Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c77e41137cbf9fc4381
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSZ2 PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE EXPERTISE 28A N° RG 22/03345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSZ2 Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [X] [G] C/ [R] [G] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail) 2CCC au service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 23 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [X] [G] né le 16 Octobre 1946 à LA TESTE DE BUCH (33260) de nationalité Française 18 avenue des Ostréiculteurs 33260 LA TESTE-DE-BUCH représenté par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : Madame [R] [G] née le 25 Février 1949 à LA TESTE DE BUCH (33260) de nationalité Française 1228 chemin de la Palue 33260 LA TESTE-DE-BUCH représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/03345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSZ2 EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [S] veuve [N] est décédée le 10 janvier 2015 à la Teste de Buch (33) laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d’un premier mariage : -M. [X] [G] -Mme [R] [G]. De son vivant [B] [N] a : -fait donation en avancement d’hoirie et par acte notarié en date du 6 mars 1998: -à sa fille [R] [G] de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise chemin de la Palue à la Teste de Buch cadastrée Section AS n° 928 d’une contenance de 40 a 00 ca -à son fils [X] [G] de la nue-propriété d’une parcelle de terrain sise chemin de la Palue à la Teste de Buch cadastrée Section AS n° 929 d’une contenance de 1ha 10 a 71 ca -établi un testament olographe daté du 10 septembre 2014 instituant pour sa légataire universelle sa fille [R] [G]. Le 6 juin 2016 M. [X] [G] contestant la validité du testament du 10 septembre 2014 a fait assigner sa soeur en nullité de cet acte. Par jugement en date du 22 février 2018 le tribunal de grande instance de Bordeaux a annulé ce testament et précisé que les dispositions annulées étaient sans effet sur les opérations de liquidation partage à venir concernant la succession de Mme [S]. Aux termes d’un arrêt prononcé le 7 janvier 2020 la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 22 février 2018 en toutes ses dispositions, a débouté M. [X] [G] de sa demande en nullité du testament olographe du 10 septembre 2014, l’a condamné aux dépens de première instance, à rejeté sa demande subsidiaire d’expertise pour déterminer l’état de santé mentale de la testatrice et l’a condamné aux dépens de l’appel et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Invoquant l’absence de liquidation de la succession d’[B] [S] veuve [N] du fait du refus de sa soeur de procéder à l’acte de partage, M. [X] [G] a par acte en date du 4 mai 2022 assigné Mme [R] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N], mais également le rapport à la succession des donations reçues de la de cujus et la désignation d’un expert pour évaluer la valeur de la parcelle donnée à la défenderesse outre une demande au titre de la restitution de biens propres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2023 M. [X] [G] demande au tribunal sur le fondement des articles 815, 815-9, 843 et 860 du code civile, 515, 700 et 1360 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [S], -constater l’obligation des parties de procéder au rapport des libéralités reçues du de cujus au titre de leur qualité d’héritier, -dire que la donation effectuée le 6 mars 1988 par Mme [S] devra être réévaluée en vertu de cette obligation de rapport, -désigner tel expert qu’il plaira à effet d’évaluer la parcelle “FZ n°85" donnée à Mme [R] [G] le 6 mars 1998 et d’indiquer sa valeur au jour du partage en considération de son état au moment de la donation, subsidiairement si l’expertise devait concerner la parcelle de M. [G] -constater qu’à l’époque de la donation il s’agissait d’un simple terrain, ce qu’il est resté à ce jour et que s’il était constructible au moment de la donation il ne l’est plus, de sorte qu’il a perdu de sa valeur au jour du partage, en tout état de cause -ordonner que les frais de l’expertise soient à la charge de Mme [R] [G], -ordonner la restitution des biens propres appartenant à M.[G], -autoriser M. [G] à reprendre les biens qui sont de sa propriété personnelle, -partager les dépens. M. [G] expose que l’actif à partager se compose d’une part, des biens ayant fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie soit la maison familiale et la parcelle située chemin de la Palue à la Teste de Buch, et d’autre part, les biens appartenant en propre à M. [G] soit : un socle de scie à ruban, une égreneuse à maïs, deux ressorts de chasse aux pantes, une petite cuve à gasoil, un gros vérin rouge et deux lames de scie circulaire. Il indique que dans l’optique d’une éventuelle action en réduction et afin de vérifier que les donations rapportables du 6 mars 1998 ne portent pas atteinte à la réserve de chacun des héritiers, il est nécessaire d’évaluer la valeur du bien immobilier donné à sa soeur, qui a pris de la valeur depuis la donation, précisant que la parcelle qu’il a reçu n’est en revanche plus constructible et a fait l’objet d’une évaluation. Il affirme que les biens dont il demande la restitution lui appartiennent bien et ont été déplacés au domicile de la défunte et confondus avec les biens de celle-ci garnissant la succession. Il ajoute avoir tenté d’obtenir le partage et restitution des biens propres par des démarches amiables qui ont toutes échoué. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Mme [R] [G] entend voir quant à elle : -qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet sur le principe de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue sa mère, -qu’ il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise foncière mais que celle-ci devra concerner la totalité des parcelles FZ 85 et 86 dans l’état où elles ont fait l’objet d’une donation en date du 6 mars 1998, soit pour une surface de 1ha 10 a 71 ca constructible s’agissant de la parcelle donnée à son frère, -dire n’y a voir lieu de désigner M. [J] en qualité d’expert judiciaire, déjà intervenu dans l’intérêt de M. [G] au stade amiable, -dire que les frais d’expertise fonctionneront à frais partagés, -donner acte à Mme [R] [G] de ce qu’elle déclare ne détenir pour le compte de la succession ou tout autre, aucun des biens propres visés par son frère dans son exploit introductif, rejeter toute demande à ce titre, -dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage. Mme [G] rappelle qu’en exécution du testament olographe de sa mère en date du 10 septembre 2014 dont la validité a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’ Appel de Bordeaux du 7 janvier 2020, elle a été instituée légataire universelle de tous les biens se trouvant dans le patrimoine de sa mère à son décès, de sorte que si elle n’a pas engagé la procédure de liquidation de la succession ce n’est pas pour faire obstruction mais bien parce qu’il n’y avait aucun actif particulier à liquider. Elle fait valoir que M. [G] n’établit pas en quoi ses droits auraient été malmenés par le partage opéré lors de la donation des droits en nue-propriété du 6 mars 1998. Elle rappelle que la surface reçue par son frère était deux fois plus importante que la sienne et était initialement constructible, qu’il en a donné une partie à sa fille et que Mme [G] a consenti à renoncer à toute action en réduction ou revendication de l’article 924-4 du code civil. Elle conteste donc l’évaluation de la parcelle dont la nue-propriété a été donnée à son frère selon l’évaluation qu’il verse aux débats et demande dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation de la parcelle donnée à son frère dans son état à la date de la donation. Elle ajoute que l’expertise profitant aux deux héritiers les frais doivent en être partagés et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de constater. S’agissant des biens propres dont il est demandé la restitution, Mme [G] conclut que la demande de son frère ne peut prospérer puisqu’il ne rapporte pas la preuve que ces biens lui appartiennent en propre et qu’ils sont en possession de sa soeur. Elle affirme ne pas les détenir. L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2023. MOTIVATION A titre liminaire il convient de rappeler qu’un “constater” ou “donner acte” ne constitue pas en soi des demandes ou prétentions formées à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer de sorte que le tribunal n’est pas tenu de répondre aux “constater” et “donner acte” visés dans le dispositif des parties. 1-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. En application de ces dispositions le partage suppose l’existence d’une indivision. Le légataire universel tel que défini à l’article 1003 du code civil a vocation à recevoir l’universalité des biens laissés par le testateur à son décès. Il est constant depuis l’arrêt de 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 11 mai 2016 (n° 14-16.967) qu’il résulte des dispositions de l’article 924 du code civil issue de la loi du 23 juin 2006, qu’en principe le legs est réductible en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel, fut-il également héritier réservataire et ses co- héritiers réservataires, ceux-ci ne pouvant se prévaloir que d’une créance d’indemnité de réduction. En application de l’article 1003 précité, le legs s’exécute uniquement sur les biens existants, c’est à dire sur ceux que le de cujus a laissé à son décès, ce qui exclut les biens dont il s’est dépouillés de son vivant par voie de donation . Il s’ensuit que les droits du légataire universel dans la masse partageable sont déterminés avant d’y intégrer les indemnités de rapport. La règle posée à l’article 857 du code civil selon laquelle le légataire universel ne peut réclamer à son profit le rapport des donations consenties par le défunt de son vivant aux héritiers, ni d’ailleurs être tenu du rapport des donations qui lui auraient été consenties, ne s’applique toutefois pas au légataire qui a également la qualité d’hériter réservataire, lequel en cette qualité est autorisé à réclamer le rapport et sa part sur les valeurs rapportées à la masse partageable comme être tenu au rapport. La donation par Mme [B] [S] de la nue-propriété de la maison d’habitation sise chemin de la Palue à la Teste de Buch cadastrée initialement Section AS n° 928 à Mme [R] [G] et de la nue-propriété d’une parcelle de terrain sise chemin de la Palue à la Teste de Buch cadastrée initialement Section AS n° 929 à son fils [X] [G] consentie par acte notarié du 6 mars 1998, n’est pas incluse dans le legs universel consenti à Mme [R] [G] mais est rapportable à la succession de Mme [S] en application des articles 843 et 848 du code civil. Les biens propres invoqués par M. [X] [G] ne sauraient faire partie de la succession de Mme [S] et donc du patrimoine à partager ainsi que présenté par le requérant dans ses conclusions en page 3. La masse successorale partageable des biens de Mme [S] comprend donc les biens existant au jour de l’ouverture de la succession déduction faite du legs et augmentée des rapports des donations. Le legs consenti à Mme [R] [G] étant universel, la masse partageable est donc limitée aux donations rapportables sur lesquelles tous les héritiers sont en indivision ce qui justifie qu’il soit fait droit à la demande conjointe de partage judiciaire. Conformément à la demande des parties il sera désigné un notaire pour procéder à ces opérations selon mission détaillée au dispositif. Les parties ne s’entendant pas sur le Notaire à nommer, il y a lieu de désigner le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [A] notaire à Arcachon et Maître [T] notaire à la Teste de Buch vainement intervenus dans les opérations de partage, ainsi que et de tous membres de leurs offices. 2-SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE IMMOBILIERE L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. [...] S’agissant des donations faites en nue propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport et celle de la pleine propriété de ces biens. Il importe donc pour déterminer la valeur des rapports dus par les parties au titre de la donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété des biens immobiliers consentie par Mme [S] de déterminer la valeur de ces biens selon les modalités fixées par l’article 860 précité. M. [G] a fait évaluer par M. [J], intervenant en qualité d’expert amiable la parcelle dont la nue-propriété lui a été donnée par sa mère le 6 mars 1998 qui serait désormais cadastrée FZ n° 86. Cet expert a fixé la valeur vénale au 10 janvier 2015 de cette parcelle de 1 ah 10 a 71 ca d’après son état à la date du partage à 11.000 €, après avoir précisé qu’il est interdit d’édifier toute construction nouvelle sur cette parcelle. Mme [G] conteste cette évaluation en faisant valoir qu’il n’a pas été tenu compte de ce que cette parcelle était constructible à la date de la donation. Par ailleurs elle laisse entendre que son frère aurait donné ou envisagé de donner ladite parcelle ou une partie à sa fille et verse au débat pour en justifier le mandat notarié qu’elle a confié au clerc de Maître [H] le 14 décembre 2007 pour intervenir en son nom à l’acte de donation envisagé par son frère et renoncer à toute action en réduction ou revendication conformément à l’article 924-4 du code civil. Le requérant n’apporte aucune précision sur cette opération. Si la parcelle initialement cadastrée Section AS n° 929 a été en tout ou partie aliénée par M. [X] [G] par voie de donation, elle doit être évaluée pour la partie aliénée à la date de celle-ci et non plus à la date du partage selon son état à la date de la donation. L’ensemble de ces éléments justifie d’ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur vénale de la parcelle donnée à Mme [G] qui n’ a pas été évaluée et la valeur de celle donnée à M. [G] par référence aux dispositions 860 du code civil. A cette fin il sera désigné Mme [W] [C], expert près la Cour d’appel de Bordeaux selon mission détaillée au dispositif. La mesure d’expertise étant dans l’intérêt des deux indivisaires l’avance des frais de l’expertise sera supporté à hauteur de 50 % par chacun et les frais définitifs seront employés en frais privilégiés de partage. 3-SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE BIENS PROPRES A titre liminaire, il convient de relever que la liste des biens propres dont le requérant sollicite la restitution n’est pas visée au dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie le tribunal. Au demeurant, dans son argumentaire il liste ainsi les objets dont il sollicite la restitution : -un socle de scie à ruban, - une égreneuse à maïs, -deux ressorts de chasse aux pantes, -une petite cuve à gasoil, -un gros vérin rouge, - deux lames de scie circulaire. Il incombe à celui qui sollicite la restitution de biens propres de justifier de ce qu’il est bien propriétaire desdits biens et que celui-ci auquel il réclame la restitution en est bien en possession. M. [G] ne justifie par aucune pièce de ce que les deux ressorts de chasse aux pantes, la petite cuve à gasoil et le gros vérin rouge revendiqués lui appartiendraient en propre. Il résulte de 2 attestations de l’épouse de M. [G] qu’elle a assisté à la construction par celui-ci d’un égrenoir à maïs et de la scie circulaire, matériels toujours stockés chez sa mère, Mme [S]. Il n’est toutefois pas justifié de ce que M. [G] ait construit ces objets avec des fonds propres. M. [M] atteste quant à lui avoir aidé M. [X] [G] à acquérir et transporter sur sa remorque une scie à ruban, achetée et réglée en sa présence par [X] [G] et qui a été remisée chez sa mère à la TESTE DE BUCH. Toutefois M. [G] n’établit par aucune pièce que cette scie à ruban dont les références ne sont au surplus pas précisées était toujours présente au domicile de sa mère au décès de celle-ci et qu’elle se trouve en la possession de sa soeur. Ses demandes en restitution et autorisation de récupérer ne saurait donc prospérer. 4- SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les parties n’ont formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles. PAR MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties sur les indemnités éventuelles de rapport des donations consenties le 6 mars 1998 par Mme [B] [S] veuve [N] décédée le 10 janvier 2015 à la Teste de Buch (33) DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [A] notaire à Arcachon et Maître [T] notaire à la Teste de Buch ainsi que tous membres de leurs offices, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, PREALABLEMENT : -ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [W] [C], expert près la Cour d’appel de Bordeaux 40 COURS DE L 'INTENDANCE 33000 BORDEAUX Port. : 06 71 84 09 96 Mèl : [Courriel 1] laquelle aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et notamment après s’être fait remettre un extrait cadastral récent des deux biens immobiliers objet de la donation du 6 mars 1998, et un relevé du fichier de la publicité foncière faisant état des différentes mutations intervenues sur les deux biens immobiliers litigieux - visiter le bien immobilier dont la nue propriété à été donnée à Mme [R] [G] le 6 mars 1998 situé chemin de la Palue à la TESTE DE BUCH cadastré initialement AS n° 928 d’une contenance de 40 a 00 ca, le décrire - préciser s’il y a lieu la nouvelle numérotation cadastrale de ce bien, -indiquer la valeur vénale de ce bien au plus près du partage, d’après son état à l’époque de la donation - visiter le bien immobilier dont la nue propriété à été donnée à M. [X] [G] par l’acte du 6 mars 1998 sis chemin de la Palue à la Teste de Buch cadastrée initialement Section AS n° 929 d’une contenance de 1ha 10 a 71 ca, le décrire -préciser s’il y a lieu la nouvelle numérotation cadastrale de ce bien -dire si ce bien est constructible et s’il ne l’est pas ou plus pour quelle raison -dire si ce bien a fait l’objet en tout ou partie d’une donation ou vente depuis la donation du 6 mars 1998 - dans la négative indiquer la valeur vénale de ce bien au plus près du partage, d’après son état à l’époque de la donation et dans l’affirmative donner sa valeur au jour de l’aliénation - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à un total de 3 000 € la provision que devront consigner M. [X] [G] et Mme [R] [G] à hauteur de 50 % chacun par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, DEBOUTE M. [X] [G] de ses demandes de restitution de biens et de celle subséquente d’autorisation à les récupérer, ORDONNE l’emploi des dépens, comportant le coût définitif de l’expertise ordonnée ci dessus, en frais privilégiés de partage successoral, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 857 du code civil selon laquelle le légatarticle 924 du code civil issue de la loi duarticle 815 du code civilarticle 860 du code civil dispose que le rapportarticle 1003 du code civil a vocation à recevoir larticle 924-4 du code civil.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c77e41137cbf9fc4381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA