à la SAS TITE ESPACES VERTS et le 22 juin 2022 à la SARL CARVALHO, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS ARCAS le 19 juillet 2022, signifiées le 27 juillet 2022 à la SAS TITE ESPACES VERTS, le 26 juillet 2022 à la SAS DSA AQUITAINE, le 1er août 2022 à Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCHITECTURE FAYE ET [S] et le 26 juillet 2022 à la SARL CARVALHO, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la société ETBA THOMAS le 18 novembre 2022, signifiées le 29 novembre 2022 à la SAS TITE ESPACES VERTS, la SAS DSA AQUITAINE et la SARL CARVALHO, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la société DEKRA INDUSTRIAL le 24 avril 2023, L’EURL JEAN LOUIS FAYE, la SAS TITE ESPACES VERTS, la SAS DSA AQUITAINE, Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCHITECTURE FAYE ET [S] et la SARL CARVALHO n’ont pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022. A l’audience, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes de la SCCV [Adresse 25] et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’égard de l’EURL FAYE, en l’absence d’assignation de leur part ou de signification de leurs conclusions à cette défenderesse non comparante. MOTIFS Sur la procédure Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] se désiste de son action à l’égard de la SARL FAYE ET [S]. Par application de l’article 384 du code de procédure civile, le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance seront constatées et les dépens de cette partie d’instance mis à la charge du demandeur, qui se désiste. La SCCV [Adresse 25] et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, qui demandent la condamnation de l’EURL FAYE sans l’avoir assignée ni même lui avoir signifié leurs conclusions, verront leurs prétentions à son encontre déclarées irrecevables par application de l’article 14 du code de procédure civile. La SARLU ETBA THOMAS sollicite la garantie de la SARL FAYE ET [S], représentée par Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur, qui n’a pas qualité à défendre comme n’étant pas le maître d’oeuvre de l’opération. Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable par application des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile. Sur le fond Le demandeur sollicite la condamnation des constructeurs et des assureurs à réparer plusieurs de ses préjudices sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et celui, subsidiaire, de l’article 1231-1 du même code. Eu égard à la date des contrats intervenus entre les parties, antérieure au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l’espèce. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Quant aux techniciens de contrôle, en vertu de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, ils engagent leur responsabilité vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et ils peuvent s’exonérer de cette responsabilité de plein droit à condition de démontrer qu’il n’entrait pas dans leurs prestations contractuelles de déceler le fait à l’origine du dommage. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Si dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage comme l’acquéreur en l’état futur d’achèvement peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1147 du code civil, à charge pour eux de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur les griefs 1 à 9 Ces désordres ont donné lieu à garantie de l’assureur dommages-ouvrage qui a accepté de préfinancer le coût des travaux de reprise. Le demandeur sollicite à ce titre la réparation du préjudice de jouissance qu’il estime subir depuis le 13 décembre 2014. Il ressort du rapport d’expertise que dans le tunnel du parking au niveau de la jonction des deux bâtiments, de nombreuses fissures et infiltrations importantes sont présentes, avec traces de coulures de couleur marron, présence de stalactites, écoulement d’eaux d’infiltration au niveau dans la zone [Adresse 22] malgré la reprise d’étanchéité réalisée pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage. L’expert judiciaire s’est approprié les résultats des investigations de l’expert de cet assureur, qui a constaté, au niveau de la galerie de liaison entre les deux parkings, plusieurs flaques d’eau au sol du parking provenant de joints constructifs entre les ouvrages en béton, en l’absence d’étanchéité extérieure ou de joint de hydrogonflant entre les ouvrages en béton armé, la formation d’un geyser lors de la mise en eau de la terrasse de la galerie, des infiltrations d’eau dans les joints horizontaux de construction entre la dalle basse de la galerie de liaison avec la structure de [Adresse 23], ces infiltrations provoquant des flaques d’eau qui gênent l’usage normal du parking ; ce désordre a pour causes l’absence de réalisation par la société ARCAS de l’étanchéité des joints de construction pourtant prévus au CCTP conformément à l’avis du bureau d’étude béton ETBA, et un défaut de contrôle et de surveillance par l’EURL JEAN LOUIS FAYE. Sous la poutre de la galerie côté [Adresse 23], l’expert de l’assureur dommages-ouvrage a constaté des infiltrations d’eau tout le long de la poutre, se transformant en flaques d’eau gênant l’usage normal du parking ; il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que le désordre a pour origine la présence d’un fourreau d’alimentation d’eau potable, encastré dans l’étanchéité du toit de la galerie, sans étanchéité entre le tuyau d’alimentation et son fourreau, et pour causes un défaut d’exécution de la société CARVALHO et un défaut de contrôle et de surveillance par l’EURL JEAN LOUIS FAYE. L’assignation ayant été délivrée après le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MAF, SMABTP, ARCAS et DEKRA relative au défaut de qualité à agir du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] est irrecevable à défaut d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, par application de l’article 789 6° du code de procédure civile. Si le tribunal peut relever d’office une telle fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu d’y procéder, dès lors que le dommage affecte les aires de circulation du parking, parties communes, et non les places de stationnement, de telle sorte que le préjudice a été unanimement subi par l’ensemble des copropriétaires. Dès lors que les désordres, non apparents à la réception, entraînent, non une simple humidité et de faibles infiltrations ponctuelles tolérables dans un parking en sous-sol, mais des flaques d’eau dans le parking gênant considérablement l’usage normal de ce dernier selon l’expert judiciaire, de telle sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination, le dommage revêt la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Le vendeur, constructeur non réalisateur de l’ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs, ces derniers sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, sont donc tenus in solidum de réparer le préjudice de jouissance subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23], préjudice certain, eu égard à la gêne occasionnée et au risque porté à la sécurité des copropriétaires par la présence de flaques d’eau, bien que le parking demeure accessible. Le demandeur ne rapporte pas la preuve de la survenance du dommage en décembre 2014 tel qu’allégué, il sera donc retenu l’existence d’un préjudice à compter du 22 octobre 2015, suivant les conclusions de Monsieur [R] se reportant à un procès-verbal de constat d’huissier. Ce préjudice, qui a été subi jusqu’au 20 octobre 2021, date de fin des travaux de reprise dans le cadre de la DO, sera en conséquence indemnisé par l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant du contrôleur technique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] conclut à sa condamnation à ce titre au regard des conclusions expertales aux termes desquelles sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans l’apparition du désordre lié aux infiltrations d’eau par les joints de construction de la dalle basse de la galerie de liaison, pour n’avoir pas fait d’observations concernant l’étanchéité des ouvrages béton du parking en sous-sol, dans le cadre de ses missions LP, solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, et SH, sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation. Toutefois, la mise en oeuvre du joint d’étanchéité manquant ne relevait pas de la solidité de l’ouvrage, tandis que la mission SH ne concernait pas l’utilisation des parkings en sous-sol. Le dommage de nature décennale ne pouvant être imputé au contrôleur technique que s'il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance, les demandes formées contre la société DEKRA INDUSTRIAL seront rejetées. En conséquence, la SCCV [Adresse 25], la SAS ARCAS, la SAS CARVALHO, l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ont, ou dont l’assuré a, concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. La SCCV [Adresse 25] est fondée à solliciter en application de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des sociétés ARCAS, CARVALHO et MAF, ès-qualités, à la garantir intégralement de la condamnation ci-dessus prononcée. Dans leurs relations entre eux, les co-débiteurs solidaires ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives ou de celles de leur assuré, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Eu égard aux manquements précités de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - SAS ARCAS : 40 % - SAS CARVALHO : 40 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 20 %. Entre elles, ces dernières seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions précitées sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Aucun manquement de la société ETBA n’étant démontré, celle-ci ayant par ailleurs expressément prévu des joints “stopwater” sur ses plans, les sociétés ARCAS et MAF seront déboutées de leurs recours formé contre elle au titre de ce désordre. S’agissant de la réparation d’un préjudice immatériel non soumis à garantie obligatoire, la MAF est fondée à opposer le montant de sa franchise constractuelle. Sur le grief 12 Le demandeur sollicite la réparation du préjudice de jouissance qu’il estime subir depuis huit années en raison de la présence d’eau dans le second local à vélo. Il précise que, si les travaux de reprise des désordres, pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, sont en cours, ce local a été inutilisable de façon normale pendant plusieurs années en raison de la présence d’eau. Il ressort du rapport d’expertise que dans le second local à vélo, lors de sa première visite, Monsieur [R] n’a pas constaté d’eau au sol, mais que, lors de ses deux dernières visites, il a relevé la persistance d’une flaque d’eau malgré la présence d’une cunette et d’un siphon de sol pour l’évacuation de l’eau. Ce désordre a pour origine une absence de ventilation, qui crée une ambiance très humide ne permettant pas l’assèchement rapide du local en cas d’arrivée d’eau par la cunette. Le demandeur ne verse aucun autre élément afin de démontrer le préjudice de jouissance qu’il estime subi collectivement par l’ensemble des copropriétaires, alors, d’une part, que seul un local à vélo est concerné par ce désordre, d’autre part, que la photographie insérée au rapport d’expertise judiciaire montre, certes la présence d’eau résiduelle autour du siphon de sol, mais également plusieurs vélos entreposés à proximité, de sorte que le local a manifestement continué d’être utilisé les jours de présence d’eau au sol. Ne démontrant pas le préjudice allégué, le demandeur sera débouté de ce chef par application de l’article 9 du code de procédure civile. Sur les griefs 19 à 21 Il ressort des conclusions expertales que, lors du versement d’eau sur les marches de l’escalier situé entre les bâtiments M et N pour vérifier les problèmes de stagnation d’eau allégués, Monsieur [R] a constaté la présence de deux flaques d’eau sur le sol béton du parking, l’une en pied d’escalier, avant la zone carrelée, l’autre à côté de la tête du mur d’échiffre de l’escalier vers la partie centrait de la circulation du parking en sous-sol. Ces flaques d’eau, qui présentent un risque de chute pour les piétons, ont pour origine la réalisation du caniveau à grille trop loin du pied de la première marche de l’escalier et pour causes un défaut de conception par le maître d’oeuvre dans la récupération des eaux pluviales au pied des escaliers non couverts et un défaut de conseil à ce titre de la société ARCAS en charge du gros-oeuvre. Dès lors que les désordres, non apparents à la réception, entraînent un risque de chute pour les piétons, l’ouvrage est impropre à sa destination et le dommage revêt donc la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Le vendeur, constructeur non réalisateur de l’ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs, ces derniers sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, sont donc tenus in solidum de réparer le préjudice du demandeur, lié à la nécessité de réaliser des travaux réparatoires non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, tel qu’il s’évince des conclusions expertales, à hauteur de 1 250 euros HT soit 1 500 euros TTC, pour la poursuite du caniveau à grille en pied d’escalier, et à la gêne subie unanimement par l’ensemble des copropriétaires dans la jouissance de l’ouvrage, du fait de la présence d’eau stagnante avec risque de glissance dans le parking et au pied de l’escalier, laquelle sera évaluée à 800 euros depuis le 22 octobre 2015, date du procès-verbal constatant le désordre. S’agissant du contrôleur technique, la mission SH souscrite ne concernait ni l’escalier litigieux, ni l’utilisation des parkings en sous-sol. Le dommage de nature décennale ne pouvant être imputé au contrôleur technique que s'il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance, les demandes formées contre la société DEKRA INDUSTRIAL seront rejetées. En conséquence, la SCCV [Adresse 25], la SAS ARCAS, l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ont, ou dont l’assuré a, concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de 800 euros au titre du préjudice immatériel. La SCCV [Adresse 25] est fondée à solliciter en application de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des sociétés ARCAS et MAF, ès-qualités, à la garantir intégralement de la condamnation ci-dessus prononcée. Dans leurs relations entre eux, les co-débiteurs solidaires ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives ou de celles de leur assuré, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Eu égard aux manquements précités de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - SAS ARCAS : 40 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 60 %. Entre elles, ces dernières seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions précitées sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le désordre n’étant pas imputable à la SARL ETBA THOMAS, bureau d’étude béton, comme ne relevant pas de sa sphère d’intervention, le recours de la société ARCAS à son encontre sera rejeté. La MAF est fondée à opposer le montant de sa franchise constractuelle au titre de la seule réparation du préjudice immatériel non soumis à garantie obligatoire. S’agissant des frais de reprise des désordres soumis à garantie décennale obligatoire, elle n’est fondée à l’opposer qu’aux constructeurs et non au syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de l’indemnité. N° RG 22/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIQF Sur le grief 22 Il ressort des conclusions expertales que, lors du versement d’eau sur les marches de l’escalier situé entre les bâtiments I et J pour vérifier les problèmes de stagnation d’eau allégués, Monsieur [R] a constaté que l’eau, s’infiltrant entre les marches et le mur, revenait devant les marches de l’escalier faute de pente. Ces flaques d’eau, qui présentent un risque de chute pour les piétons, ont pour origine l’absence de caniveau au pied de l’escalier non couvert et pour causes un défaut de conception par le maître d’oeuvre dans la récupération des eaux pluviales au pied des escaliers non couverts et un défaut de conseil à ce titre de la société ARCAS en charge du gros-oeuvre. Dès lors que les désordres, non apparents à la réception, entraînent un risque de chute pour les piétons, l’ouvrage est impropre à sa destination et le dommage revêt donc la gravité requise par l’article 1792 du code civil. Le vendeur, constructeur non réalisateur de l’ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs, ces derniers sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, sont donc tenus in solidum de réparer le préjudice du demandeur, lié à la gêne subie unanimement par l’ensemble des copropriétaires dans la jouissance de l’ouvrage, du fait de la présence d’eau stagnante avec risque de glissance au pied de l’escalier, laquelle sera évaluée à 600 euros depuis le 22 octobre 2015, date du procès-verbal constatant le désordre, jusqu’à la réparation par l’assureur dommages-ouvrage en 2021. S’agissant du contrôleur technique, la mission SH souscrite ne concernait ni l’escalier litigieux, ni l’utilisation des parkings en sous-sol. Le dommage de nature décennale ne pouvant être imputé au contrôleur technique que s'il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance, les demandes formées contre la société DEKRA INDUSTRIAL seront rejetées. En conséquence, la SCCV [Adresse 25], la SAS ARCAS, l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ont, ou dont l’assuré a, concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] les sommes de 1 760 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de 600 euros au titre du préjudice immatériel. La SCCV [Adresse 25] est fondée à solliciter en application de l’article 1792 du code civil la condamnation in solidum des sociétés ARCAS et MAF, ès-qualités, à la garantir intégralement de la condamnation ci-dessus prononcée. Dans leurs relations entre eux, les co-débiteurs solidaires ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives ou de celles de leur assuré, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Eu égard aux manquements précités de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - SAS ARCAS : 40 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 60 %. Entre elles, ces dernières seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions précitées sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le désordre n’étant pas imputable à la SARL ETBA THOMAS, bureau d’étude béton, comme ne relevant pas de sa sphère d’intervention, le recours de la société ARCAS à son encontre sera rejeté. S’agissant de la réparation d’un préjudice immatériel non soumis à garantie obligatoire, la MAF est fondée à opposer le montant de sa franchise constractuelle. Sur le grief 25 Suivant procès-verbal de constat d’huissier du 22 octobre 2015, l’arbre situé dans le pot central entre les bâtiments I et H est en mauvaise santé, ses feuilles sont noircies. L’expert judiciaire a ainsi constaté que cet arbre n’avait pas repris dans la première année de sa plantation. La société TITE ESPACES VERTS, titulaire du lot espaces verts, n’ayant pas respecté son obligation de résultat sur la première année de plantation, elle sera condamnée sur le fondement de l’article 1147 du code civil à réparer le préjudice subi par le demandeur, lié à la nécessité de planter un nouveau charme pyramidal pour un coût de 300 euros TTC retenu par l’expert. En effet, cette somme correspond aux termes du rapport d’expertise à la fourniture et à la pose d’un arbre de hauteur 400. Aucun préjudice de jouissance n’étant caractérisé du fait de l’absence d’arbre en pot, le demandeur sera débouté pour le surplus. La demande de condamnation solidaire de la SCCV [Adresse 25], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour ne s’être pas assurée au moment de la réception que l’immeuble ne présentait pas de désordre, pour n’avoir pas notifié le désordre à l’entreprise pendant l’année de parfait achèvement et pour ne pas s’être assurée de la reprise des désordres et de la levée des réserves, sera rejetée, le désordre n’étant pas apparent à la réception - et relevant dans ce cas du régime exclusif de l’article 1642-1 du code civil - et le défaut éventuel de suivi dans la reprise des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement ne pouvant être en lien direct et certain avec le préjudice constitué par le coût intégral des travaux de reprise, dû par le seul entrepreneur défaillant et non par le vendeur auquel seule pourrait être imputable une éventuelle perte de chance à ce titre. Sur le grief 26 Monsieur [R] a observé l’existence d’une fissure sur le mur d’enceinte en façade avant sur toute sa hauteur, avec décollement d’enduit sur une dizaine de centimètres de chaque côté de la fissure, ayant pour cause un défaut d’exécution par la société DSA AQUITAINE, titulaire du lot enduit. Cette dernière sera condamnée sur le fondement de l’article 1147 du code civil à payer au demandeur la somme de 1 045 euros à titre réparatoire, correspondant au coût TTC des travaux de reprise retenu par l’expert, sans autre indemnité au titre d’un prétendu préjudice esthétique dont le demandeur ne saurait sérieusement se prévaloir, s’agissant d’une fissure sur le mur bas d’enceinte d’une résidence. La demande de condamnation solidaire de la SCCV [Adresse 25] sera rejetée pour les motifs précités. Sur le grief 30 Il ressort des conclusions expertales qu’au niveau de la pissette située sur l’extrémité droite du pignon gauche du bâtiment K, des traces d’humidité sont présentes autour de la pissette ainsi qu’une fissuration avec décollement du crépi en partie inférieure droite, ayant pour origine un orifice trop étroit par rapport au tuyau d’écoulement et une mauvaise réalisation de l’étanchéité entre la pisette et le mur, et pour cause une malfaçon par la société ARCAS titulaire du lot gros-oeuvre. Cette dernière sera donc condamnée sur le fondement de l’article 1147 du code civil au paiement de la somme indemnitaire de 100 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise retenu par l’expert. La demande de condamnation solidaire de la SCCV [Adresse 25] sera rejetée pour les motifs précités. En l’absence de démonstration de manquements imputables aux appelés en garantie par la société ARCAS, les demandes de cette dernière seront rejetées. Sur le grief 31 Monsieur [R] a observé l’existence d’une infiltration à la base du garde-corps de la terrasse du bâtiment L contre le pignon droit sur la façade arrière, ayant pour origine une fissure de l’enduit à la jonction entre le mur et le garde-corps de la terrasse et pour cause un défaut dans la pose d’enduit par la société DSA AQUITAINE, titulaire du lot enduit. Cette dernière sera condamnée sur le fondement de l’article 1147 du code civil à payer au demandeur la somme de 2 046 euros à titre réparatoire, correspondant au coût TTC des travaux de reprise retenu par l’expert, sans autre indemnité au titre d’un prétendu préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, le désordre ne concernant qu’un bâtiment et le préjudice éventuellement subi n’étant ainsi pas collectif à l’ensemble des copropriétaires. La demande de condamnation solidaire de la SCCV [Adresse 25] sera rejetée pour les motifs précités. Sur les griefs 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44 et 45 L’expert judiciaire a relevé des décollements entre les joints de dilatation et les seuils de plusieurs portes ainsi qu’entre un palier et la façade avant, outre des fissurations en plafond sous terrasse ou en façade et des décollements de joints d’étanchéité au sol, sans infiltration, l’ensemble ayant pour origine une défectuosité des joints d’étanchéité. La société ARCAS, qui a réalisé les joints d’étanchéité défectueux, est donc tenue en application de l’article 1147 du code civil de réparer les conséquences préjudiciables, évaluées à 17 727,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise selon l’expert. Aucune autre somme ne sera allouée au titre de ces désordres, en l’absence de toute démonstration d’un préjudice esthétique, outre celle d’un préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires, seuls quelques bâtiments et emplacements étant concernés. Sur le grief 41 L’expert judiciaire a relevé la présence d’une fissure horizontale non infiltrante sur environ 1m50 en partie supérieure droite du tableau de la baie vitrée située à l’avant du bâtiment K, ayant pour origine la rotation du plancher due à l’enlèvement du coffrage avant le séchage complet du plancher et pour causes une malfaçon par la société ARCAS et un défaut de surveillance et de contrôle des travaux par le maître d’oeuvre. Le demandeur qui sollicite réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil du préjudice de jouissance à subir durant le temps des travaux de reprise ne justifie d’aucun préjudice subi collectivement par l’ensemble des copropriétaires, le désordre se situant à l’avant d’un seul bâtiment, sans autre précision. Sur le grief 46 L’expert judiciaire a relevé la présence d’une fissuration horizontale non infiltrante en façade avant au-dessus de l’appartement M21 ayant pour origine la rotation du plancher due à l’enlèvement du coffrage avant le séchage complet du plancher et pour causes une malfaçon par la société ARCAS et un défaut de surveillance et de contrôle des travaux par le maître d’oeuvre. Le demandeur qui sollicite réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil du préjudice de jouissance à subir durant le temps des travaux de reprise ne justifie d’aucun préjudice subi collectivement par l’ensemble des copropriétaires, le désordre se situant à l’avant d’un seul bâtiment, sans autre précision. Sur le grief 47 Dans les placards situés sur la gauche de l’appartement L18, l’expert judiciaire a noté la présence d’une fissure verticale d’environ 1m50, non infiltrante, dont l’origine est inconnue. Aucun manquement contractuel n’étant allégué à l’égard de la société ARCAS à laquelle il est demandé réparation, la demande sera rejetée par application de l’article 1147 du code civil. Sur le grief 48 Il existe une fissuration à la base du garde-corps du palier des bâtiments M et L et des épaufrures sur la face avant de la terrasse, ayant pour origine un décollement de l’enduit à la liaison mur/balcon et pour cause un défaut de pose d’enduit par la société DSA AQUITAINE. Le demandeur, qui sollicite la condamnation de cette dernière sur le fondement de l’article 1147 du code civil à réparer son préjudice de jouissance, n’allègue aucun élément pour caractériser un tel préjudice, en tout état de cause non subi par l’ensemble des copropriétaires de la résidence. Il sera donc débouté de ce chef. Sur le grief 55 Les coulures inesthétiques relevées par l’expert judiciaire autour des trémies ont pour origine l’absence de goutte d’eau afin d’écarter l’eau de ruissellement sur le mur et pour causes une non-réalisation par la société ARCAS et un défaut de contrôle et de surveillance du chantier par le maître d’oeuvre. Le préjudice est justifié à hauteur de 1 381,60 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise. Aucun préjudice de jouissance ou encore esthétique n’étant caractérisé par le demandeur, il sera débouté de ce chef. Dans la mesure où le demandeur ne sollicite que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce désordre, au terme du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la juridiction par application de l’article 768 du code de procédure civile, cette somme sera allouée au demandeur. Au terme de ce même dispositif, le demandeur ne sollicite que la condamnation du maître d’oeuvre et de son assureur à réparer son préjudice, outre celle de la SCCV, dont la responsabilité sera écartée au vu de l’analyse qui précède. Le maître d’oeuvre qui a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle du chantier sera donc tenu à réparation par application de l’article 1147 du code civil, in solidum avec la MAF qui ne dénie pas sa garantie à son assuré. Eu égard aux manquements respectifs des intervenants à l’acte de construire, le partage de responsabilités sera fixé comme suit : - SAS ARCAS : 70 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 30 %. La MAF sera donc accueillie en sa demande de garantie contre la société ARCAS à hauteur de 70 % de la condamnation ci-dessus prononcée. Sur le grief 57 Il n’est pas contesté que des fissurations solidiennes ont affecté les maçonneries des façades du deuxième étage des bâtiments H3, I7 et K15, d’une ouverture de 1 à 2 mm, avec entrées d’air, qui ont donné lieu à réparation prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage en raison de la nature décennale de ces fissures, et que d’autres fissurations, de nature purement esthétique, affectent les façades Est des bâtiments au niveau des logements H02, I06, J11, J10, L18, L19, M21, M22 et M25, avec ouvertures de 0,2 à 0,9 mm non évolutives et sans infiltrations, revêtant la qualification de désordres intermédiaires en l’absence de gravité particulière. Le demandeur sollicite une indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi ou à subir pendant la durée des travaux de reprise. Toutefois, seules certaines façades des bâtiments et plus particulièrement certains appartements sont affectés de désordres nécessitant les travaux de reprise ; par ailleurs, les travaux de reprise ne concernent que l’extérieur de certains bâtiments et rien ne permet d’affirmer qu’il en résultera une gêne pour les copropriétaires. Le demandeur ne démontrant pas que l’ensemble des copropriétaires de la résidence comprenant 7 bâtiments et 25 logements vont collectivement subir un préjudice de jouissance, il sera débouté de ce chef. Le demandeur sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des sociétés ETBA, DEKRA, SMABTP et [Adresse 25] à l’indemniser au titre du coût des travaux de reprise des fissures ne revêtant pas un caractère décennal, retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 33 143,05 euros TTC. En l’absence de caractère décennal des dits désordres, la demande n’est pas fondée à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, de même qu’elle ne l’est pas à l’égard du vendeur, à l’encontre duquel aucun manquement contractuel n’est par ailleurs établi, tel qu’il résulte de l’analyse qui précède à son sujet. Il ressort des conclusions de Monsieur [R] que les fissurations ont pour origine des déformations trop importantes des grandes poutres en plancher haut du premier étage, les voûtes de décharge générées provoquant des fissures sur les façades, avec une ouverture de plus en plus importante au fur et à mesure que l’on monte dans les étages, apparues au moment de la mise en charge des poutres ou très peu de temps après. Elles ont pour causes une erreur de dimensionnement des aciers par le BET béton ETBA, qui n’a pas dimensionné les armatures des grandes poutres à l’état limite de service pour limiter la flèche préjudiciable à la bonne tenue de la maçonnerie, ainsi qu’une absence de vérification par le contrôleur technique DEKRA que les calculs étaient réalisés à l’ELS. La société DEKRA, contractuellement chargée d’une mission LP, solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, ne peut valablement soutenir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage : il ressort expressément des conclusions expertales que cette solidité a été remise en cause par la flèche de la poutre trop importante, qui a généré de nombreuses fissures dans la maçonnerie. Or, le contrôleur technique apparaît n’avoir émis aucune observation sur les calculs erronés opérés par le bureau d’études béton pour le dimensionnement des grandes poutres du plancher haut du premier étage. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil. La société ETBA THOMAS, sous-traitant de la société ARCAS, qui a manqué à son obligation de dimensionnement des armatures des grandes poutres à l’état limite de service pour limiter la flèche préjudiciable à la bonne tenue de la maçonnerie, a quant à elle engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires. Si, aux termes de l’article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation applicable à la présente instance, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, ces dispositions n’empêchent nullement la condamnation du contrôleur technique à l’égard du tiers lésé à réparer l’intégralité du préjudice causé par sa faute. Les manquements des sociétés ETBA THOMAS et DEKRA ayant indissociablement concouru à la réalisation du préjudice du demandeur, elles seront en conséquence condamnées in solidum à réparation. Dans leurs rapports entre elles, eu égard à leurs manquements respectifs, le partage de responsabilités sera fixé comme suit : - SARLU ETBA THOMAS : 70 % - SAS DEKRA INDUSTRIAL : 30 %. Leurs recours réciproques dans le cadre de la contribution à la dette seront accueillis dans ces proportions. Elles seront déboutées du surplus de leurs appels en garantie, dirigés contre des constructeurs auxquels les désordres ne sont pas imputables. La SCCV [Adresse 25], l’EURL JEAN LOUIS FAYE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARCAS, la SARL ETBA THOMAS, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL CARVALHO, la SAS TITE ESPACES VERTS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au demandeur une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils en supporteront la charge finale au prorata des responsabilités ci-dessus retenues. L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à l’encontre de la SARL FAYE ET [S], le dessaisissement de la présente juridiction et l’extinction de cette partie d’instance ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à supporter les dépens de la partie d’instance l’ayant opposé à la SARL FAYE ET [S] ; DECLARE les demandes de la SCCV [Adresse 25] et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL contre l’EURL FAYE irrecevables ; DECLARE la demande de la SARLU ETBA THOMAS contre la SARL FAYE ET [S], représentée par Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire liquidateur, irrecevable ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] ; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS ARCAS, la SAS CARVALHO, l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des griefs 1 à 9 visés au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE in solidum la SAS ARCAS, la SAS CARVALHO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SCCV [Adresse 25] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des griefs 1 à 9 ; DIT que le partage de responsabilités au titre des griefs 1 à 9 s’établit comme suit : - SAS ARCAS : 40 % - SAS CARVALHO : 40 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 20 % ; En conséquence, CONDAMNE la SAS ARCAS, la SAS CARVALHO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à se garantir réciproquement dans ces proportions de la condamnation ci-dessus prononcée ; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS ARCAS, l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 euros pour les frais de reprise et celle de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre des griefs 19 à 21 visés au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE in solidum la SAS ARCAS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SCCV [Adresse 25] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des griefs 19 à 21; N° RG 22/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIQF DIT que le partage de responsabilités au titre des griefs 19 à 21 s’établit comme suit : - SAS ARCAS : 40 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 60 % ; En conséquence, CONDAMNE la SAS ARCAS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à se garantir réciproquement dans ces proportions de la condamnation ci-dessus prononcée ; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS ARCAS, l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 760 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre du grief 22 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE in solidum la SAS ARCAS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SCCV [Adresse 25] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du grief 22 ; DIT que le partage de responsabilités au titre du grief 22 s’établit comme suit : - SAS ARCAS : 40 % - EURL JEAN LOUIS FAYE (MAF) : 60 % ; En conséquence, CONDAMNE la SAS ARCAS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à se garantir réciproquement dans ces proportions de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du grief 22 ; CONDAMNE la SAS TITE ESPACES VERTS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 300 euros au titre du grief 25 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE la SAS DSA AQUITAINE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 045 euros au titre du grief 26 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE la SAS ARCAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 100 euros au titre du grief 30 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE la SAS DSA AQUITAINE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 046 euros au titre du grief 31 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE la SAS ARCAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 17 727,60 euros au titre des griefs 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44 et 45 visés au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; CONDAMNE in solidum l’EURL JEAN LOUIS FAYE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros au titre du grief 55 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; N° RG 22/01245 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIQF CONDAMNE la SAS ARCAS à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du grief 55 à hauteur de 70 % ; CONDAMNE in solidum la SARLU ETBA THOMAS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] à titre de dommages et intérêts la somme de 33 143,05 euros au titre du grief 57 visé au rapport d’expertise de Monsieur [R] ; DIT que le partage de responsabilités au titre du grief 57 s’établit comme suit : - SARLU ETBA THOMAS : 70 % - SAS DEKRA INDUSTRIAL : 30 % ; En conséquence, CONDAMNE la SARLU ETBA THOMAS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL à se garantir réciproquement dans ces proportions de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du grief 57 ; AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels ; AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous, hors le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23], le montant de sa franchise contractuelle pour les préjudices matériels ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], l’EURL JEAN LOUIS FAYE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARCAS, la SARL ETBA THOMAS, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL CARVALHO, la SAS TITE ESPACES VERTS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], l’EURL JEAN LOUIS FAYE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARCAS, la SARL ETBA THOMAS, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL CARVALHO, la SAS TITE ESPACES VERTS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARCAS, la SARL ETBA THOMAS, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL CARVALHO, la SAS TITE ESPACES VERTS et la SAS DEKRA INDUSTRIAL à garantir la SCCV [Adresse 25] de
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et celuiarticle 1147 du code civil du préjudice de jouissaarticle 700 du code de procédure civile. Ils en sarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1147 du code civil sarticle 1147 du code civil.article 1792 du code civil est écartée lorsque les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65848c76e41137cbf9fc436c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA